Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 21/02820 - N° Portalis DBVS-V-B7F-FUAL
Minute n° 23/00104
[P], [P], [P]
C/
[F], [W], S.E.L.A.R.L. [B] ET NARDI, S.A.R.L. TBA, Etablissement CIC, Société SOLOGEST, Etablissement SIE ( SERVICE DES IMPOTS DES ENTREPRISES)
Ordonnance Au fond, origine TJ à compétence commerciale de THIONVILLE, décision attaquée en date du 07 Octobre 2021, enregistrée sous le n° III 59/200
COUR D'APPEL DE METZ
CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT DU 15 JUIN 2023
APPELANTS :
Monsieur [R] [P] Es qualités d'héritier de M. [S] [P]
[Adresse 3]
[Localité 14]
Représenté par Me François RIGO, avocat au barreau de METZ
Monsieur [N] [P] Es qualités d'héritière de M. [S] [P]
[Adresse 18]
[Localité 14]
Représenté par Me François RIGO, avocat au barreau de METZ
INTIMÉS :
Monsieur [U] [F]
[Adresse 11]
[Localité 15]
Représenté par Me Laure-anne BAI-MATHIS, avocat au barreau de METZ
Maître [X] [W]
[Adresse 4]
[Localité 13]
Représenté par Me Véronique HEINRICH, avocat au barreau de METZ
S.E.L.A.R.L. [B] ET NARDI prise en la personne de Me [J] [B] es qualités de liquidateur judiciaire de la SARL TBA
[Adresse 10]
[Localité 12]
Représentée par Me Marjorie EPISCOPO, avocat au barreau de METZ
S.A.R.L. TBA Représentée par son gérant
[Adresse 2]
[Localité 16]
Non représentée
Etablissement CIC Représentée par son représentant légal
[Adresse 7]
[Localité 17]
Non représenté
Société SOLOGEST Représentée par son représentant légal
[Adresse 6]
[Localité 16]
Non représentée
Etablissement SIE (SERVICE DES IMPOTS DES ENTREPRISES) représentée par son représentant légal
[Adresse 9]
[Localité 12]
Non représenté
DATE DES DÉBATS : A l'audience publique du 21 Mars 2023 tenue par Mme Anne-Yvonne FLORES, Magistrat rapporteur, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés et en a rendu compte à la cour dans son délibéré, pour l'arrêt être rendu le 15 Juin 2023.
GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS : Mme Jocelyne WILD
COMPOSITION DE LA COUR :
PRÉSIDENT : Mme FLORES, Présidente de Chambre
ASSESSEURS : Mme DEVIGNOT,Conseillère
Mme DUSSAUD, Conseillère
ARRÊT : Par défaut
Rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Mme FLORES, Présidente de Chambre et par Mme Jocelyne WILD, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
La SARL TBA est une société spécialisée dans les travaux de bâtiment dont M. [U] [F] est le gérant.
La société est propriétaire d'un terrain sis à [Localité 19] section 4 N° [Cadastre 5] ' lieu dit du [Adresse 20] (surface 10a et 25ca) et N°232/109 ' lieu dit du [Adresse 20] (surface 17a et 71ca).
Par jugement du 4 juin 2009, la chambre commerciale du tribunal de grande instance de Thionville a converti le redressement judiciaire, ouvert le 2 avril 2009 à l'égard de la SARL TBA, en liquidation judiciaire. La SELARL [B] et Nardi, prise en la personne de Maître [J] [B], a été désignée comme mandataire liquidateur.
Par requête du 10 mai 2019, Me [B] a demandé au juge commissaire d'autoriser la vente du terrain sis à [Localité 19] au profit d'[S] [P] dans les conditions de son offre d'acquisition.
Par ordonnance du 14 mai 2019, le juge commissaire a :
' autorisé la vente de gré à gré du terrain sis à [Localité 19] aux conditions de l'offre d'[S] [P] demeurant [Adresse 3] (ou toute personne morale pouvant s'y substituer) moyennant un prix net vendeur de 160 000 euros,
' commis Mme [X] [W], notaire à [Localité 13], afin de recevoir l'acte de vente et de procéder aux différentes formalités,
' dit que l'ordonnance deviendra caduque si l'acquéreur ne devait pas obtenir le financement pour l'acquisition dudit bien immobilier,
' dit que l'ordonnance sera notifiée par les soins du greffier :
' au débiteur : M. [F] domicilié [Adresse 11] à [Localité 15],
' à Mme [W], notaire, [Adresse 4],
' à l'acquéreur : [S] [P] demeurant [Adresse 3],
' à Mme [B], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SARL TBA,
' aux créanciers inscrits à savoir :
' la SA Banque CIC Est, [Adresse 7],
' la SARL Sologest, [Adresse 6],
' le service des impôts des entreprises de [Localité 12], [Adresse 8].
