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Cour d'appel, 03 mars 2026. 21/08516

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

21/08516

Date de décision :

3 mars 2026

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Texte intégral

AFFAIRE DU CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE RAPPORTEUR R.G : N° RG 21/08516 - N° Portalis DBVX-V-B7F-N6YX S.A. [1] C/ [N] CPAM DU RHONE APPEL D'UNE DÉCISION DU : Pole social du TJ de [Localité 1] du 26 Octobre 2021 RG : 18/01388 AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS COUR D'APPEL DE LYON CHAMBRE SOCIALE D PROTECTION SOCIALE ARRÊT DU 03 MARS 2026 APPELANTE : S.A. [1] aujourd'hui dénommée [2] [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Me Christophe BIDAL de la SCP AGUERA AVOCATS, avocat au barreau de LYON substituée par Me Etienne FOLQUE, avocat au barreau de LYON INTIMES : [P] [N] [Adresse 2] [Localité 3] représenté par Me Jérôme LAVOCAT de la SELARL CABINET JEROME LAVOCAT & ASSOCIES, avocat au barreau de LYON substituée par Me Marine CHARLES, avocat au barreau de LYON (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 1]) CPAM DU RHONE Service des affaires juridiques [Localité 4] représenté par Mme Marina BERNET (Membre de l'entrep.) en vertu d'un pouvoir général DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 03 Février 2026 Présidée par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Présidente, magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Anais MAYOUD, Greffière. COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : - Delphine LAVERGNE-PILLOT, présidente - Nabila BOUCHENTOUF, conseillère - Anne BRUNNER, conseillère ARRÊT : CONTRADICTOIRE Prononcé publiquement le 03 Mars 2026 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ; Signé par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Magistrate, et par Anais MAYOUD, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ******************** FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS M. [N] (le salarié) a été engagé par la société [1] aujourd'hui dénommée [2] (l'employeur, la société) en qualité d'opérateur matériels II, à compter du 17 septembre 2001. Il a été élu membre du CHSCT. La caisse primaire d'assurance maladie du Rhône (la CPAM) a, par décision du 12 avril 2016, pris en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, l'accident déclaré par l'employeur et survenu au préjudice du salarié le 29 février 2016 dans les circonstances suivantes : « lors du déchargement des caisses sur les chariots d'autoclave de décontamination, l'opérateur [E] a ressenti une douleur lors de la prise en main d'une caisse rempli de matériel inox qui était situé au dernier étage du chariot. Compte tenu de la position de la caisse, il était impossible d'évaluer la quantité d'inox et donc le poids ». Cette déclaration était accompagnée d'un certificat médical initial établi le 1er mars 2016 par le docteur [Y] [O] faisant état d' « une tendinopathie du supra épineux gauche suite à port charge lourde en hauteur ».   L'état de santé de M. [N] a été déclaré consolidé au 29 septembre 2017 et la CPAM lui a attribué un taux d'incapacité permanente partielle (IPP) de 5% qui a été porté à 7% par jugement du tribunal du contentieux et de l'incapacité du 21 septembre 2018.   Par jugement du 26 octobre 2021, le pôle social du tribunal judiciaire, saisi par le salarié, a fait droit à sa demande en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur et à ses demandes subséquentes, sauf à débouter M. [N] de sa demande de provision. Par arrêt du 30 avril 2024, auquel il convient de se référer pour un plus ample exposé du litige, la cour d'appel de céans : - confirme le jugement du 26 octobre 2021, sauf en ses dispositions relatives à la provision, aux dépens et sauf à modifier, comme suit, les termes de la mission confiée à l'expert judiciaire, Statuant à nouveau dans cette limite et y ajoutant, - fixe à 3 000 euros le montant de la provision octroyée à M. [N] à valoir sur l'indemnisation de ses préjudices personnels, - dit qu'il y a lieu de retrancher de la mission de l'expertise l'évaluation de la perte de chance de promotion professionnelle, - ordonne un complément d'expertise, confié au docteur [H] [B], avec mission d'évaluer le préjudice fonctionnel permanent de M. [N], - dit que l'expert devra, en complément de son rapport