Texte intégral
N° RG 19/04193 - N° Portalis DBVX-V-B7D-MNTH
Décision du Tribunal de Commerce de LYON du 22 mai 2019
RG : 2016j1588
[W]
C/
SA CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE RHONE ALPES A)
SARL DARDOISE JEUNOT
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
3ème chambre A
ARRET DU 07 Septembre 2023
APPELANT :
M. [Z] [W]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représenté par Me Romain LAFFLY de la SELARL LAFFLY & ASSOCIES - LEXAVOUE LYON, avocat au barreau de LYON, toque : 938, postulant et ayant pour avocat plaidant Me Grégory ASSI de la SELARL LEXICAL AVOCAT, avocat au barreau de LYON, toque : 1403
INTIMEES :
SA CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE RHONE ALPES immatriculée au RCS de LYON sous le numéro 384 006 029, où elle est représentée par son Président du directoire en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée et plaidant par Me Jean-Claude DESSEIGNE de la SCP J.C. DESSEIGNE ET C. ZOTTA, avocat au barreau de LYON, toque : 797
SARL DARDOISE JEUNOT EXPERTISE CONSEIL inscrite au RCS de TROYES, sous le numéro 492 628 839, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Localité 1]
Représentée par Me Denis WERQUIN de la SAS TUDELA WERQUIN & ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, toque : 1813, postulant et par Me Patricia LE TOUARIN-LAILLET de la SCP RAFFIN ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS
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Date de clôture de l'instruction : 01 Juillet 2021
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 25 Mai 2023
Date de mise à disposition : 07 Septembre 2023
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
- Patricia GONZALEZ, présidente
- Marianne LA-MESTA, conseillère
- Aurore JULLIEN, conseillère
assistées pendant les débats de Clémence RUILLAT, greffière
A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport, conformément à l'article 804 du code de procédure civile.
Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Patricia GONZALEZ, présidente, et par Clémence RUILLAT, greffière, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
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EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte du 9 mai 2012, la société Caisse d'Epargne et de prévoyance Rhône-Alpes (ci-après « la Caisse d'épargne » ou la Banque) a consenti à la Sarl La Patate de [Z] un prêt de 545.000 euros remboursable en 84 mensualités au taux annuel de 3,65% destiné à la création d'un fonds de commerce de restaurant.
Par acte sous seing privé du 15 mai 2012, M. [Z] [W], gérant de la société La Patate de [Z], s'est porté caution solidaire de ce prêt à concurrence de 50 % de l'obligation garantie dans la limite de 354.250 euros.
Par acte du 24 mars 2014, M. [W] a signé, en qualité de gérant de la Sarl Russel Invest, propriétaire des parts sociales de la société La Patate de [Z], un compromis de cession desdites parts sociales à la Sarl Maliceteo. L'acte réitératif a été signé par les parties le 30 avril 2014. La rédaction du protocole d'accord et de l'acte de cession a été confiée à la Sarl Dardoise Jeunot Expertise Conseil (ci-après « la société Dardoise »).
Par jugement du 16 juin 2016, le tribunal de commerce de Villefranche-sur-Saône a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société La Patate de [Z]. Cette procédure a été convertie en liquidation judiciaire par jugement du 21 juillet 2016.
Par acte du 3 août 2016, la Caisse d'épargne a régularisé une déclaration de créance auprès du mandataire judiciaire de la société La Patate de [Z] pour un montant de 284.833,28 euros.
Par courrier recommandé du même jour, la Caisse d'épargne a mis en demeure M. [W] de lui régler la somme de 142.441,64 euros au titre de son engagement de caution solidaire.
Cette mise en demeure étant demeurée sans effet, par acte d'huissier du 29 septembre 2016, la société Caisse d'épargne a assigné M. [W] devant le tribunal de commerce de Lyon.
Par acte d'huissier du 3 juillet 2017, M. [W] a appelé dans la cause la société Dardoise en sa qualité de rédacteur des actes de cession des parts de la société La Patate de [Z].