Pour se déterminer ainsi, le juge commissaire a considéré que l'offre d'achat d'[S] [P] concernant le bien sis à [Localité 19] était la plus intéressante, que la cession envisagée était dans l'intérêt des créanciers et acceptée par le débiteur, de sorte qu'il y avait lieu de l'autoriser.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 9 septembre 2021, Mme [W], notaire, a mis en demeure [S] [P] de venir signer l'acte de vente le 20 septembre 2021.
Par procès-verbal de carence du 20 septembre 2021, Mme [W], notaire, a déclaré qu'[S] [P] ne s'était pas présenté malgré sommation pour la signature de l'acte de vente.
Par courrier du 23 septembre 2021, Me [B] a demandé au juge commissaire de prononcer la caducité de l'ordonnance du 14 mai 2019.
Par ordonnance du 7 octobre 2021, le juge commissaire a :
' constaté la caducité de la décision du 14 mai 2019 autorisant la vente amiable de l'immeuble sis à [Localité 19] à [S] [P],
' dit que l'ordonnance sera notifiée par les soins du greffier à [S] [P], M. [F], Mme [W], notaire, la SA Banque CIC Est, la SARL Sologest, au service des impôts des entreprises de [Localité 12] et à Mme [B], ès qualité de liquidateur judiciaire de la SARL TBA.
Pour se déterminer ainsi, le juge commissaire a relevé qu'[S] [P] ne s'était pas présenté pour la signature de la vente autorisée par sa précédente ordonnance du 14 mai 2019 et ce malgré sommation, de sorte que cette dernière devait être déclarée caduque.
Par déclaration au greffe de la cour d'appel de Metz du 25 novembre 2021, [S] [P] a interjeté appel aux fins d'annulation, subsidiairement infirmation de l'ordonnance rendue par le tribunal judiciaire de Thionville le 7 octobre 2021 dans toutes ses dispositions.
[S] [P] est décédé le [Date décès 1] 2021.
Par conclusions du 25 février 2022, M. [R] [P] et Mme [N] [P], ci-après les consorts [P], ont repris l'instance en qualité d'héritiers d'[S] [P].
Nonobstant la signification de la déclaration d'appel et des conclusions justificatives d'appel par acte d'huissier du 7 décembre 2021 remis à personne habilitée à la SELARL [B] et Nardi, et la constitution de son conseil le 19 septembre 2022, cette dernière n'a pas conclu.
Bien que la déclaration d'appel et les conclusions justificatives d'appel aient été signifiées par actes d'huissiers du 7 décembre 2021 remis en l'étude à la SARL Sologest et au service des impôts des entreprises de [Localité 12], ces derniers n'ont pas constitué avocat.
Bien que la déclaration d'appel et les conclusions justificatives d'appel aient été signifiées par acte d'huissier du 7 décembre 2021, valant procès-verbal de recherches infructueuses conformément aux dispositions de l'article 659 du code de procédure civile, à la SARL TBA, cette dernière n'a pas constitué avocat.
Bien que la déclaration d'appel et les conclusions justificatives d'appel aient été signifiées par acte d'huissier du 2 décembre 2021 remis à personne habilitée à la SA Banque CIC Est, prise en la personne de son représentant légal, cette dernière n'a pas constitué avocat.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 17 janvier 2023.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET DES MOYENS DES PARTIES
Par leurs dernières conclusions du 25 février 2022, auxquelles il sera expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens, les consorts [P] demandent à la cour de :
' dire l'appel d'[S] [P] recevable et bien fondé,
' prendre acte de leur intervention volontaire en qualité d'héritiers d'[S] [P] décédé le [Date décès 1] 2021,
Vu l'article 6-1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, les articles 14 et 16 du code de procédure civile et le principe fondamental du contradictoire,
' annuler l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions,
A titre infiniment subsidiaire,
' infirmer l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions,
Et statuant à nouveau,
' débouter Mme [B], ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL TBA, de l'ensemble de ses demandes, et plus particulièrement de sa demande de constatation de la caducité de la décision du 14 mai 2019 autorisant la vente amiable de l'immeuble situé à [Localité 19] au profit d'[S] [P],
' condamner Mme [B], ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL TBA, aux entiers frais et dépens ainsi qu'au paiement d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
A titre principal, les consorts [P] soutiennent qu'[S] [P] n'a pas été convoqué à l'audience ayant donné lieu à l'ordonnance entreprise, de sorte que cette dernière doit être annulée faute de respecter ses droits de la défense.
A titre subsidiaire, ils contestent la caducité prononcée par le juge commissaire, en ce que l'ordonnance du 14 mai 2019 prévoyait comme unique cause de caducité de l'autorisation de la vente le défaut de financement pour l'acquisition du bien immobilier, et non le défaut de réponse à la mise en demeure du notaire.
Ils affirment qu'[S] [P] disposait du financement nécessaire à l'acquisition du bien.
