Texte intégral
SOC.
FB
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 7 juillet 2016
Rejet non spécialement motivé
M. MALLARD, conseiller le plus
ancien faisant fonction de président
Décision n° 10621 F
Pourvoi n° S 15-14.680
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par l'institut de recherche K... C..., société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 13 janvier 2015 par la cour d'appel de Versailles (6e chambre), dans le litige l'opposant à Mme T... V..., domiciliée [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 7 juin 2016, où étaient présents : M. Mallard, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Schmeitzky-Lhuillery, conseiller rapporteur, M. Ricour, conseiller, Mme Hotte, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de l'institut de recherche K... C..., de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme V... ;
Sur le rapport de Mme Schmeitzky-Lhuillery, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne l'institut de recherche K... C... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne l'institut de recherche K... C... à payer à Mme V... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept juillet deux mille seize.MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour l'institut de recherche K... C....
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement entrepris en ce qu'il a dit que l'employeur avait manqué à ses obligations d'exécution loyale du contrat de travail à propos de l'aménagement de la charge de travail de sa salariée eu égard à ses mandats, et à sa santé, que la rupture du contrat de travail du fait de la prise d'acte de la salariée s'analysait comme un licenciement sans cause réelle et sérieuse, condamné l'employeur à verser à sa salariée les sommes de 30 350 euros au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement, 105 000 euros à titre de dommages et intérêts, 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et condamné l'employeur aux dépens, d'AVOIR dit que l'employeur ne devait pas à sa salariée les sommes fixées par les premiers juges au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents, et que cette dernière avait déjà perçu une partie de cette indemnité, pour la période comprise jusqu'à la date du 22 juin 2012, d'AVOIR renvoyé en conséquence les parties à faire les comptes entre elles afin que la salariée soit remplie de ses droits, d'AVOIR dit que l'indemnité de licenciement allouée par le conseil de prud'hommes et le solde dû par l'employeur au titre de l'indemnité de préavis, porteraient intérêts au taux légal à compter de la réception, par l'employeur, de sa convocation devant le conseil de prud'hommes, d'AVOIR dit que la somme de 105 000 euros allouée à la salariée à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse porterait intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement entrepris, d'AVOIR condamné l'employeur aux dépens d'appel et au paiement, à sa salariée, de la somme de 2500 euros en vertu des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « tout en sollicitant la confirmation des condamnations prononcées en sa faveur en première instance, Mme V... demande à la cour de juger que sa prise d'acte doit produire les effets d'un licenciement nul, compte tenu du comportement discriminatoire à son égard de l'institut de recherche K... C... ; qu'à titre subsidiaire, elle prie la cour de dire, comme le conseil de prud'hommes, que sa prise d'acte produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, compte tenu de la violation de ses obligations contractuelles par l'institut de recherche K... C... ;
tout d'abord que c'est à juste titre que le conseil de prud'hommes a écarté la discrimination syndicale invoquée par Mme V...; qu'en effet, s'il n'est pas contesté que cette dernière avait, comme ses collègues, une lourde charge de travail, accrue par le temps et les exigences inhérents à ses divers mandats de représentant du personnel, la circonstance que l'institut de recherche K... C... n'ait pas allégé sa tâche, par rapport à celle de ses collègues, non élus, ne suffit pas à caractériser de la part de l'appelante, un traitement discriminatoire, alors que Mme V... ne prétend pas s'être trouvée dans l'impossibilité d'assumer les obligations inhérentes à ses mandats ;