***
Par jugement contradictoire du 22 mai 2019, le tribunal de commerce de Lyon a :
- ordonné la jonction des instances enrôlées sous les numéros 2016J01588 et 2017J01195,
- retenu sa compétence,
- rejeté la demande de communication de pièces et la demande d'astreinte pour production de pièces de M. [W],
- condamné M. [W] à payer à la société Caisse d'épargne la somme de 142.441,64 euros, outre intérêts au taux de 6,65% l'an à compter du 3 août 2016, date de la mise en demeure,
- dit que la Caisse d'épargne n'a pas consenti à la substitution de caution,
- dit que la Caisse d'épargne n'a pas maintenu M. [W] en la légitime croyance d'une substitution de caution,
- dit que la société Caisse d'épargne n'a pas manqué à son obligation d'information et de loyauté envers M. [W] dans l'exécution du contrat de cautionnement,
- dit que le cautionnement souscrit par M. [W] au profit de la Caisse d'épargne n'est pas manifestement disproportionné,
- déclaré irrecevable comme forclose l'action de M. [W] à l'encontre de la société Dardoise,
- dit la lettre de mission versée aux débats opposable à M. [W],
- dit que le point de départ du délai de forclusion est la date de l'assignation, soit le 29 septembre 2016,
- rejeté la demande de M. [W] d'être relevé et garanti par la société Dardoise de toutes condamnations qui pourraient être prononcées contre lui au bénéfice de la Caisse d'épargne,
- rejeté l'ensemble des autres demandes de M. [W],
- rejeté la demande de dommages-intérêts de la société Dardoise,
- condamné M. [W] à payer à la Caisse d'épargne la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [W] à payer à la société Dardoise la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonné l'exécution provisoire du jugement nonobstant appel et sans caution,
- condamné M. [W] aux entiers dépens de l'instance.
M. [W] a interjeté appel par acte du 17 juin 2019.
***
Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 22 mars 2021 fondées sur l'article 142 du code de procédure civile et les articles 1134, 1147 et 1271 (anciens) du code civil, M. [W] demande à la cour de :
- réformer le jugement de première instance en toutes ses dispositions,
et statuant à nouveau,
sur la production des pièces,
- constater que la Caisse d'épargne retient par-devers elle les pièces essentielles à la solution du litige, qu'il est en droit d'obtenir la communication de ces pièces sans que puisse lui être opposé le secret bancaire,
- condamner par conséquent la Caisse d'épargne à produire, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter du jugement avant dire droit à intervenir, les pièces suivantes :
tout contrat de prêt, et ses annexes, consenti par elle à la société Maliceteo dans le cadre de la cession des parts sociales de la société La Patate de [Z],
tout avenant au contrat de prêt n°9030058 et ses annexes consentis par elle à la société La Patate de [Z], pour lequel il se serait porté caution,
- se réserver le droit de liquider ladite astreinte,
sur le fond,
à titre principal,
- constater que le capital social de la société La Patate de [Z] a été cédé sous la condition suspensive de la substitution de caution prévue dans l'acte de cession,
- juger que la Caisse d'épargne a consenti à cette substitution de caution et, à tout le moins, que sa volonté de nover résulte clairement des faits de la cause,
- juger que la novation s'est opérée du fait de l'exécution du financement octroyé par la Caisse d'épargne dans les conditions de son courrier du 24 avril 2014,
par conséquent,
- débouter la Caisse d'épargne de ses demandes et la condamner à lui verser la somme de 15.000 euros pour procédure abusive,
à titre subsidiaire,
- juger que la Caisse d'épargne l'a maintenu en la légitime croyance d'une substitution de caution, sans lui révéler en définitive son opposition à cette substitution, et qu'elle a manqué à son obligation d'information et de loyauté envers la caution dans l'exécution du contrat de cautionnement, par conséquent, débouter la société Caisse d'épargne de ses demandes et la condamner et lui verser la somme de 15.000 euros à titre de dommages-intérêts,
à titre plus subsidiaire,
- juger que le cautionnement souscrit au profit de la Caisse d'épargne était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné, que la société Caisse d'épargne ne prouve pas que son patrimoine lui permettrait à ce jour de faire face audit cautionnement,
- par conséquent, débouter la Caisse d'épargne de l'ensemble de ses prétentions,
- à titre infiniment subsidiaire, juger que la Caisse d'épargne a manqué à son obligation d'information annuelle de la caution, qu'il lui appartient de déduire l'intégralité des intérêts contractuels échus et d'affecter prioritairement au remboursement du capital les paiements faits par la société La Patate de [Z],
- par conséquent, débouter la Caisse d'épargne de ses demandes du fait du caractère indéterminé de la créance qu'elle revendique,
- en toute hypothèse, le déclarer recevable et bien fondé en son appel en cause contre la société Dardoise,
- juger que la lettre de mission versée au débat par cette dernière lui est inopposable, et qu'en tout état de cause elle ne concerne ni la cession litigieuse ni les parties à l'acte de cession,
- juger que le point de départ du délai de forclusion que la société Dardoise invoque ne pourrait commencer à courir qu'à compter de la notification du jugement à intervenir qui lui serait faite,
- juger que la faute de la société Dardoise résulte du fait de l'inefficacité de la clause de substitution de cautions qu'elle s'est chargée de rédiger, et que le préjudice qu'il a subi doit faire l'objet d'une réparation intégrale,
par conséquent,
- condamner la société Dardoise à le relever et garantir de toutes condamnations prononcées à son encontre au profit de la Caisse d'épargne,
- condamner la partie qui succombante à lui verser 10.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
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Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 16 février 2021, la société Caisse d'épargne demande à la cour de :
- recevoir l'appel de M. [W] comme régulier en la forme,
- le dire non fondé,
- débouter M. [W] de toutes ses demandes, fins et conclusions formées avant dire droit, à titre principal, plus subsidiaire et infiniment subsidiaire,
- confirmer le jugement déféré en ce qu'il a :
s'est déclaré compétent,
rejeté la demande de communication de pièces de M. [W],
rejeté la demande d'astreinte pour production de pièces de M. [W],
condamné M. [W] à lui payer la somme de 142.441,64 euros, outre intérêts au taux de 6,65% l'an à compter du 3 août 2016, date de la mise en demeure,
dit qu'elle n'a pas consenti à la substitution de caution,
dit qu'elle n'a pas maintenu M. [W] en la légitime croyance d'une substitution de caution,
dit qu'elle n'a pas manqué à son obligation d'information et de loyauté envers M. [W] dans l'exécution du contrat de cautionnement,
dit que le cautionnement souscrit par M. [W] à son profit n'est pas manifestement disproportionné,
rejeté l'ensemble des autres demandes de M. [W],
condamné M. [W] à lui payer la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
ordonné l'exécution provisoire du jugement nonobstant appel et sans caution,
condamné M. [W] aux entiers dépens de l'instance,
- condamner M. [W] à lui payer la somme de 5.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [W] aux dépens de première instance et d'appel avec l'application de l'article 699 du code de procédure civile.