Ils rappellent que l'ordonnance entreprise n'a fixé aucun délai de rigueur concernant la signature de l'acte de vente, ni de formalité à la charge d'[S] [P], de sorte qu'il appartenait au mandataire liquidateur d'expliquer au juge commissaire les échanges de courrier entre le notaire et l'acquéreur concernant le report de la date de la signature de l'acte de vente.
Ils ajoutent que la mise en demeure du notaire du 9 septembre 2021 est déloyale car [S] [P] avait sollicité un report de la date de la signature de l'acte de vente en raison de problèmes de santé, le notaire ne lui ayant pas notifié de refus à ce titre.
Ils précisent qu'[S] [P] n'a pas eu connaissance de la version définitive de l'acte de vente.
Par ses dernières conclusions déposées le 5 janvier 2022, auxquelles il sera expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens, Mme [W], notaire, demande à la cour de :
' statuer ce que de droit quant à l'appel d'[S] [P] en tant que dirigé à l'encontre de Me [B], liquidateur judiciaire de la SARL TBA,
' la mettre hors de cause,
' eu égard aux circonstances de la cause, condamner [S] [P] aux entiers dépens et à lui verser la somme de 1200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Mme [W], notaire, constate que l'appelant ne forme aucune demande à son encontre, de sorte qu'elle s'en remet à la cour concernant le bien fondé de l'appel d'[S] [P].
Par note du 31 mars 2022, le conseil constitué pour M. [F] a déclaré qu'il ne conclura pas.
Par soit-transmis du [Date décès 1] 2021, le ministère public a déclaré qu'il ne donnera pas d'avis sur cette affaire.
MOTIVATION
A titre liminaire, il est donné acte à M. [R] [P] et à Mme [N] [P] de leur intervention volontaire en leur qualité d'héritiers d'[S] [P].
Sur la caducité de l'ordonnance
S'agissant des immeubles, l'article L. 642-18 du code de commerce dispose que le juge commissaire peut, si la consistance des biens, leur emplacement ou les offres reçues sont de nature à permettre une cession amiable dans de meilleures conditions, autoriser la vente de gré à gré aux prix et conditions qu'il détermine.
La vente de gré à gré d'un actif immobilier dépendant d'une liquidation judiciaire est une vente faite d'autorité de justice qui est parfaite dès l'ordonnance du juge commissaire, sous la condition suspensive que cette décision acquière force de chose jugée. Il en résulte que ni l'acquéreur ni le vendeur ne peuvent refuser de réitérer la vente sans engager leur responsabilité à moins qu'ils ne justifient d'un motif légitime, tel que la non-réalisation d'une condition suspensive.
En outre, le juge commissaire ayant rendu une ordonnance autorisant une vente de gré à gré est vidé de sa saisine et ne peut rétracter son ordonnance qui a force obligatoire. Il en résulte que les litiges relatifs à la régularisation de la vente autorisée par le juge commissaire relèvent du tribunal de la procédure collective. En conséquence, ce dernier, et la cour statuant après lui en matière de cession des actifs du débiteur, n'ont pas le pouvoir juridictionnel de statuer sur ces litiges.
Or la question de la compétence, au sens de pouvoir juridictionnel du juge commissaire pour constater la caducité d'une ordonnance autorisant la vente de gré à gré n'est pas dans les débats. Dès lors, il y a lieu, afin d'assurer le respect du contradictoire, d'ordonner le rabat de l'ordonnance de clôture et d'ordonner la réouverture des débats.
Les parties seront invitées à formuler leurs observations sur le pouvoir juridictionnel du juge commissaire pour constater la caducité d'une ordonnance autorisant la vente de gré à gré d'un actif immobilier et sur sa « compétence ( au sens de pouvoir juridictionnel) » pour statuer sur la demande formulée par M. [B], ès qualités, le 23 septembre 2021.
Il sera par conséquent réservé à statuer sur le surplus des demandes des parties et sur les frais et dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Donne acte à M. [R] [P] et à Mme [N] [P] de leur intervention volontaire en leur qualité d'héritiers d'[S] [P] ;
Et avant dire droit,
Ordonne la réouverture des débats et révoque l'ordonnance de clôture du 17 janvier 2023 ;
Invite les parties à conclure sur le pouvoir juridictionnel du juge commissaire pour constater la caducité de l'ordonnance du 14 mai 2019 autorisant la vente de gré à gré d'un actif immobilier ;
Réserve le surplus des demandes ainsi que les frais et dépens de première instance et d'appel ;
Renvoie l'affaire à la conférence du 19 septembre 2023 pour les conclusions de Maître François Rigo pour M. [R] [P] et Mme [N] [P] ;
Renvoie l'affaire à l'audience du 17 octobre 2023 pour clôture et plaidoiries.
Le Greffier La Présidente de Chambre