Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Z... VAN A..., docteur en médecine, demeurant ... (Alpes maritimes),
en cassation d'un arrêt rendu, le 15 janvier 1987, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (15e Chambre civile), au profit de Mme Claude Y..., épouse X..., actuellement sans profession, demeurant ... (Alpes maritimes),
défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 30 mars 1989, où étaient présents :
M. Ponsard, président, Mme Crédeville, conseiller référendaire rapporteur, M. Jouhaud, conseiller, M. Charbonnier, avocat général, Mme Rouquet, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Crédeville, conseiller référendaire, les observations de la SCP Fortunet et Mattei-Dawance, avocat de M. Z... Van A..., de Me Consolo, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Charbonnier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen :
Vu l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que pour décider que le docteur Z... Van A... avait commis une faute en n'informant pas sa cliente, Mme X..., des résultats normaux à attendre d'une opération, la cour d'appel a retenu que cette dernière, qui avait été opérée dans un but médical alors qu'elle pensait bénéficier d'une opération à but esthétique, avait donc subi, à la suite de ce conseil insuffisant, une déconvenue et un choc psychologique ; Attendu qu'en statuant ainsi alors que dans ses conclusions, Mme X... s'était bornée à demander la reconnaissance d'une obligation de résultat à la charge du docteur Z... Van A..., compte tenu du caractère esthétique de l'opération qu'elle aurait subie -dont la prise en charge avait été agréée par la Sécurité sociale- qui était le seul point discuté par les parties, la cour d'appel a modifié l'objet du litige et violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu, le 15 janvier 1987, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;
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