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Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 31 janvier 2020, la société Dardoise demande à la cour de :
à titre principal,
- confirmer le jugement déféré en ce qu'il a :
déclaré irrecevable comme forclose l'action de M. [W] à son encontre,
dit la lettre de mission versée aux débats opposable à M. [W],
dit que le point de départ du délai de forclusion est la date de l'assignation, soit le 29 septembre 2016,
rejeté la demande de M. [W] d'être relevé et garanti par elle de toutes condamnations qui pourraient être prononcées contre lui au bénéfice de la société Caisse d'épargne,
à titre subsidiaire,
- juger M. [W] mal fondé en son action à son encontre,
- débouter M. [W] de toutes ses demandes, fins et conclusions à son encontre,
en toutes hypothèses,
- condamner M. [W] à lui payer 6.000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et 6.000 euros au titre des frais de la présente instance sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
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La procédure a été clôturée par ordonnance du 1 juillet 2021, les débats étant fixés au 25 mai 2023.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il est précisé que le litige n'est pas soumis au nouveau droit des contrats issu de l'ordonnance du 10 février 2016 puisque les contrats litigieux sont antérieurs au 1er octobre 2016.
Il est également précisé que le litige n'est pas soumis au droit du cautionnement issu de l'ordonnance du 15 septembre 2021 puisque le contrat de cautionnement litigieux est antérieur au 1er janvier 2022.
Sur la compétence géographique du tribunal de commerce de Lyon
M. [W] demande la réformation du jugement de première instance en toutes ses dispositions mais il ne fait plus valoir de moyen à l'appui d'une prétention sur sa compétence géographique dans ses dernières conclusions.
La société Caisse d'épargne fait valoir que M. [W] a déclaré lors de l'audience du 20 mars 2019 qu'il retirait sa demande d'incompétence du tribunal de commerce de Lyon ; que la demande de réformation du jugement sur le chef de l'incompétence du tribunal à raison de son lieu de domicile hors de sa juridiction est donc dilatoire, qu'il a en outre soulevé l'exception d'incompétence pour la première fois dans ses conclusions n°2 de sorte qu'elle est irrecevable car tardive, que le contrat de prêt qu'il a signé en qualité de caution et au nom de la société La patate de [Z] stipulait une attribution de compétence au profit du tribunal de commerce de Lyon et que le cautionnement de M. [W] étant de nature commerciale, cette clause attributive de compétence a vocation à s'appliquer.
Sur ce,
En l'absence de moyens développés par l'appelant sur la compétence, la disposition à ce titre est confirmée sans qu'il ne soit nécessaire de répondre à l'argumentation de la Banque,étant relevé qu'en tout état de cause, la présente cour est juridiction d'appel tant du tribunal de commerce de Villefranche-Tarrare que de celui de Lyon et que M. [W] avait renoncé à contester la compétence territoriale ainsi qu'indiqué dans les motifs du jugement.
Sur les demandes de production de pièces
M. [W] fait valoir que :
- sur le fondement des articles 142, 138 et 139 du code de procédure civile, la Caisse d'Epargne doit produire le contrat de prêt et ses annexes consenti à la société Maliceteo dans le cadre de la cession de parts sociales, ainsi que tout avenant et annexes au contrat de prêt consenti à la société la Patate de [Z] pour lequel il s'est porté caution ; la substitution de caution résultant de ces financements, ces pièces sont essentielles à la solution du litige,
- il conteste le caractère confidentiel de ces pièces, puisqu'elles constituent l'objet des négociations de cession des parts et sont donc connues des parties, dont lui-même ; il conteste également leur protection par le secret bancaire car il est inopposable en matière de cautionnement.