qu'en revanche, Mme V... soutient à bon droit, comme les premiers juges l'ont retenu, que le comportement de l'institut de recherche K... C..., visé dans sa lettre de prise d'acte, traduit une exécution de ses obligations contractuelles exclusive de la bonne foi qui doit animer les relations professionnelles ;
qu'il convient, tout d'abord, d'observer que l'institut de recherche K... C... ne conteste pas l'existence des difficultés, rencontrées par Mme V... dans la réalisation de son travail mais prétend qu'en tout état de cause, ces difficultés n'ont pas empêché Mme V... de remplir ses objectifs ni de poursuivre son contrat puisque, comme l'indique l'intéressée, elle-même, dans sa lettre de prise d'acte, ces difficultés dataient de 2010, soit plus de deux ans au jour de la prise d'acte ; qu'en conséquence, cette prise d'acte ne peut être analysée qu'en une démission ;
Et que, contrairement aux prétentions de l'appelante, Mme V... s'est bien plainte auprès d'elle de l'inquiétante situation que revêtait à ses yeux l'absence prolongée puis le temps partiel de son assistante, finalement arrêtée depuis huit mois, -sans être remplacée- au jour de la prise d'acte ;
Qu'au retour de son assistante à 4/5 de temps, Mme V... s'est ouvert de cette difficulté dans un courriel du 23 octobre 2010 à M. E..., en le priant, compte tenu des objectifs assignés, soit de rechercher avec le département des ressources humaines une assistante à temps plein, soit de revoir l'ensemble des objectifs définis sur les projets en cours ou à venir ; Que l'institut de recherche K... C... ne justifie pas avoir répondu à cette demande, pourtant précise ; que l'assistante affectée à Mme V... a conservé cette affectation ;
Que lors de ses entretiens d'évaluation annuel de 2010-2011 et 2011-2012, le seul commentaire fait, en des termes identiques, par Mme V... a trait à un « problème constant de secrétariat », soulignant que le passage à temps partiel survient au moment ou le travail d'équipe projet est en augmentation ;
Qu'en définitive, la secrétaire de Mme V..., à nouveau arrêtée et non remplacée, était absente depuis huit mois lors de la prise d'acte du 12 avril 2012 ;
qu'il résulte des énonciations qui précèdent que l'institut de recherche K... C... était parfaitement informée par Mme V... des mauvaises conditions de travail qu'elle fournissait à sa salariée et de la difficulté, pour celle-ci, de remplir les missions qu'elle continuait cependant à lui confier ; Que l'institut de recherche K... C... ne saurait dénier les conditions de travail inadaptées qu'il offrait à Mme V..., en se prévalant de la réalisation de ses objectifs par la salariée alors que, compte tenu des circonstances, cette réalisation ne peut que démontrer l'investissement personnel que Mme V... a été contrainte de déployer pour atteindre ces objectifs ;
Qu'en outre, il ne peut être reproché à Mme V... d'avoir attendu deux ans avant de faire solennellement état de l'inexécution de ses obligations par l'institut de recherche K... C... ; que c'est précisément dans la durée que la gravité du manquement de l'institut de recherche K... C... peut être appréciée ; qu'après deux ans de vaine attente et de sensibilisation de son employeur à ses conditions de travail, Mme V... était en droit de mettre fin à une relation contractuelle qui, pour elle, devenait insupportable puisque son employeur, tout en ne tentant même pas d'améliorer ces conditions de travail, n'hésitait pas à accroître sa charge de travail ;
Or le fait de veiller à ce que la charge de travail de son salarié soit adaptée à ses conditions de travail entre dans les obligations élémentaires de l'employeur ; que c'est en conséquence à juste raison que, devant la persistance de cette grave inexécution contractuelle -qui ne laissait augurer aucune amélioration et rendait donc impossible la poursuite du contrat- Mme V... a pris acte de la rupture de celui-ci aux torts de l'institut de recherche K... C... ; que cette rupture doit, dès lors, produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
les indemnités subséquentes, allouées à Mme V... par le conseil de prud'hommes, ne sont pas contestées à l'exception de celle accordée au titre de l'indemnité compensatrice de préavis ;
l'institut de recherche K... C... objecte en effet, sur ce point, que Mme V... a spontanément proposé d'effectuer un préavis et qu'elle est ainsi demeurée dans l'entreprise jusqu'au 22 juin 2012 ;
il est vrai que les bulletins de paye versés aux débats démontrent que Mme V... a été réglée de ses salaires jusqu'à cette dernière date ;
