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Cour d'appel, 17 décembre 2024. 23/01638

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

23/01638

Date de décision :

17 décembre 2024

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Texte intégral

ARRÊT n° Grosse + copie délivrées le à COUR D'APPEL DE MONTPELLIER Chambre commerciale ARRET DU 17 DECEMBRE 2024 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/01638 - N° Portalis DBVK-V-B7H-PYRE Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 MARS 2023 TRIBUNAL DE COMMERCE DE PERPIGNAN N° RG 2022j00122 APPELANTE : S.A. ROYAL FRUITS prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 1] [Localité 4] Représentée par Me Yann GARRIGUE de la SELARL LX MONTPELLIER, avocat au barreau de MONTPELLIER, substitué par Me RICHAUD, avocat au barreau de MONTPELLIER INTIMEE : S.A.S. GADIRIA PRIMEURS et pour elle son représentant légal y domicilié es qualité [Adresse 3] [Localité 2] Représentée par Me Céline PIRET de la SCP VIAL-PECH DE LACLAUSE-ESCALE- KNOEPFFLER-HUOT-PIRET-JOUBES, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES, Me AUGIER, avocat au barreau de MONTPELLIER, Ordonnance de clôture du 18 Septembre 2024 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 Octobre 2024,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Fabrice VETU, Conseiller, chargé du rapport. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Mme Danielle DEMONT, Présidente de chambre M. Thibault GRAFFIN, Conseiller M. Fabrice VETU, Conseiller Greffier lors des débats : Mme Ingrid ROUANET ARRET : - Contradictoire ; - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, initialement prévue au 19 novembre 2024, prorogée au 03 décembre 2024, puis prorogée au 17 décembre 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; - signé par Mme Danielle DEMONT, Présidente de chambre, et par Ingrid ROUANET, greffière. FAITS ET PROCÉDURE : Le 16 avril 2021 la SA Royal Fruits a acheté 20 tonnes de pastèques à la SAS Gadiria Primeurs pour un montant de 21 731 euros. La marchandise a été livrée dans les entrepôts de la société Fruitlara qui met à disposition ses locaux pour le transit des marchandises de la société Royal Fruits. La marchandise a ensuite été acheminée aux clients de la société Royal Fruits qui ont contesté la qualité de la marchandise. Par courriel du 17 avril 2021 la société Royal Fruits a informé la société Gadiria Primeurs de la mauvaise maturité des fruits et de son intention de renvoyer la marchandise. Le 19 avril 2021 la société Gadiria Primeurs a informé la société Royal Fruits qu'elle refusait tout retour de marchandise au motif que cette dernière les aurait agréées et réceptionnées le jour de la vente mais lui a accordé une remise à titre commercial ramenant le montant de la facture à 16 000 euros le 21 avril 2021. Par courriel du 22 avril 2021 la société Royal Fruits a refusé le geste commercial mais aussi de s'acquitter du paiement de la facture remisée au motif qu'elle ne procédait jamais à l'agréage et à la réception des marchandises dans la mesure où les ventes se concluent à distance. Le 23 avril 2021 s'est tenue une réunion d'expertise contradictoire de la marchandise litigeuse initiée par la société Royal Fruits. Le 21 juin 2021 le cabinet [N] a déposé son rapport d'expertise duquel il ressort qu'au jour de l'achat l'état de maturité des pastèques était trop important, constituant un défaut qualitatif à ce stade de commercialisation. Par lettre du 16 juillet 2021 la société Gadiria Primeurs a vainement mis en demeure la société Royal Fruits de lui régler la facture du 16 avril 2021. Par lettre du 6 septembre 2021 la société Gadiria Primeurs, par l'entremise de son conseil, a une nouvelle fois mis en demeure la société Royal Fruits de procéder au paiement de la facture. Par exploit du 27 avril 2022 la société Gadiria Primeurs a assigné la société Royal Fruits en paiement. Par jugement contradictoire du 14 mars 2023 le tribunal de commerce de Perpignan a : -condamné la société Royal Fruits à payer à la société Gadiria Primeurs la somme de 16 000 euros, majorée des intérêts au taux légal à compter du 16 juillet 2021 ; -débouté la société Royal Fruits de l'ensemble de ses demandes ; -débouté la société Gadiria Primeurs de ses autres demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile ; -et condamné la société Royal Fruits à payer à la société Gadiria Primeurs la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens dont distraction au profit de la SCP Vial Pech De Laclause Escale Knoepffler Huot Piret Joubes. Par déclaration du 27 mars 2023 la société Royal Fruits a relevé appel de ce jugement. Par conclusions d'incident du 15 juin 2023 la société Gadiria Primeurs a sollicité la radiation de l'affaire du rôle de la cour au titre de l'article 542 du code de procédure civile. Par conclusions du 5 décembre 2023 la société Gadiria Primeurs a sollicité qu'il lui soit donné acte de ce qu'elle se désistait de sa requête en radiation compte tenu du paiement intervenu et que la société Royal Fruits soit condamnée à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Par conclusions du 4 décembre 2023 la société Royal Fruits a sollicité qu'il lui soit donné acte de ce qu'elle acceptait le désistement de l'incident de la société Gadiria Primeurs et rejetait sa demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par ordonnance du 17 janvier 2024 le conseiller de la mise en état de la cour d'appel de Montpellier a constaté le désistement de l'instance d'incident de la société Gadiria Primeurs, rejeté sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile et mis à sa charge les dépens de