La Caisse d'épargne réplique que :
- elle a produit en intégralité le contrat de prêt consenti à la société La patate de [Z] ; les 'avenants' à ce contrat n'existent pas, ce que M. [W] ne peut pas ignorer,
- le pouvoir du juge civil d'ordonner la production d'éléments de preuve détenus par les parties est limité par l'existence d'un empêchement légitime, tel que le secret bancaire ; elle est soumise à ce dernier à l'égard de ses clients sur le fondement de l'article L.511-33 et suivant du code monétaire et financier ; il lui est donc interdit de fournir à M. [W] des renseignements tels que le contrat conclu avec un autre client, la société Maliceteo ; M. [W] n'est qu'un tiers à ce contrat, qui ne constituait pas l'objet des négociations auxquelles M. [W] a participé ; l'ordonnance du 17 novembre 2020 de mise en état a justement rejeté cette demande sur le fondement du secret bancaire.
Sur ce,
Aux termes de l'article 138 du code de procédure civile, 'Si, dans le cours d'une instance, une partie entend faire état d'un acte authentique ou sous seing privé auquel elle n'a pas été partie ou d'une pièce détenue par un tiers, elle peut demander au juge saisi de l'affaire d'ordonner la délivrance d'une expédition ou la production de l'acte ou de la pièce'.
De manière liminaire, la cour relève qu'il ne peut être ordonné la production que de pièces dont l'existence est avérée, que tel n'est pas le cas de pièces dont la Banque réfute l'existence (avenants) et pour lesquelles M. [W] ne rapporte pas la preuve tangible de leur existence.
D'autre part, s'agissant du contrat qui aurait été conclu avec la société Maliceteo, il s'agit d'un contrat signé entre la Banque et un tiers non appelé dans la présente cause et la Banque est fondée à opposer le secret bancaire en qualité de tiers confident.
Il est relevé qu'en tout état de cause, ce contrat qui n'a d'effet qu'entre cette société et la Banque et la Banque ne peut libérer M. [W] de ses obligations envers cette dernière.
En conséquence, le jugement est confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de communication de pièces.
Sur la substitution de caution
M. [W] fait valoir, sur le fondement des articles 1271 et 1274 anciens du code civil, que la novation s'est bien opérée en sa faveur :
- la preuve de la volonté de nover se trouve dans l'accord donné par la société Caisse d'épargne dans sa lettre du 22 avril 2014 ; il n'est pas nécessaire d'obtenir un accord tripartite pour constater la novation,
- l'engagement consenti par la société Caisse d'épargne à lui substituer M. [D] en qualité de caution était subordonné à des conditions, dont l'octroi du crédit et l'inscription d'un nantissement sur fonds de commerce, qui se sont toutes réalisées,
- la Caisse d'épargne n'apporte pas la preuve du refus de M. [D] de formaliser son engagement de caution, de sorte que l'absence de pièce constatant l'existence de ce nouveau cautionnement les liant, conséquence de la négligence de la banque, n'est pas de nature à exclure la novation.
La Caisse d'épargne réplique qu'elle n'a jamais donné son accord pour une substitution de caution en déchargeant expressément M. [W] de son engagement de caution :
- la novation ne se présume pas ; l'engagement de la caution subsiste après la cession des parts sociales ; dès lors, la substitution de la caution exige l'acceptation explicite et sans équivoque du créancier ; de fait, la lettre du 22 avril comporte son accord à une substitution de caution sous conditions, notamment de délais et d'acte de cautionnement solidaire indépendant de M. [D], dont la réalisation n'a pas été démontrée par M. [W],
- la preuve de la décharge de la caution par le créancier doit être apportée, ce qui n'est pas le cas en l'espèce ; elle ne peut pas se déduire de la seule acceptation par ce dernier des engagements du second débiteur.
- compte tenu de la défaillance de la société La patate de [Z], le cautionnement solidaire contractuel de M. [W] doit produire ses effets.
Sur ce,
En droit, la novation ne se présume pas de sorte qu'un engagement de caution du détenteur initial des parts subsiste après une cession des parts sociales et la substitution de la caution exige l'acceptation explicite et sans équivoque du créancier.
Il appartient ainsi à M. [W] de rapporter la preuve de la substitution de caution qu'il invoque.
Le courrier du 22 avril 2014 dont se prévaut M. [W] est un courrier adressé par la Banque à la société Maliceteo indiquant à cette dernière qu'elle donne une suite favorable à sa demande de financement concernant l'acquisition des parts sociales de la société La Patate de [Z] et confirmant un accord et celui de BPI pour une substitution de caution personnelle entre MM [W] et [D] 'sous réserve de la conformité des éléments présentés et de la régularisation des garanties prévues. Sa validité est de quatre semaines'.