la prise d'acte de rupture n'exclut pas l'accomplissement d'un préavis ; qu'il s'ensuit en l'espèce que la rupture a été notifiée le 12 avril 2012 par Mme V... mais que cette notification a donné lieu, en l'espèce, à l'exécution et à la rémunération d'un préavis jusqu'au 22 juin 2012 ;
la cour infirmera en conséquence le jugement entrepris en ce que le conseil de prud'hommes a octroyé à Mme V... une indemnité de préavis de trois mois, en sus de celle versée comme dit ci-dessus ;
'il n'y a pas lieu de condamner Mme V... à restituer la somme trop perçue à ce titre, puisque le présent arrêt, infirmatif à cet égard, consacre le trop perçu par Mme V... ; qu'il reviendra, par ailleurs, aux parties de faire les comptes entre elles, puisqu'aussi bien, l'institut de recherche K... C... demeure débiteur envers Mme V... de plusieurs semaines de salaire au titre du préavis ;
la cour précisera, en outre, au dispositif ci-après, que les sommes allouées en première instance produiront intérêts au taux légal, selon leur nature, à compter de la convocation devant le conseil de prud'hommes de l'institut de recherche K... C... ou de la date du jugement entrepris ;
Enfin, il convient d'accueillir la demande formée par Mme V... en vertu de l'article 700 du code de procédure civile et de condamner, de ce chef, l'institut de recherche K... C... au paiement de la somme de 2500 euro requise » ;
ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « Mme V... a été engagée à compter du 9 septembre 2002 par la société [...] , en qualité de responsable médical France au sein de la société [...] , après reprise de son ancienneté acquise par un contrat précédent entre le 1er juillet 1995 et 1999 ;
Mme V... fait valoir qu'elle exerçait parfaitement ses fonctions et qu'elle donnait toute satisfaction à son employeur ;
Elle a été transférée le 1er mai 2008 à la société [...] en tant que chef de développement clinique au sein de K... C... W... ;
Mme V... souligne que les conditions d'exercice de ses fonctions se sont progressivement dégradées jusqu'à, de son point de vue, atteindre une situation à risque pour les patients ;
Mme V... était élue et bénéficiait de plusieurs mandats représentatifs en 2008 renouvelés en 2011 ;
Mme V... souligne qu' à l'occasion de son mandat, elle s'est inquiétée de la réduction des effectifs observée entre 2008 et 2012, sans aucune consultation par la société des instances représentatives du personnel ;
Mme V... fait valoir qu'elle manquait de moyens pour exécuter les missions qui lui étaient confiées, et qu'elle en avait fait part à plusieurs reprises à son responsable hiérarchique ;
Mme V... exerçait des responsabilités importantes sur des projets majeurs de la société ;
Depuis 2010, Mme V... évoque « un problème constant de secrétariat » du fait des absences répétées de son assistante, qui n'était pas remplacée ;
Mme V... rapporte que son assistante a elle-même dû s'arrêter pour surmenage ;
Mme V... rapporte qu'elle a été informée qu'en dépit de ses alertes, sa charge de travail allait être augmentée de 3 nouveaux projets en plus des 3 projets importants qu'elle avait en charge ;
Mme V... fait valoir que la société a manqué à son obligation d'exécuter de bonne foi le contrat de travail, en la surchargeant de travail et en ne lui accordant pas les moyens d'exécuter ses fonctions, à la différences de ses collègues qui avaient à suivre moins d'études et moins de patients avec des moyens plus importants ;
Mme V... souligne les conséquences des manquements sur les études cliniques, et en particulier les déclarations non faites d'évènements graves aux autorités de santé ;
Mme V... souligne aussi qu'elle ne pouvait garantir le respect des règles de pharmacovigilance et que dans le contexte de son emploi, c'eétait sa responsabilité qui se trouvait engagée ;
Mme V... a fait état à son employeur des 50 heures de délégation nécessaires pour exercer ses mandats ;
Mme V... précise que, avant les électuibs de 2011, son supérieur hiérarchique lui a suggéré de « réfléchir » avant de s'engager dans de nouveaux mandats ;
Mme V... apporte pas d'élément probant quant aux propos que son employeur lui aurait tenu pour la dissuader de se représenter aux élections professionnelles ;
Lors de son entretien d'évaluation du 12 janvier 2012, Mme V... a lancé une « alerte » concernant sa surcharge de travail en ces termes :
« le travail de l'équipe est en augmentation, ce qui ne facilite pas le bon fonctionnement de l'équipe ».
