Tribunal Administratif de Montpellier, 14 janvier 2025. 2407128
Juridiction :
Tribunal Administratif de Montpellier
Numéro de pourvoi :
2407128
Date de décision :
14 janvier 2025
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 décembre 2024, Mme B A porte plainte contre le rectorat de l'académie de Montpellier et le lycée Pablo Picasso de Perpignan.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ". Aux termes de l'article R. 412-1 du même code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation () ". Aux termes de l'article R. 611-8-6 du code précité : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai () ".
2. Il a été demandé à la requérante, par courrier notifié le 12 décembre 2024 sur télérecours, de régulariser sa requête dans le délai de quinze jours en produisant l'acte attaqué. Mme A n'a pas donné suite à cette demande de régularisation dans le délai imparti, se bornant à fournir un SMS entre un élève et un professeur du lycée Pablo Picasso de Perpignan, et deux courriers électroniques qu'elle a envoyés au proviseur de ce lycée et à un inspecteur pédagogique régional. Par suite, sa requête peut être rejetée comme manifestement irrecevable par application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Montpellier le 14 janvier 2025.
Le président,
V. Rabaté
La République mande et ordonne à la ministre de l'éducation, de l'enseignement supérieur et de la recherche en qui la concerne où à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 14 janvier 2025,
La greffière,
B. Flaesch
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