Cette accord de principe sous conditions et temporaire dont aucun élément ne rapporte qu'il ait été suivi d'effet n'emporte pas novation par lui même contrairement à ce qu'affirme M. [W] et ce dernier ne produit aucun document adressé à lui par la Banque le libérant de son obligation. L'appelant ne rapporte en conséquence aucune preuve de la substitution de caution qu'il invoque, ne rapportant aucun élément concret en ce sens.
Confirmation du jugement déféré intervient en conséquence en ce qu'il a rejeté la demande au titre d'une substitution de caution et la demande de dommages intérêts ratachée à la demande principale.
Sur les manquements aux obligations d'information, de conseil et de loyauté à l'égard de la caution
A titre subsidiaire, M. [W] fait valoir que la société Caisse d'épargne, en tant que professionnel du crédit, est tenue d'une obligation particulière d'information et de conseil de la caution sur la situation du débiteur et sur l'issue du cautionnement elle est également soumise à une obligation d'exécution loyale du contrat de cautionnement. Le créancier qui retient des informations essentielles pour la caution crée une apparence de décharge susceptible de l'induire en erreur. De fait, la Banque a manqué à ses obligations en ne dénonçant pas le compromis de cession des parts, dont elle avait connaissance en tant que banque du vendeur et de l'acquéreur et intervenant aux négociations, alors que cet accord comportait une condition suspensive de substitution de caution ; elle engage donc sa responsabilité contractuelle.
La société Caisse d'épargne réplique que :
- le cautionnement est un engagement unilatéral qui résulte de l'article 2288 du code civil, ne faisant naître d'obligation qu'à la charge de la caution, ce qui fait obstacle à l'existence d'une obligation de loyauté du créancier dans l'exécution du contrat,
- elle n'est pas tenue à l'égard de M. [W] d'une obligation d'information ou de conseil relative à la persistance de son engagement dans le contexte d'une substitution de caution,
- il incombait à M. [W] de se préoccuper de la reprise de son engagement de caution par M. [D] ; il est un gérant de société averti ; de surcroît, la société Dardoise l'avait dûment averti dans son projet de compromis de cession,
- le fait que la société Maliceteo soit devenue l'une de ses clientes est indifférent,
- M. [W] ne rapporte pas la preuve d'un acte de son créancier lui laissant croire qu'il était libéré.
Sur ce,
Selon l'article 2288 du code civil, le cautionnement est le contrat par lequel une caution s'oblige envers le créancier à payer la dette du débiteur en cas de défaillance de celui-ci. Il s'agit d'un engagement unilatéral ne faisant naître d'obligations qu'à l'égard de la caution.
En l'espèce, M. [W], ainsi que rappelé supra ne rapporte aucun élément -et notamment un courrier de la Banque- permettant d'établir que la caution aurait pu croire être libéré de ses obligations de sorte qu'il ne peut se prévaloir d'avoir reçu une fausse information de la Banque à ce titre.
Par ailleurs, il ne peut être reproché à la Banque d'avoir retenu des informations essentielles pour la caution, M. [W] ayant parfaitement connaissance du compromis de cession de parts et de ses clauses, notamment ses conditions suspensives et il devait veiller lui-même à la levée de ces conditions.
La Banque n'avait enfin aucune obligation de renoncer à l'engagement de M. [W] nonobstant la vente des parts sociales et n'était donc pas tenue à une obligation de conseil sur la persistance de l'engagement de ce dernier.
Le jugement est également confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de M. [W] au titre d'un comportement fautif de la Banque et la demande de dommages intérêts attaché à cette prétention subsidiaire.
Sur la proportionnalité du cautionnement
A titre plus subsidiaire, M. [W] fait valoir sur le fondement de l'article L. 332-1 du code de la consommation qu'un créancier ne peut pas se prévaloir d'un contrat de cautionnement manifestement disproportionné :
- la proportionnalité de l'engagement de caution ne peut pas être appréciée au regard des revenus escomptés de l'opération garantie ; l'appréciation de la disproportion doit tenir compte de la situation patrimoniale de la caution en ajoutant l'engagement de caution ; or, lors de la conclusion du contrat de cautionnement, l'engagement était manifestement disproportionné au regard de son patrimoine déjà grevé notamment par un prêt immobilier souscrit auprès d'une autre banque, de son taux d'endettement et de ses facultés contributives, la somme totale des engagements atteignant 1.050.868 euros,
- à ce jour, il n'est pas en mesure de répondre à son engagement de caution ; la charge de la preuve de la suffisance de son patrimoine eu égard à son obligation incombe à la Caisse d'épargne, qui ne l'apporte pas.