Mme V... constatait l'absence de « réaction » de son employeur ; Mme V... produit des attestations établissant la réalité de sa charge de travail et le manque flagrant de moyens ;
Mme V... produit une attestation de la médecine du travail quant à sa charge de travail et son état d'épuisement, et le besoin qu'elle avait d'une assistante ;
Mme V... fait valoir qu'elle n'avait pas d'interlocuteur à la Direction des Relations Humaines ;
Mme V... soutient que malgré ses avertissements multiples, la société IRPF a manqué à l'exécution loyale du contrat de travail en n'adaptant pas la charge de travail à ses moyens ;
La société IRPF ne conteste pas la surcharge d'activité que Mme V... dénonçait ; Mme V... vit seule et elle a 2 enfants à charge ;
Mme V... a retrouvé un emploi ;
De ce fait, la société IRPF n'a pas permis, sciemment, à Mme V... d'exercer ses mandats et ses fonctions ;
La société IRPF reconnaît que Mme V... était considérée comme une salariée experte et estimée ;
La société IRPF fait valoir que la relation contractuelle se passait bien et que c'est de manière inattendue qu'elle a reçu la lettre de prise d'acte de Mme V... ;
La société IRPF souligne que le manquement imputé à la société par Mme V... ne contrariait pas l'exécution et la continuité du contrat de travail ;
La société IRPF rapporte que les absences de l'assistante de Mme V... étaient très difficiles à anticiper, et donc à pallier ;
La société IRPF souligne que lors de son entretien d'évolution en janvier 2012, Mme V... avait fait une réaction modérée de sa situation qui ne consitituait pas une « alerte » ;
La société IRPF fait valoir par ailleurs que Mme V... a exécuté son travail normalement, et qu'elle a atteint tous ses objectifs ;
La société IRPF conteste totalement avoir eu un échange avec Mme V... sur la nécessité de choisir entre ses mandats et son évolution de carrière, et elle souligne qu'aucun élément de preuve n'est apporté par la partie demanderesse en soutine à ces allégations ;
La société IRPF souligne qu'en conséquence aucun manquement ne peut être retenu à l'encontre de la société ;
La société IRPF démontre que le dialogue social existe normalement au sein de la société ;
La société IRPF fait valoir qu'elle n'avait aucune volonté de surcharger Mme V... et que Mme V... n'apporte aucun élément probant sur ce point ;
Mme V... ne produit pas d'élément tendant à prouver que son employeur pratiquait une discrimination en termes de charge de travail au titre de ses mandats ;
Mme V... ne demande pas d'indemnité au titre de se mandats ;
Le liceneiement de Mme V... ne peut s'analyser en un licenciement nul ;
Néanmoins, il est démontré que la société IRPF a manqué à ses obligations d'exécution loyale du contrat de travail en négligeant de prendre en compte les alertes de Mme V... quant à la surcharge de travail qu'elle subissait ;
Le mérite de l'atteinte des objectifs par Mme V..., malgré les conditions de charge de travail qui lui étaient imposées, lui revient totalement ;
L'atteinte des objectifs par Mme V... ne peut suffire à établir que la société IRPF remplissait ses obligations en termes d'organisation ;
La conscience professionnelle de Mme V... l'a poussée à exécuter totalement son préavis pour faciliter la transmission des dossiers importants dont elle a assumé la charge jusqu'au bout ;
Il est particulièrement malvenu de la part de la société IRPF de prendre cet élément pour preuve de l'absence de griefs réels opposables à la société et donc de la volonté unilatérale de Mme V... de quitter la société » ;
