Texte intégral
N° RG 21/02669
N° Portalis DBVX - V - B7F - NQSP
Décision du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de BOURG EN BRESSE
Au fond du 01 avril 2021
chambre civile
RG : 19/03242
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
1ère chambre civile B
ARRET DU 30 Mai 2023
APPELANTS :
M. [W] [J]
né le 20 Mai 1952 à [Localité 4] (AIN)
[Adresse 2]
[Localité 3]
Mme [Z] [F] épouse [J]
née le 09 Septembre 1958 à [Localité 5] (SAVOIE)
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentés par la SCP COTTET-BRETONNIER NAVARRETE, avocat au barreau de LYON, toque : 2349
INTIMES :
M. [R] [S] [T] [G]
né le 15 Décembre 1960 à [Localité 7] (ROYAUME UNI)
[Adresse 1]
[Localité 3]
Mme [D] [P] [N]-[E]
née le 20 Avril 1965 à [Localité 6] (ZIMBABWE)
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentés par Maître Patrice PUJOL, avocat au barreau de LYON, avocat postulant, toque : 1435
et pour avocat plaidant Maître Sandra VUILLEMIN, avocat au barreau de CHAMBERY
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Date de clôture de l'instruction : 03 Mars 2022
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 10 Janvier 2023
Date de mise à disposition : 4 avril 2023 prorogée au 23 mai 2023 puis au 30 mai 2023, les avocats dûment avisés conformément à l'article 450 dernier alinéa du code de procédure civile
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
- Olivier GOURSAUD, président
- Stéphanie LEMOINE, conseiller
- Bénédicte LECHARNY, conseiller
assistés pendant les débats de Elsa SANCHEZ, greffier
A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport, conformément à l'article 804 du code de procédure civile.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Olivier GOURSAUD, président, et par Elsa SANCHEZ, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
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FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par acte notarié du 13 novembre 2017, les époux [G]/[N]-[E] ont acquis une maison à usage d'habitation sise à [Localité 3] moyennant le prix de 250 000 €. L'acte de vente contenait une clause de vente en l'état, exonératoire de garantie au titre des vices cachés.
Par ordonnance du 3 juillet 2018, le juge des référés du tribunal de grande instance de Bourg-en-Bresse a désigné M. [L] en qualité d'expert. L'expert a rendu son rapport définitif le 11 septembre 2019.
Par acte d'huissier de justice daté du 18 octobre 2019, M. [R] [G] et Mme [D] [N]-[E], ont fait assigner M. [W] [J] et Mme [Z] [F], épouse [J], leurs vendeurs, à comparaître devant le tribunal de grande instance de Bourg-en-Bresse en garantie des vices cachés.
Par jugement du 1er avril 2021, le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse a :
- condamné solidairement M. et Mme [J] à payer à M. [G] et Mme [N]-[E] la somme de 138 813 € au titre de leur action estimatoire,
- condamné solidairement M. et Mme [J] à payer à M. [G] et Mme [N]-[E] la somme de 3 000 € en réparation de leur préjudice moral,
- débouté les parties de leurs autres demandes, hors dépens et frais de procédure,
- condamné solidairement M. et Mme [J] à payer à M. [G] et Mme [N]-[E] la somme de 6 000 € par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné solidairement M. et Mme [J] aux dépens comprenant, à titre définitif, ceux de l'instance en référé dont les honoraires de l'expert judiciaire et admis Me Berton, avocat, au bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Par déclaration du 15 avril 2021, les époux [J] ont interjeté appel.
Au terme de leurs dernières conclusions notifiées le 19 janvier 2022, les époux [J] demandent à la cour de :
- déclarer leur appel recevable et bien fondé,
et,
- réformer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 1er avril 2021 par le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse sous le n° RG 19/03242, en ce qu'il les a notamment condamnés à payer aux époux [G]-[N]-[E] la somme de 138 813 € au titre de leur action estimatoire, la somme de 6 000 € au titre de leur préjudice de jouissance et la somme de 6 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
et statuant à nouveau,
- constater la validité de la clause de vente en l'état stipulée dans l'acte de vente,
- constater qu'ils n'avaient pas connaissance de l'existence d'un vice caché au jour de la vente,
- constater qu'il n'y a pas lieu à annuler ou remettre en cause la vente intervenue le 13 novembre 2017,
- rejeter l'intégralité des demandes des consorts [G]-[N]-[E],
- condamner in solidum M. [G] et Mme [N]-[E] à leur payer la somme de 12.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner les mêmes in solidum aux entiers dépens de l'instance.