La Caisse d'épargne rappelle les règles légales et jurisprudentielles relatives à l'appréciation de la disproportion du cautionnement, notamment la charge de la preuve qui incombe à la caution pour la disproportion manifeste à la date de la conclusion de l'acte. Elle réplique que :
- lors de la conclusion du cautionnement, M. [W] disposait d'un patrimoine immobilier net de 673.132 euros, correspondant à son logement principal et des logements locatifs, une fois et demi le montant du cautionnement, outre son patrimoine professionnel ; son revenu net imposable annuel en 2011 s'élevait à 70.875 euros ; par conséquent, l'engagement de cautionnement n'était pas manifestement disproportionné eu égard à ses biens et revenus,
- à ce jour, M. [W] est toujours propriétaire d'un ensemble immobilier de six logements locatifs ; le prix de la vente des trois premiers permettra de désintéresser l'unique créancier de premier rang et le solde à hauteur de 25.500 euros reviendra à la société Caisse d'épargne en tant que créancière hypothécaire ; la vente des trois derniers logements permettra son entier désintéressement, preuve que le patrimoine actuel de M. [W] est proportionné à son engagement de caution.
Sur ce,
L'article L332-1 du code de la consommation dans sa version en vigueur du 1er juillet 2016 au 1er janvier 2022 dispose que : 'Un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.'
La charge de la preuve de la disproportion manifeste à la date de la signature du contrat appartient à la caution.
M. [W] avait déclaré le 29 mars 2012, soit immédiatement avant son engagement, qu'il était marié sous un régime de communauté, qu'il exerçait la profession de gérant de société, que son revenu net imposable s'élevait à 70.875 euros par an, qu'il était propriétaire de son habitation principale évaluée à 480.000 euros outre six logements locatifs d'une valeur de 720.000 euros, les engagements grevant ces biens s'élevant à 270.000 euros et 426.000 euros. Il déclarait en outre des parts de Sci pour un bâtiment professionnel (valeur 140.000 euros) et l'existence de valeurs mobilières.
A l'évidence, même si le montant de son engagement était élevé, M. [W] disposait de revenus et biens, notamment immobiliers, lui permettant de faire face à ses obligations de sorte que le jugement querellé est confirmé en ce qu'il a dit que le cautionnement n'était pas manifestement disproportionné.
Sur les manquements à l'obligation d'information annuelle de la caution
M. [W] fait valoir que :
- il n'a jamais été destinataire de l'information annuelle que la société Caisse d'épargne avait l'obligation de lui délivrer sur le fondement des articles 1315 ancien du code civil et L.313-22 du code monétaire et financier ; les lettres simples qu'elle produit sont sans valeur ; les procès-verbaux de constat d'huissier ne font pas apparaître son nom, de sorte qu'ils ne sont pas probants ; qui plus est, ces procès-verbaux ne comprenent aucune information sur les intérêts restant à courir en méconnaissance des exigences légales ; les intérêts sont donc déchus,
- il a subi un préjudice certain pour ce défaut d'information sur le sort de la garantie après la cession, engageant la responsabilité de la société Caisse d'épargne.
La société Caisse d'épargne rappelle que l'article L.313-22 du code monétaire et financier n'impose pas de forme particulière pour porter cette information à la caution. Elle réplique que M. [W] manque de bonne foi car il a bien été destinataire à son adresse personnelle de l'information annuelle, par lettres simples sous contrôle d'huissier de justice. Ses procès-verbaux visent à attester de l'envoi des lettres et non à reprendre leur contenu dont l'absence est indifférente ; concernant le nom de la caution, son absence des procès-verbaux est imposée par le secret bancaire. Elle conteste donc la déchéance des intérêts.
Sur ce,
L'article L.313-22 du code monétaire et financier dans sa version en vigueur du 1er janvier 2014 au 11 décembre 2016 dispose que : 'Les établissements de crédit ou les sociétés de financement ayant accordé un concours financier à une entreprise, sous la condition du cautionnement par une personne physique ou une personne morale, sont tenus au plus tard avant le 31 mars de chaque année de faire connaître à la caution le montant du principal et des intérêts, commissions, frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de l'année précédente au titre de l'obligation bénéficiant de la caution, ainsi que le terme de cet engagement. Si l'engagement est à durée indéterminée, ils rappellent la faculté de révocation à tout moment et les conditions dans lesquelles celle-ci est exercée.
Le défaut d'accomplissement de la formalité prévue à l'alinéa précédent emporte, dans les rapports entre la caution et l'établissement tenu à cette formalité, déchéance des intérêts échus depuis la précédente information jusqu'à la date de communication de la nouvelle information. Les paiements effectués par le débiteur principal sont réputés, dans les rapports entre la caution et l'établissement, affectés prioritairement au règlement du principal de la dette.'
Il est constant que la Banque doit prouver l'envoi du courrier annuel à la caution, et non sa réception. Il est rappelé par ailleurs que le défaut de diligence de la Banque est uniquement sanctionné par la déchéance du droit aux intérêts du prêt et n'a pas d'effet sur l'obligation à paiement du principal.