1°) ALORS QUE la bonne foi, en matière contractuelle, est toujours présumée de sorte qu'il appartient au salarié de démontrer que l'exécution de ses obligations par l'employeur est exclusive de la bonne foi et aux juges de caractériser la mauvaise foi de ce dernier ; qu'en l'espèce, à l'appui de sa prise d'acte de la rupture de son contrat de travail, la salariée reprochait une surcharge de travail sciemment organisée par l'employeur, résultant d'un décalage entre les missions qui lui étaient confiées et les moyens qui lui étaient alloués, en raison des absences répétées d'une assistante (conclusions d'appel adverses p.7 à 13) ; que l'employeur faisait valoir que si l'activité du service K... C... W... avait connu un accroissement de volume, celui-ci avait été réparti équitablement entre les différents responsables du service (conclusions d'appel de l'exposante p.12 § 4 et p.14 § 2) et que si le service où travaillait la salariée avait été confronté à plusieurs absences de l'assistante, ce qui avait pu entrainer des désagréments en terme d'organisation du travail (conclusions d'appel de l'exposante p. 6 in fine et p.7), ces désagréments avaient concerné tous les responsables du service (conclusions d'appel de l'exposante p.10 §1 et p.12 § 2) ; qu'il soulignait encore que la direction des ressources humaines s'était efforcée de pallier au mieux les absences de cette assistante, que l'employeur ne pouvait pas prévoir, par des remplacements temporaires (conclusions d'appel de l'exposante p.9 § 2) et qu'il était ainsi régulièrement intervenu ; qu'enfin, il énonçait que la salariée s'était vue attribuer une assistante à temps partiel, ce que la salariée ne contestait pas (conclusions d'appel de l'exposante p. 10 § 3) ; qu'il en déduisait qu'il n'avait pas sciemment organisé la surcharge de travail de la salariée et avait au contraire tout fait pour que les absences de l'assistante n'aient pas de conséquences sur les conditions de travail de la salariée (conclusions d'appel de l'exposante p.11 § 3) ; qu'étaient versés aux débats le compte-rendu d'entretien du 12 janvier 2012, aux termes duquel il était précisé que la salariée bénéficiait d'une assistante à temps partiel, le compte rendu d'entretien d'évaluation du 17 janvier 2011 indiquant que de multiples remplacements du secrétariat avaient eu lieu au cours de l'année, et un courriel du 23 octobre 2010 de la salariée duquel il ressortait que des intérimaires avaient remplacé l'assistante qui était absente depuis plus d'un an ; qu'en déduisant la mauvaise foi de l'institut de recherche K... C... dans l'exécution de ses obligations contractuelles du fait que ce dernier était informé des difficultés rencontrées par sa salariée dans la réalisation de son travail, qu'il fournissait de mauvaises conditions de travail à sa salariée, qu'il n'avait pas amélioré ses conditions de travail en accroissant sa charge de travail, de sorte qu'il aurait sciemment empêché la salariée d'exercer ses fonctions et que si cette dernière avait réalisé ses objectifs, cela démontrait son investissement personnel, sans à aucun moment s'expliquer sur la répartition équitable de la charge de travail entre les différents responsables du service, ni sur les répercussions des absences de l'assistante au niveau de tous les responsables du service K... C... W... , ni non plus sur les mesures effectivement mises en oeuvre par l'employeur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1221-1, L. 1222-1, L.1231-1, L.1237-2 et L.1235-1 du code du travail et de l'article 1134 du code civil ;
2°) ALORS QUE la prise d'acte ne peut produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse qu'en cas de manquement suffisamment grave de l'employeur empêchant la poursuite du contrat de travail ; qu'en l'espèce, il résulte des propres constatations de l'arrêt attaqué que les faits reprochés par la salariée à son employeur, à savoir une surcharge de travail liée aux absences répétées d'une assistante duraient depuis 2010, soit depuis deux années lors de la prise d'acte en date du 12 avril 2012, et n'avaient pas empêché la salariée de proposer d'effectuer, et d'exécuter effectivement, deux mois de préavis après ladite prise d'acte ; qu'en jugeant néanmoins ces faits comme suffisamment graves pour justifier la prise d'acte de la rupture de son contrat par la salariée, quand il résultait de ses propres constatations que le manquement reproché n'était pas de nature à faire obstacle à la poursuite du contrat de travail, la cour d'appel a violé les articles L.1231-1, L.1237-2 et L.1235-1 du code du travail.