l'instance d'incident. Par conclusions du 6 août 2024 la SA Royal Fruits demande à la cour, au visa des articles 1603, 1217, 1219 du code civil et de l'article 113 bis du règlement (CE) 1234/2007 du conseil du 22 octobre 2007, de : -réformer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ; Statuant à nouveau, -juger que la société Gadiria Primeurs ne lui a pas délivré des pastèques saines, loyales et marchandes ; -juger que la société Gadiria Primeurs a manqué à son obligation de délivrance ; -débouter la société Gadiria Primeurs de sa demande tendant à la voir condamner au paiement de la somme de 16 000 euros au titre de sa facture n° 17863 ; -débouter la société Gadiria Primeurs du surplus de ses demandes ; -et condamner la société Gadiria Primeurs à lui payer la somme de 3 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Par conclusions du 27 août 2024 la SAS Gadiria Primeurs demande à la cour, au visa des articles 1196, 1231-1 et suivants du code civil, de : -confirmer dans toutes ses dispositions le jugement entrepris ; -débouter la société Royal Fruits de toutes demandes ; -condamner la société Royal Fruits à lui verser une somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens dont distraction au profit de la SCP Vial Pech De Laclause Escale Knoepffler Huot Piret Joubes, avocats soussignés, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ; -et condamner toujours sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, le requis à lui rembourser toutes sommes qui pourraient être mises à sa charge en application des dispositions du décret n° 2001-212 du 8 mars 2001, modifiant le décret 96-1080 du 12 décembre 1996 portant fixation du tarif des huissiers de justice en matière civile et commerciale et relatif à la détermination du droit proportionnel de recouvrement ou d'encaissement mis à la charge des créanciers. Il est renvoyé, pour l'exposé exhaustif des moyens des parties, aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. L'ordonnance de clôture est datée du 18 septembre 2024. MOTIVATION Sur les manquements à l'obligation de délivrance Moyens des parties : 1. Au visa de l'article 1603 du code civil, la SA Royal Fruits fait valoir que le bon de commande ne comporte aucune précision sur le niveau de qualité attendu de la marchandise et qu'en la matière, c'est l'article 113 bis du règlement (CE) n°1234/2007 du conseildu 22 octobre 2007 ainsi que le règlement d'exécution (UE) n°543/201 1 de la commission du 7 juin 2011 portant modalités de son application qui trouvent à s'appliquer. Selon elle, les conclusions de l'expert seraient sans équivoques sur la qualité des fruits vendus qui, en raison de leur maturité avancée les rendait impropres à la commercialisation. Ainsi, il ne ferait aucun doute que le vendeur aurait manqué à son obligation de délivrance d'une chose conforme et engagé sa responsabilité contractuelle. 2. Elle soutient que la société Gadiria ne saurait faire valoir, pour tenter de dégager sa responsabilité, qu'elle aurait agréé et réceptionné la marchandise litigieuse par l'intermédiaire de Mme [Z] [T], alors que la vente a été conclue à distance et que l'agréage est réalisé uniquement par ses clients au moment de la livraison dans leurs locaux, des marchandises. 3. La SAS Gadiria Primeurs objecte, au visa de l'article 1196 et 1231 et suivants du code civil, qu'il s'agit d'une vente simple et non à l'agréage et qu'en outre : - il appartenait à l'appelante de prendre acte de la qualité de la marchandise lors de l'envoi de celle-ci, ce qui n'a pas été fait ; - il appartient à la société Royal Fruits qui prétend que la marchandise n'aurait pas présenté les caractéristiques de conformité requises lors de sa prise en charge, d'en faire la démonstration, ce qui n'est pas le cas en l'espèce, surtout au regard d'une expertise réalisée une semaine après l'arrivée de la marchandise. Réponse de la cour : 4. Il n'est pas rapporté la preuve de l'existence d'une vente à l'agréage entre les parties au sens de l'article 1587 du code civil, de sorte que les considérations émanant des parties sur ce point sont sans emports sur la résolution du litige. 5. Aux termes de l'article 1603 du code civil, le vendeur a deux obligations principales, à savoir, celle de délivrer et celle de garantir la chose qu'il vend. 6. Si le vendeur a prouvé la livraison dans le temps requis, la preuve de la non-conformité pèse sur l'acheteur du fait de la présomption de conformité tenant à sa réception sans réserve de la chose par l'acheteur 7. En l'espèce, le bon de commande du 16 avril 2021, « tenant lieu de bon de livraison et de contrat de vente » stipule que « toutes les réclamations non formulées à l'arrivée des marchandises ne pourront être prises en considération ». 8. Il est acquis que la marchandise a été livrée sans que la SAS Royal Fruits n'émettent de réserves, peu important d'ailleurs que la personne chargée de la réception ait mandat pour le faire, étant précisé que Mme [Z] [T] a représenté l'acquéreur lors de l'expertise menée par M. [N]. 9. Dès lors, au regard du contrat de vente et de ses clauses, mais également, en l'absence de la délivrance non-conforme par la SAS Royal Fruits au regard des justificatifs produits, il y a lieu de confirmer la décision entreprise. PAR CES MOTIFS La cour, Confirme le jugement déféré Y ajoutant, Condamne la SAS Royal Fruits à payer à la SAS Gadiria Primeurs une indemnité de 2 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et déboute l'appelante de sa demande formée au même titre, Condamne la SAS Royal Fruits aux dépens d'appel. Le greffier, La présidente,

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