En l'espèce, les pièces 8 et 9 de la Caisse d'épargne établissent suffisamment ces envois annuels ainsi que la teneur des informations données de sorte que le jugement est confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de déchéance du droit au intérêts.
Le jugement est en conséquence confirmé sur la condamnation de M. [W] à paiement envers la Caisse d'épargne.
Sur la forclusion de l'action en responsabilité contre le rédacteur de l'acte de cession
La cour relève de manière liminaire que le jugement s'est manifestement prononcé dans les motifs sur la faute du rédacteur avant d'estimer la demande forclose.
M. [W] fait valoir que :
- la lettre de mission produite par la société Dardoise lui est inopposable en tant que personne physique et au cédant la société Russel Invest car elle ne concerne pas les parties à la cession, mais seulement l'expert-comptable et la société La patate de [Z] ; de surcroît, cette lettre de mission ne portait que sur la comptabilité de la société La patate de [Z] et non la cession de ses parts ; en outre, par application de l'article 1165 ancien du code civil disposant l'effet relatif des contrats, cette lettre ne saurait fonder un contrat de fait pour la cession vis-à-vis d'un tiers tel que lui-même,
- à titre subsidiaire, la forclusion de trois mois à compter du sinistre résultant de la lettre de mission ne peut pas avoir été acquise à la date de la saisine du tribunal par la société Caisse d'épargne, puisque que c'est le jugement d'efficacité de la clause de substitution qui a fait naître le sinistre et constitue donc le point de départ du délai.
La société Dardoise réplique que :
- l'action de M. [W] à son encontre est irrecevable car forclose : la lettre de mission du 30 octobre 2012 les liant stipule les conditions générales communes à l'ensemble des missions confiées ; son article 5 limite la responsabilité à une durée de 5 ans, avec mise en oeuvre dans un délai de trois mois à compter de la connaissance du sinistre ; cette lettre de mission vise les missions comptables mais également une extension possible à d'autres interventions et s'applique donc à la cession de parts sociales de la société La patate de [Z] en avril 2014 ; M. [W] a eu connaissance de la réclamation de son engagement de caution par la société Caisse d'épargne en septembre 2016, point de naissance du sinistre ; il n'a appelé en cause la société Dardoise que le 3 juillet 2017, au-delà du délai de trois mois, la forclusion conventionnelle était donc acquise.
Sur ce,
Il est stipulé dans la lettre de mission signée le 30 octobre 2012 et produite par la société Dardoise Jeunot (page 6, 5) Responsabilité) que 'Toute demande de dommages intérêts ne pourra être produite que pendant une période de cinq ans commençant à courir le premier jour de l'exercice suivant celui au cours duquel est né le sinistre correspondant à la demande. Celle-ci devra être introduite dans les trois mois suivant la date à laquelle le client a eu connaissance du sinistre'.
Toutefois, ainsi que justement soutenu par M. [W], cette lettre de mission concerne la société La Patate de [Z] et elle porte sur des missions comptables, sociales et juridiques se rapportant à cette société.
En aucune manière, nonobstant le fait que M. [W] ait pu faire appel à ce cabinet d'expertise comptable pour l'établissement du compromis de vente sans qu'un contrat écrit ne soit formalisé, cette lettre de mission ne peut s'appliquer à l'acte signé entre la société Russel invest représentée par son gérant M. [W] et la société Malicieteo représentée par son gérant M. [D], aucune des deux sociétés n'étant concernées à titre personnel par cette lettre de mission.
La société Dardoise jeunot ne peut donc se prévaloir des termes de la lettre de mission pour soutenir que la demande formulée à son encontre serait forclose en application de la disposition susvisée faute d'assignation dans un délai de trois mois.
Le jugement est en conséquence infirmé de ce chef et la demande déclarée recevable.
Sur la faute du rédacteur de l'acte de cession
M. [W] fait valoir que :
- l'expert-comptable rédacteur de l'acte de cession de parts sociales est soumis à une obligation absolue d'information et de conseil à l'égard des parties et la compétence de ces dernières est indifférente ; il incombait à la société Dardoise de s'assurer que les conditions suspensives étaient acquises préalablement à la réitération de la cession ; la décharge de caution étant une condition essentielle de la cession car le cédant ne souhaitait pas répondre de la gestion de l'acquéreur ; il incombait également à la société Dardoise de l'informer de la régularisation du nouveau contrat de cautionnement ; en ne procédant pas à ces diligences, elle a donc commis une faute en manquant à ses obligations d'information et de conseil ; la société Dardoise a établi l'acte réitératif en stipulant que toutes les conditions suspensives avaient été réalisées, y compris la substitution de caution, l'induisant en erreur,
- la décharge de caution était une condition essentielle de la cession car il ne souhaitait pas répondre de la gestion de l'acquéreur ; la société Dardoise doit donc le relever et le garantir de toute condamnation à l'égard de la société Caisse d'épargne.
La société Dardoise rappelle à titre subsidiaire que l'obligation de l'expert-comptable n'est qu'une obligation de moyen qui s'analyse en une obligation générale de diligences, le client étant soumis à un devoir de coopération et d'information spontanée et exacte, que la responsabilité de l'expert-comptable n'est que contractuelle, ne se présume jamais et suppose la réunion d'une faute, d'un préjudice et d'un lien de causalité, dont la preuve incombe à M. [W].
Elle souligne que :
- les circonstances de la signature de l'acte de cession font obstacle à la caractérisation d'une faute du rédacteur de l'acte, qui a transmis un simple projet aux parties pour observation, lesquelles l'ont modifié puis signé en dehors de sa présence ; les parties n'ont pas non plus régularisé la convention de garantie qu'elles avaient négocié ni attendu la mise en place des conditions de financement par la société Caisse d'épargne ; M. [W] avait bien été informé de la nécessité d'obtenir l'accord du créancier pour procéder à la substitution de la caution ; un accord de principe lui a été donné par la société Caisse d'épargne sous réserve de l'accomplissement de formalités, lesquelles incombaient aux cessionnaires et non au rédacteur de l'acte,
- concernant le préjudice et le lien de causalité, le manquement à un devoir d'information et de conseil se traduit en termes de perte de chance d'agir différemment ; or, rien n'indique que M. [W] n'aurait pas procédé à la cession en l'absence de substitution de la caution, compte tenu des difficultés de la société vendue et d'une situation de la caution qui aurait été d'autant plus défavorable,
- à titre subsidiaire, la perte de chance doit être démontrée, réelle et certaine, et ne peut pas correspondre à 100% de la chance prétendument perdue, de sorte que le pourcentage qui peut être retenu doit être extrêmement réduit.
Sur ce,
Il est constant que l'expert-comptable est généralement tenu d'une obligation de moyens qui s'analyse en une obligation générale de diligence.
Il n'est pas contesté en l'espèce que la société Dardoise Jeunot a rédigé un projet d'acte de cession de parts sociales pour le compte de M. [W].
Il résulte des productions que la société Dardoise Jeunot, par courriel du 27 avril 2014 adressé à ce dernier indiquait à son client 'vous trouverez ci-joint le compromis signé pour le rachat de la Pataterie de [Z] ainsi que la garantie de passif. Je vous laisse le soin de prendre contact avec les banques de M. [W] pour vous présenter et négocier avec eux pour la levée des cautions'.
Il découle des termes dénués d'ambiguïté de ce courrier que l'expert-comptable n'avait pas mission de procéder à la levée du cautionnement de M. [W], de sorte qu'il ne peut lui être reproché de ne pas y avoir veillé. Il n'est pas non plus démontré que l'expert comptable avait mission d'établir ou d'assister son client pour l'établissement de l'acte de cession.
Par ailleurs, l'expert-comptable a clairement avisé M. [W] de ce qu'il lui appartenait aux parties de s'adresser elles-mêmes aux banques pour négocier la levée des cautions.
M. [W] qui ne démontre pas que la mission de l'expert-comptable ait été plus étendue, ne peut donc sérieusement soutenir que ce dernier a exécuté imparfaitement sa mission quant à la levée de son cautionnement ni que lui-même a pu ignorer qu'il lui appartenait d'y procéder lui même, les termes du courriel étant dénués d'ambiguïté. M. [W] ne justifie d'ailleurs d'aucune réponse ou contestation en ce sens adressée à l'expert comptable suite au courriel.
M. [W] échoue en conséquence à rapporter la preuve tant d'un manque de diligence de l'expert comptable dans l'exécution de sa mission que d'un défaut de conseil de sa part.
Il doit être en conséquence débouté de sa demande de garantie.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
L'appelant qui succombe sur ses prétentions supportera la charge des dépens d'appel et versera à chacune des deux intimées la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Les condamnations de première instance sur ces fondements sont confirmées.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant dans les limites de l'appel,
Confirme le jugement déféré sauf en ce qu'il a déclaré irrecevable comme forclose l'action de M. [W] à l'encontre de la société Dardoise, dit la lettre de mission versée aux débats opposable à M. [W] et dit que le point de départ du délai de forclusion est la date de l'assignation, soit le 29 septembre 2016.
Statuant à nouveau de ce chef et y ajoutant,
Dit que la demande de M. [Z] [W] à l'encontre de la Sarl Dardoise Jeunot expertise conseil n'est pas forclose et la déclare recevable.
Déboute M. [Z] [W] de sa demande de garantie à l'encontre de la Sarl Dardoise Jeunot expertise conseil.
Condamne M. [Z] [W] aux dépens d'appel, ces derniers avec droit de recouvrement, et à verser à la Sa Caisse d'Epargne et de prévoyance Rhône-Alpes et à la Sarl Dardoise Jeunot expertise conseil, chacune, une indemnité de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE