Tribunal Administratif de Paris, 19 juillet 2024. 2011705
Juridiction :
Tribunal Administratif de Paris
Numéro de pourvoi :
2011705
Date de décision :
19 juillet 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête et un mémoire, enregistrés les 3 août 2020 et 15 avril 2021, la société Foncière Lyonnaise, représentée par la société EIF, doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) de prononcer la réduction des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties et des taxes annexes auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2018 et 2019 à raison d'un immeuble dont elle est propriétaire sis 92, avenue des Champs Élysées à Paris (8ème arrondissement),
2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que le local litigieux, qui était affecté des mois de mars 2013 à mars 2017 à l'exercice d'une profession libérale, et étant désormais affecté, depuis le mois de décembre 2017, à une activité commerciale, a été l'objet d'un changement d'affectation au sens de l'article 1406 du code général des impôts postérieur au 1er janvier 2017, rendant inapplicables les mécanismes du III de l'article 1518 A quinquies et 1518 E du code général des impôts au titre des années 2018 et 2019.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 mars 2021, le directeur régional des finances publiques d'Île-de-France et de Paris conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
II. Par une requête enregistrée le 4 mars 2022, la société Foncière Lyonnaise, représentée par la société EIF, doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) de prononcer la réduction des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties et des taxes annexes auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2020 et 2021 à raison d'un immeuble dont elle est propriétaire sis 92, avenue des Champs Élysées à Paris (8ème arrondissement),
2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que le local litigieux, qui était affecté des mois de mars 2013 à mars 2017 à l'exercice d'une profession libérale, et étant désormais affecté, depuis le mois de décembre 2017, à une activité commerciale, a été l'objet d'un changement d'affectation au sens de l'article 1406 du code général des impôts postérieur au 1er janvier 2017, rendant inapplicables les mécanismes du III de l'article 1518 A quinquies et 1518 E du code général des impôts au titre des années 2020 et 2021.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 juin 2022, le directeur régional des finances publiques d'Île-de-France et de Paris conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Rohmer,
- et les conclusions de M. Guiader, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. La Société Foncière Lyonnaise est propriétaire d'un immeuble situé au 92, avenue des Champs Élysées à Paris (8ème arrondissement). Elle a été imposée à la taxe foncière sur les propriétés bâties au titre des années 2018, 2019, 2020 et 2021 à raison de cet immeuble. Par les requêtes susvisées, elle demande la réduction des cotisations de taxe foncière pour les années 2018, 2019, 2020 et 2021, et des taxes annexes.
Sur la jonction :
2. Les requêtes n° 2011705 et n° 2205529 de la Société Foncière Lyonnaise présentent à juger des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un même jugement.
Sur les conclusions à fin de réduction :
3. Aux termes de l'article 1518 A quinquies du code général des impôts applicable au litige : " () / III. - Pour les impositions dues au titre des années 2017 à 2025 : / 1° Lorsque la différence entre la valeur locative non révisée au 1er janvier 2017 et la valeur locative résultant du I est positive, celle-ci est majorée d'un montant égal à la moitié de cette différence ; / 2° Lorsque la différence entre la valeur locative non révisée au 1er janvier 2017 et la valeur locative résultant du même I est négative, celle-ci est minorée d'un montant égal à la moitié de cette différence. / Le présent III n'est applicable ni aux locaux mentionnés au 2 du I du présent article, ni aux locaux concernés par l'application du I de l'article 1406 après le 1er janvier 2017, sauf si le changement de consistance concerne moins de 10 % de la surface de ces locaux. () ". L'article 1518 E du même code, dans sa rédaction applicable au litige : " I. - Pour les biens mentionnés au I de l'article 1498 : () / 2° Les impôts directs locaux établis au titre des années 2017 à 2025 sont majorés lorsque la différence entre la cotisation qui aurait été établie au titre de l'année 2017 sans application du A du XVI de l'article 34 de la loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 précitée, dans sa rédaction en vigueur le 31 décembre 2016, et la cotisation établie au titre de cette même année est positive. / Pour chaque impôt, la majoration est égale aux neuf dixièmes de la différence définie au premier alinéa du présent 2° pour les impositions établies au titre de l'année 2017, puis réduite chaque année d'un dixième de cette différence. / Cette majoration est supprimée à compter de l'année qui suit celle au cours de laquelle la propriété ou fraction de propriété est concernée par l'application du I de l'article 1406, sauf si le changement de consistance concerne moins de 10 % de la surface de la propriété ou fraction de propriété. / () ". Aux termes de l'article 1406 du code général des impôts : " I. - Les constructions nouvelles, ainsi que les changements de consistance ou d'affectation des propriétés bâties et non bâties, sont portés par les propriétaires à la connaissance de l'administration, dans les quatre-vingt-dix jours de leur réalisation définitive et selon les modalités fixées par décret. () ".
4. En l'espèce, il résulte de l'instruction, notamment des allégations de la requérante, non contestées en défense, que le local dont la société requérante est propriétaire sis 92, avenue des Champs Élysées à Paris (8ème arrondissement) était affecté, du 1er mars 2013 au 5 mars 2017, à l'exercice d'une activité professionnelle non commerciale en étant occupé par un cabinet d'avocat et que, depuis le mois de décembre 2017, le même local est affecté à l'exercice d'une activité commerciale en étant occupé par une société exploitant une activité de mise à disposition du local pour des activités de coworking. Toutefois, il résulte également de l'instruction, notamment des relevés cadastraux des années 2015 et 2016 versés en défense, non contestés par la société requérante, que, faute de déclaration de cette dernière à l'administration l'informant de cette nouvelle affectation, conformément à l'article 1406 du code général des impôts, le local litigieux a été classé et imposé comme local commercial au sens de l'article 1498 du même code, alors, qu'étant affecté de l'année 2013 au mois de mars 2017 à l'exercice d'une activité professionnelle non commerciale, il aurait dû être classé et imposé comme un local à usage d'habitation et à usage professionnel au sens de l'article 1496 du code général des impôts dans sa rédaction en vigueur jusqu'au 1er janvier 2017. La société requérante, qui a manqué à son obligation déclarative de l'année 2013 au mois de mars 2017, ne saurait ainsi utilement opposer à l'administration fiscale la situation réelle de son local du 1er mars 2013 au 5 mars 2017, distincte du classement du local retenu par l'administration sur la base des déclarations de cette société, en vue de faire reconnaître l'existence d'un changement d'affectation depuis le mois de décembre 2017 au sens de l'article 1406 du code général des impôts rendant inapplicables les mécanismes prévus aux articles 1518 A quinquies et 1518 E du même code dans le calcul des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties dues au titre des années 2018, 2019, 2020 et 2021.
5. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin de réduction de cotisations sur les taxes foncières sur les propriétés bâties et les taxes annexes au titre des années 2018, 2019, 2020 et 2021 doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que les sommes demandées par la société requérante soient mises à la charge de l'État, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes n°2011705 et 2205529 de la société Foncière Lyonnaise sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société Foncière Lyonnaise et au directeur régional des finances publiques d'Île-de-France et de Paris.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 juillet 2024.
Le magistrat désigné,
B. ROHMER
La greffière,
V. FLUET
La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique de la France, chargé des comptes publics en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
2/1-3 et N° 2205529/1-3
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