Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
JUGE DE L'EXÉCUTION
JUGEMENT ORDONNANT LA RADIATION DU COMMANDEMENT
Le 24 Septembre 2024
N° RG 24/00105 - N° Portalis DB3U-W-B7I-NZJK
78A
Jugement rendu le 24 septembre 2024 par Fabienne CHLOUP, juge de l’exécution statuant en matière de saisies immobilières, assistée d’Anne-Laure MARETTE, greffière, lors de l’audience et de Magali CADRAN, greffière, lors du délibéré
CREANCIER POURSUIVANT
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'IMMMEUBLE RESIDENCE [Adresse 10] sis [Adresse 2] [Adresse 4] [Adresse 8] représenté par son syndic la société NEXITY LAMY, [Adresse 7] agissant pousuites et diligences de son représentant légal domicilié es qualité audit siège.
représentée par Me Benjamin JAMI, avocat plaidant au barreau de PARIS, Me Julien SEMERIA, avocat postulant au barreau du VAL D’OISE
PARTIES SAISIES
Monsieur [N] [R]
né le [Date naissance 1] 1939 à [Localité 11] (JAMAIQUE)
[Adresse 8]
[Adresse 8]
non comparant
Madame [Y] [V] épouse [R]
née le [Date naissance 6] 2024 à [Localité 9]
[Adresse 8]
[Adresse 8]
non comparante
CREANCIERS INSCRITS
BNP PARIBAS PERSONNAL FINANCE, société anonyme immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 542097902, dont le siège social est situé [Adresse 3], représentée par son dirigeant audit siège
CCF, société anonyme immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 315769257, dont le siège social est situé [Adresse 5], représentée par son dirigeant domicilié es qualité audit siège
non comparants
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24/09/2024
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L’an deux mil vingt quatre et le vingt quatre septembre ;
Vu l’assignation délivrée par le syndicat de copropriétaires de la RESIDENCE [Adresse 10] sis [Adresse 4], [Adresse 8] le 19 avril 2024 à M. [N] [R] et Mme [Y] [V] son épouse respectivement à domicile et à personne, le 23 avril 2024 à la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE (à personne morale) et à la SA CCF (à personne morale), à comparaître devant le juge de l'exécution de ce tribunal statuant en matière de saisies immobilières à l'audience du 4 juin 2024, aux fins de :
- constater la caducité du commandement de payer valant saisie immobilière publié le 2 juillet 1999 au service de la publicité foncière de [Localité 12] vol 99 S n° 91
- ordonner la radiation dudit commandement
- ordonner la mention de la caducité et de la radiation de ce commandement au fichier immobilier ;
A l'audience qui s'est tenue le 4 juin 2024, le syndicat de copropriétaires de la RESIDENCE [Adresse 10], représenté par son avocat, a développé oralement les termes de son assignation.
M. [N] [R] et Mme [Y] [V] son épouse, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE et la SA CCF n'ont pas comparu.
La décision a été mise en délibéré au 24 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l'article 694 du code de procédure civile ancien, le commandement publié cesse de produire effet si, dans les trois ans de sa publication, il n'est pas intervenu une adjudication mentionnée en marge de cette publication (…) ou un jugement prorogeant le délai de l'adjudication et mentionné comme il vient d'être dit.
En l'espèce, il ressort des pièces produites et notamment du relevé de formalités du service de publicité foncière de [Localité 12], qu'un commandement valant saisie a été délivré le 6/4/1999 et publié le 2/7/1999 volume 99 S n° 91 sur les biens et droits immobiliers appartenant à M/. [R] et son épouse, en suite duquel ont été mentionnés une sommation en marge le 12/11/1999, puis un jugement de prorogation dudit commandement le 27/6/2002.
Aucune autre mention n'a été inscrite depuis lors en marge de cet ancien commandement, soit depuis 22 ans.
Le syndicat de copropriétaires justifie d'un intérêt à agir en radiation du commandement dont s'agit, en ce qu'il a obtenu le 6 décembre 2022 un jugement condamnant les époux [R] à lui payer diverses sommes au titre de charges de copropriété impayées, signifié le 22 décembre 2022.
Or, la mention du commandement publié en 1999, caduc et périmé depuis de nombreuses années, fait obstacle à la publication d'un nouveau commandement valant saisie immobilière sur les mêmes biens du débiteur.
En conséquence, il convient de constater la caducité du commandement dont s'agit et d'ordonner la radiation de sa publication.
Les dépens de la présente instance seront laissés à la charge du demandeur.
La présente décision est exécutoire de plein droit par provision.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’Exécution, statuant publiquement par décision réputée contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au Greffe ;
Constate la caducité du commandement de payer valant saisie en date du 6 avril 1999 et publié le 2 juillet 1999 volume 99 S n° 91 au service de la publicité foncière de [Localité 12] ;
Ordonne la radiation dudit commandement et de sa publication ;
Laisse les dépens à la charge du demandeur ;
Rappelle que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision ;
La greffière La Juge de l’exécution
Magali CADRAN Fabienne CHLOUP
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