d'expertise ordonné par le tribunal : * indiquer, si après la consolidation, M. [N] conserve un déficit fonctionnel permanent défini comme une altération permanente d'une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles ou mentales, ainsi que des douleurs permanentes ou tout autre trouble de santé, entraînant une limitation d'activité ou une restriction de participation à la vie en société [1] subie au quotidien par la victime dans son environnement, * dans l'affirmative, en évaluer l'importance et en chiffrer le taux, * dans l'hypothèse d'un état antérieur préciser en quoi la maladie professionnelle a eu une incidence sur cet état antérieur et décrire les conséquences, - dit que la CPAM devra consigner à la régie de la cour avant le 31 mai 2024 une provision de 500 euros à valoir sur la rémunération de l'expert, et qu'à défaut la désignation de l'expert sera caduque, - dit que les parties devront communiquer les pièces utiles à l'expert pour l'accomplissement de sa mission dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent, - dit que l'expert devra communiquer ses conclusions aux parties dans un pré-rapport, leur impartir un délai pour présenter leurs observations, y répondre point par point dans un rapport définitif, et remettre son rapport au greffe et aux parties dans les quatre mois de sa saisine, sauf prorogation dûment sollicitée auprès du juge chargé du contrôle des opérations d'expertise, et en adresser une copie aux conseils des parties, - rappelle que si l'expert ne dépose pas son rapport dans le délai prévu au premier alinéa du présent article, il peut être dessaisi de sa mission par le président de la chambre à moins qu'en raison de difficultés particulières, il n'ait obtenu de prolongation de ce délai, - dit que le montant de la provision de 3 000 euros et les frais de ce complément d'expertise seront avancés par la CPAM, qui en récupérera les montants auprès de l'employeur, la société [1], - désigne la présidente de la section D de la chambre sociale pour suivre les opérations d'expertise, - vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société [1] à payer complémentairement en cause d'appel à M. [N] la somme de 2 500 euros, - dit n'y avoir lieu à condamnation aux dépens de première instance, - condamne la société [1] aux dépens d'appel. L'expert judiciaire a déposé son rapport au greffe de la cour le 6 janvier 2025. Par conclusions reçues au greffe le 5 février 2025 et reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, M. [N] demande à la cour de : - lui allouer les sommes suivantes en réparation de son préjudice corporel : * frais de déplacement : 246,81 euros, * frais d'assistance tierce personne temporaire : 572 euros, * frais d'assistance à expertise : 1 800 euros, * déficit fonctionnel temporaire : 2 146,50 euros, * souffrances endurées : 4 000 euros, * préjudice d'agrément : 15 000 euros, * sur le déficit fonctionnel permanent et les souffrances endurées permanentes : 2 800 euros, - lui donner acte de ce qu'il a perçu une provision d'un montant de 3 000 euros, - condamner la société [1] à lui verser la somme de 2 500 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile, - ordonner l'exécution provisoire. Dans ses conclusions reçues au greffe le 28 janvier 2026 et reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, l'employeur demande à la cour de : - réduire à de plus justes proportions les demandes indemnitaires formulées par M. [N], - statuer ce que de droit sur la demande au titre du déficit fonctionnel permanent, - débouter M. [N] de sa demande au titre de l'article du code de procédure civile, - le condamner aux entiers dépens. Par ses écritures reçues le jour de l'audience et reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, la caisse demande à la cour de : - lui donner acte qu'elle s'en remet sur l'évaluation des préjudices de M. [N], - dire et juger qu'elle procédera au recouvrement de l'intégralité des sommes dont elle sera amenée à faire l'avance (majoration de capital ou de rente, indemnités réparant les préjudices, frais relatifs à l'expertise) auprès de l'employeur. En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions susvisées. MOTIFS DE LA DÉCISION SUR LA LIQUIDATION DES PRÉJUDICES RESULTANT DE LA FAUTE INEXCUSABLE Sur le déficit fonctionnel temporaire Le poste de préjudice du déficit fonctionnel temporaire répare la perte de qualité de vie de la victime et des joies usuelles de la vie courante pendant la maladie traumatique, et intègre le préjudice sexuel subi pendant cette période (préjudice sexuel temporaire). L'expert a ici retenu un déficit fonctionnel temporaire de 20 % du 29 février au 29 mai 2016 et de 10 % du 30 mai 2016 jusqu'à la date de consolidation. M. [N] demande que ce poste de préjudice soit évalué sur la base de 30 euros par jour, tandis que l'employeur propose une base de 25 euros par jour, en rappelant que l'expert n'a pas retenu de période d'incapacité totale. Sur la base du rapport d'expertise, en retenant un taux horaire de 25 euros par jour, le préjudice de M. [N] sera fixé à la somme totale de 1 788,75 euros. Sur l'assistance à tierce personne Ce chef de préjudice indemnise le coût pour la victime de la présence nécessaire d'une tierce personne à ses côtés pour l'assister dans les actes de la vie quotidienne, préserver sa sécurité et suppléer sa perte d'autonomie. Si cette indemnisation ne saurait être réduite en cas d'assistance bénévole par un membre de la famille, le montant alloué est cependant fonction de la nature de l'aide apportée. Ici, l'expert conclut qu'une assistance par tierce personne a été nécessaire durant la période du déficit fonctionnel temporaire partiel à 20 %, à hauteur de 2 heures par semaine. M. [N] sollicite, pour la période du 29 février au 29 mai 2016, une indemnisation de 572 euros (=91j/7 x 2h x 22 euros). L'employeur propose un forfait horaire inférieur, au regard de la nature des tâches accomplies par la tierce-personne qui ne sont pas précisées et qui demeurent donc inconnues. Il est justifié de la nécessité d'une aide par tierce personne pour la période du 29 février au 29 mai 2016, soit pour une durée de 13 semaines, à raison deux heures par semaine, sur la base d'un taux horaire fixé par la cour à 22 euros. Il sera donc alloué à M. [N], de ce chef, la somme réclamée de 572 euros. Sur le déficit fonctionnel permanent Le déficit fonctionnel permanent (DFP) indemnise l'atteinte aux fonctions physiologiques et aux troubles dans les conditions d'existence personnelles, familiales et sociales s'agissant des souffrances physiques et morales endurées après consolidation. Le prix du point d'incapacité permanente partielle est fixé selon les séquelles conservées, le taux d'incapacité et l'âge de la victime. En l'espèce, l'expert a fixé le taux de déficit fonctionnel permanent de M. [N] à 2 %, compte tenu de la « diminution de force en rotation externe ». Le salarié évalue son préjudice à 2 800 euros tandis que l'employeur s'en rapporte sur la demande. En considération de l'âge du salarié au moment de la consolidation (54 ans), d'un taux de 2 %, le déficit fonctionnel permanent doit être indemnisé à hauteur de 1 770 euros le point, soit 1 400 euros x 2 = 2 800 euros. Sur les souffrances endurées La victime peut demander la réparation de ses souffrances physiques et morales, lesquelles ne sont pas indemnisées par la rente ou le capital versé après consolidation qui indemnise un préjudice physiologique et éventuellement un préjudice professionnel. L'expert évalue ces souffrances à 2/7 compte tenu des soins entrepris, du traitement médicamenteux associé et du contexte décrit. M. [N] sollicite une indemnisation de 4 000 euros à ce titre. L'employeur demande que l'indemnisation soit réduite à 2 000 euros maximum. Le préjudice, incluant les souffrances après consolidation, sera justement réparé par la somme de 3 000 euros. Sur le préjudice d'agrément Ce poste de préjudice répare l'impossibilité, les limitations ou les difficultés pour la victime de poursuivre une activité spécifique sportive ou de loisirs à laquelle elle se livrait antérieurement à la maladie professionnelle. Au cas présent, l'expert conclut que « la tendinopathie du sus-épineux limite le verrouillage lors de la pratique du VTT ». Il retient donc un préjudice d'agrément au titre de l'arrêt de la pratique du VTT. M. [N] prétend, pour sa part, n'être plus en mesure de pratiquer ses activités sportives habituelles, à savoir la pratique régulière du kickboxing, les sorties en VTT deux fois par semaine, le football en salle chaque vendredi soir, la course à pied deux fois par semaine, ainsi que la musculation deux fois par semaine. Il ajoute n'être plus en mesure d'effectuer les travaux domestiques qu'il réalisait habituellement dans son triplex, ni même de soulever une poêle avec son bras gauche pour cuisiner. Il sollicite donc une indemnisation à hauteur de 15 000 euros. Il verse aux débats les témoignages concordants de son entraîneur sportif, de son épouse, de son fils et de ses amis. L'employeur demande une réduction du quantum sollicité, soulignant que l'expert n'a retenu une limitation qu'au titre de la pratique du VTT et rappelant que M. [N] souffre d'autres pathologies sans lien avec l'accident en cause. Le salarié produit des témoignages attestant de la réalité de son préjudice (VTT, foot-salle. Il ne justifie pas en revanche suffisamment d'une pratique régulière de la course à pied, ni d'une inscription en salle de musculation ou dans un club de kikboxing. Son préjudice d'agrément sera donc indemnisé à hauteur de 1 500 euros. Sur les frais d'assistance à expertise Par application de l'article L. 452-3, dernier alinéa, du code de la sécurité sociale, les frais d'assistance d'une victime de faute inexcusable commise par son employeur par un médecin-conseil à l'expertise médicale en vue de l'évaluation des chefs de préjudice ne sont pas des frais irrépétibles (supportés uniquement par l'employeur) mais des frais avancés par la caisse primaire d'assurance maladie (qui les récupérera ensuite auprès de l'employeur). En l'espèce, M. [N] demande le remboursement de la somme de 1 800 euros (720 € + 1 080 €) correspondant aux honoraires qu'il a réglés au docteur [K] qui l'a assisté lors des opérations d'expertise médicale. Or, comme le relève l'employeur, la facture du 22 novembre 2024 ne mentionne pas qu'elle a été réglée, contrairement à celle du 1er novembre 2024 qui précise un règlement par virement bancaire de 720 euros. En tout état de cause, M. [N] ne justifie pas avoir exposé personnellement ces frais et notamment pas qu'ils n'ont pas été pris en charge par son assureur responsabilité civile. Cette demande sera donc rejetée. Sur les frais de déplacement  M. [N] entend obtenir le remboursement de ses frais de déplacement, expliquant avoir parcouru 368 kms pour se rendre aux différents soins, aux examens listés dans le rapport d'expertise, ainsi qu'à l'expertise elle-même dans les suites de son accident du travail, avec un véhicule de 5 chevaux fiscaux. Il réclame le paiement de la somme totale de 246,81 euros sur la base du barème fiscal kilométrique, comprenant également le coût des péages (368 km x 0,606 + 23,8 euros). L'employeur réplique que le salarié ne justifie pas s'être acquitté des péages et que les déplacements invoqués par ce dernier ne correspondent pas aux diligences prescrites par l'expert judiciaire. Il conclut donc à minima à la réduction de l'indemnité à allouer à ce titre. La cour relève que M. [N] ne justifie pas avoir exposé ces frais et notamment pas que les frais allégués n'ont pas été pris en charge par son assureur responsabilité civile. Il sera donc débouté de sa demande au titre des frais de déplacement. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES La société, partie succombante, sera condamnée aux dépens d'appel et au paiement d'une somme complémentaire de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles. PAR CES MOTIFS : La cour, Fixe comme suit les postes de préjudices de M. [N] : - 572 euros au titre de l'assistance à tierce personne, - 1 788,75 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire, - 2 800 euros au titre du déficit fonctionnel permanent, - 2 500 euros au titre des souffrances physiques et morales endurées, - 1 500 euros sur le préjudice d'agrément, Soit la somme totale de : 9 160,75 euros. Rejette les demandes d'indemnisation de M. [N] au titre des frais d'assistance à expertise et des frais de déplacement, Condamne la société [1] devenue [2] à payer à M. [N] la somme de 6 160,75 euros en réparation de ses divers postes de préjudices, provision déduite, Rappelle que la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône est tenue de faire l'avance de ces sommes, et qu'elle pourra les récupérer auprès de la société [1] devenue [2], en ce compris les frais d'expertise et de son complément, Condamne la société [1] devenue [2] à payer à M. [N] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne la société [1] devenue [2] aux dépens d'appel. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

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