Au terme de leurs dernières conclusions notifiées le 20 septembre 2021, les époux [G]-[N]-[E] demandent à la cour de :
- confirmer le jugement rendu le 1er avril 2021 en ce qu'il a :
- condamné solidairement les époux [J] à leur payer la somme de 138 813 € au titre de leur action estimatoire,
- condamné solidairement les époux [J] à indemniser leur préjudice moral,
- condamné solidairement les époux [J] à leur payer une somme de 6 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens comprenant à titre définitif ceux de l'instance en référé dont les honoraires de l'expert judiciaire,
- dire et juger leur appel incident à l'encontre du jugement rendu le 1er avril 2021 leur faisant grief d'avoir fixé le quantum de leur préjudice moral à la somme de 3 000 € chacun, recevable et bien fondé,
- réformer la décision entreprise sur ce point,
et statuant à nouveau,
- fixer à la somme de 52 000 € le quantum des dommages et intérêts dus à chacun en réparation de leur préjudice moral et condamner in solidum les époux [J] à leur payer la somme de 52 000 € à chacun, en réparation de leur préjudice moral,
- rejeter toutes les demandes, fins et conclusions des époux [J] et les débouter de toutes leurs demandes,
- condamner les époux [J] in solidum à leur payer la somme de 6 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile (en sus de l'article 700 du code de procédure civile prononcé en première instance),
- condamner les mêmes, sous l'angle de la même solidarité, à supporter les dépens d'appel, en vertu de l'article 699 du code de procédure civile, distraits au profit de Maître Pujol, avocat sur son affirmation de droit.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 3 mars 2022.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.
MOTIFS DE LA DECISION
1. Sur la garantie des vendeurs contre les vices cachés
M et Mme [J] font valoir qu'une clause les exonérant de la garantie contre les vices cachés étant stipulée dans l'acte de vente, il appartient aux époux [G]-[N]-[E] de rapporter la preuve qu'ils avaient connaissance du vice au moment de la vente. Ils soutiennent :
- qu'ils n'avaient pas connaissance de la présence de mérules, et de la contamination fongique du bien qu'ils ont vendu,
- qu'il ne peut être déduit de la simple reconnaissance par M. [J] de l'effritement d'une partie du parquet de son atelier, qu'ils savaient que leur maison était infestée de mérules,
- que seule l'intervention de M. [L], expert en bois et construction a permis d'établir le lien de causalité entre l'effritement du bois et la présence de mérules,
- que la profession d'ébéniste de M. [J], qui a exercé le métier pendant 5 ans, ne lui confère aucune compétence spécifique en termes d'appréciation de la qualité du bois.
M et Mme [J] ajoutent que les acquéreurs ne rapportent pas la preuve de l'antériorité du vice à la vente, l'expert indiquant, en page 31 de son rapport définitif, "qu'il n'existe pas de moyen scientifique de datation de routine', de sorte qu'il est impossible de dater l'apparition des mérules.
Ils expliquent :
- qu'ils ont effectués des travaux de redirection des eaux pluviales de leur terrain vers la route afin d'endiguer l'humidité endémique de leur terrain situé dans une commune comptant de nombreuses nappes phréatiques,
- que ces travaux ne constituent pas des travaux de drainage ou d'assainissement,
- que ces travaux n'ont pas été entrepris à la suite de la découverte d'un problème d'humidité du bien immobilier,
- qu'ayant procédé à d'importants travaux de rénovation des sols de la maison, ils pouvaient légitimement croire au fait qu'ils soient sains,
- que le bien immobilier est très ancien et qu'ils ont cru que l'effritement des planchers trouvait son origine dans leur vétusté et en aucun cas en raison de la présence de mérules,
- que s'ils avaient soupçonné l'existence des problèmes d'humidité affectant leur bien, ils auraient posé un film d'étanchéité lors des travaux de rénovation,
- que si l'humidité était antérieure à la vente, des traces auraient été visibles par toute personne visitant le bien,
- que les acquéreurs admettent que le bien était en parfait état et qu'aucune trace d'humidité ou présence de mérules n'était à déplorer au jour de la vente.
Les époux [G]-[N]-[E] soutiennent que la clause exonératoire de la garantie des vices cachés ne saurait s'appliquer compte tenu de la mauvaise foi des vendeurs, qui avaient connaissance des vices affectant leur bien immobilier. Ils font valoir :
- que M. [J] est ébéniste, qu'il connaît les essences de bois, leurs maladies et les champignons qui peuvent les affecter,
- que des travaux de drainage et de rénovation ont été effectués avant la vente, sans respecter les règles de l'art et sans qu'ils n'en aient été informés,
- que M. [J] a procédé, avant la vente, au remplacement du plancher de la buanderie qui était atteint du même effritement que celui de l'atelier,
Ils précisent :
- que l'expert judiciaire retient que la contamination fongique est "indubitablement ancienne",
- que le plancher dans l'atelier a été mis en place par M. [J] en 1996 de sorte que son effritement ne peut être dû à la vétusté,
- que M. [J] a déclaré ne pas avoir interposé, entre le sol et les dalles, planchers et maçonneries, de film d'étanchéité susceptible de bloquer l'humidité tellurique, rompant ainsi l'équilibre hygroscopique du bien,
- que les vendeurs n'ont pas informé les acquéreurs des stigmates de la contamination du bien ni de l'humidité endémique du terrain, pas plus qu'ils n'ont été informés que l'appellation du lieudit " [Localité 8] " signifie " Lande humide ",
- que dans l'acte de vente, les époux [J] ont déclaré ne pas avoir réalisé de travaux depuis leur acquisition en 1994 ou au cours des 10 années qui précèdent la vente alors qu'au cours des opérations d'expertise, M. [J] a déclaré le contraire,
- que M. et Mme [U], respectivement conseiller municipal de la commune de [Localité 3] et résidents à [Localité 8] témoignent des importants problèmes d'humidité qui affectent toutes les maisons du hameau.
Réponse de la cour
Selon l'article 1641 du code civil, le vendeur est tenu des vices cachés, quand même il ne les aurait pas connus, à moins que, dans ce cas, il n'ait stipulé qu'il ne sera obligé à aucune garantie.
Il en résulte que la clause d'exclusion de la garantie des vices cachés stipulée dans le contrat de vente du bien immobilier du 13 novembre 2017 s'applique, à moins que l'acheteur ne démontre que le vendeur connaissait le vice au moment de la vente.
En l'espèce, il est constant que le bien vendu est infesté de mérules.
L'expert judiciaire, M. [L], explique que 'l'attaque de mérule' a été déclenchée par 'l'humidité tellurique endémique'. Il précise que M. [J] a déclaré que 'les infiltrations en pignons Ouest sur jardin sont anciennes et ont fait l'objet de tentatives d'assainissement', et qu'il a 'réalisé lui-même la rénovation complète du bien', de sorte qu' 'il connaissait le problème d'humidité.' Il ajoute que 'la contamination fongique qui en est la conséquence ne s'est révélée qu'après acquisition du bien par les demandeurs selon leurs propres déclarations.'
Il y a lieu de relever que l'expert s'est basé ici sur les seules déclarations des acquéreurs pour retenir que la contamination fongique ne s'était révélée qu'après acquisition du bien. Or, l'expert précise ensuite que M. [J] lui a déclaré de façon 'répétée' que le bois ancien de la maison présentait des effritements identiques à ceux du plancher de l'atelier, dont il a été constaté qu'il était infesté de mérule.
Il en résulte que si les acquéreurs ont cru que la contamination fongique ne s'était révélée qu'après leur achat, celle-ci était en réalité pré-existante puisque M. [J] avait déjà constaté des effritements identiques sur le bois ancien de la maison. L'expert mentionne d'ailleurs que la contamination fongique est 'indubitablement ancienne'.
L'expert en déduit que 'les stigmates de la contamination fongique, à défaut d'être identifiés comme tels, étaient connus de M. [J].'
Si l'expert émet des doutes quant à l'identification précise par M. [J] de la présence de mérule dans la maison, il retient qu'il avait connaissance d'une attaque fongique, compte tenu de la nature des stigmates présents sur le bois. Cette connaissance par M. [J] est corroborée par le fait qu'il est un professionnel du bois, puisqu'il a exercé la profession d'ébéniste. De même, les vendeurs ont rénové la maison avant sa vente en réalisant des travaux de redirection des eaux pluviales de leur terrain vers la route afin d'endiguer l'humidité endémique de leur terrain, en changeant les sols abîmés et en apposant sur les murs des panneaux de bois, tout en déclarant dans l'acte de vente qu'ils n'avaient fait aucun travaux depuis leur acquisition, ce qui tend à démontrer qu'ils ont cherché à dissimuler les vices, qu'ils connaissaient. Enfin, ils habitaient depuis de nombreuses années dans cette maison, qu'ils ont acquise en 1994.
Au regard de l'ensemble de ces éléments, il y a lieu de retenir que M et Mme [J] avaient connaissance avant la vente d'une contamination fongique de leur maison et qu'ils n'en ont pas informé les acquéreurs.
En conséquence, il convient, par confirmation du jugement, d'écarter la clause d'exclusion de la garantie des vices cachés stipulée dans l'acte de vente.
L'antériorité du vice à la vente a été précédemment démontrée et le fait qu'il était caché n'est pas contesté, étant relevé que cette circonstance résulte des travaux de rénovation effectués avant la vente. Enfin, selon l'expert, 'l'immeuble est partiellement inhabitable', 'si l'infestation perdure elle conduira inévitablement à la ruine de l'immeuble par atteinte aux structures porteuses', de sorte qu'il est établi que le vice rend la maison impropre à son usage.
Les conditions exigées par l'article 1641 du code civil étant réunies, il convient, par confirmation du jugement, de retenir que les vendeurs sont tenus de garantir les acquéreurs du vice.
M et Mme [G] sollicitant, en application de l'article 1644 du code civil, la restitution d'une partie du prix correspondant au coût des travaux nécessaires pour remédier aux vices dont la maison est affectée, il convient, confirmant le jugement, de leur allouer la somme telle qu'évaluée par l'expert, non contestée par les appelants, de 138 813 euros.
2. Sur les autres demandes
M et Mme [G] sollicitent la condamnation des époux [J] à les indemniser de leur préjudice moral. Ils font valoir qu'ils ont souffert moralement, psychologiquement et physiquement en raison du vice affectant leur bien. Ils sollicitent la somme de 52 000 € chacun en réparation de leur préjudice moral, soit 47,48 € par jour et par personne s'étalant sur une période de 3 ans.
Les époux [J] soutiennent que les acquéreurs ne rapportent pas la preuve de l'antériorité du vice et sont défaillants dans la preuve du lien de causalité entre la survenance du dommage et leur responsabilité.
Réponse de la cour
C'est par de justes motifs que la cour adopte expressément, que les premiers juges ont alloué la somme de 3 000 euros à chacun des acquéreurs à titre de dommages-intérêts, en réparation de leur préjudice moral. Le jugement est confirmé de ce chef.
Le jugement est confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et à l'application de l'article 700 du code de procédure civile.
L'équité commande de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de M [G] et Mme [N]-[E], en appel. M et Mme [J] sont condamnés in solidum à leur payer à ce titre la somme globale de 3.000 €.
Les dépens d'appel sont à la charge de M et Mme [J] qui succombent en leur tentative de remise en cause du jugement.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Confirme le jugement déféré,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne in solidum M et Mme [J] à payer à M. [G] et Mme [N]-[E] la somme globale de 3.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Déboute les parties de toutes leurs autres demandes.
Condamne in solidum M et Mme [J] aux dépens de la procédure d'appel, et accorde aux avocats qui en ont fait la demande le bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT