Cour de cassation, 23 novembre 1994. 93-42.326
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-42.326
Date de décision :
23 novembre 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Sacel, dont le siège est zone industrielle de la Liane à Boulogne-sur-Mer (Pas-de-Calais), en cassation d'un jugement rendu le 20 janvier 1993 par le conseil de prud'hommes de Boulogne-sur-Mer (section indutrie), au profit de :
1 ) Mme Marie, Françoise Z..., demeurant ... (Pas-de-Calais),
2)) Mme Martine Y..., demeurant 57, Route nationale à Wirwignes (Pas-de-Calais),
3 ) M. Francis Y..., demeurant 57 bis, Route nationale à Wirwignes (Pas-de-Calais),
4 ) Mme Gisèle X..., demeurant ... (Pas-de-Calais), défendeurs à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 octobre 1994, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Frouin, conseiller référendaire rapporteur, MM. Monboisse, Merlin, conseillers, Mlle Sant, M. Boinot, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Frouin, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la société Sacel fait grief au jugement attaqué de l'avoir condamnée à payer à Mme Z... et trois autres salariés, ayant fait l'objet d'une mesure de licenciement économique, une somme à titre de rappel sur indemnité de congés payés, alors, selon le moyen, que si le conseil de prud'hommes a énoncé que l'application de la règle du dixième de la rémunération perçue sur la période de référence était plus favorable que la règle du maintien du salaire, il s'est limité à l'affirmer sans en faire la démonstration outre que cette analyse conduisait nécessairement à inclure dans la rémunération de la période de référence retenue des primes allouées globalement pour l'année, dont la prime d'efficacité, alors que les primes et gratifications qui ne sont pas affectées par la prise du congé annuel sont à exclure dans la mesure où une partie de leur montant ferait double emploi avec l'indemnité de congés payés si elles se trouvaient intégrées dans celles-ci, qu'en statuant comme il l'a fait, le conseil de prud'hommes n'a pas motivé sa décision et l'a privée de base légale ;
Mais attendu que le conseil de prud'hommes a exactement énoncé qu'en application de l'article L. 223-11 du Code du travail, l'employeur est tenu de faire bénéficier le salarié de celui des deux modes de calcul de l'indemnité de congé prévus par ce texte qui lui est le plus favorable ;
Et attendu qu'ayant souverainement apprécié les éléments de preuve qui lui étaient soumis et retenu à juste titre qu'il n'y avait pas lieu d'inclure dans le salaire annuel de référence les primes d'efficacité semestrielles, il a, sans encourir les griefs du moyen, estimé que la règle du dixième était la plus avantageuse pour les salariés en cause ;
Mais sur le deuxième moyen :
Vu l'article 14 de la convention collective de la métallurgie du Pas-de-Calais-Ouest ;
Attendu que, selon cet article, l'ancienneté à prendre en compte pour le calcul du nombre de jours de congé d'ancienneté auxquels peuvent avoir droit les ouvriers et ETDAM est appréciée au 1er juin de chaque année civile ;
Attendu que, pour accueillir la demande de Mme Z... et de trois autres anciens salariés de la société Sacel en paiement d'un rappel sur indemnité de congés d'ancienneté, le conseil de prud'hommes retient que l'article 14 de la convention collective fixe au 1er juin de chaque année la date pour l'appréciation du droit au nombre de jours, sans pour cela remettre en cause les droits acquis ;
Qu'en statuant ainsi, sans préciser en vertu de quels droits déjà acquis l'ancienneté à prendre en compte pouvait être appréciée à une date autre que celle prévue par la convention collective, le conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé ;
Et sur le troisième moyen :
Vu l'article 22 de la convention collective de la métallurgie du Pas-de-Calais-Ouest ;
Attendu qu'en vertu de ce texte, l'indemnité de licenciement est calculée comme suit : pour une ancienneté comprise entre 2 ans et 5 ans d'ancienneté : 1/10ème de la rémunération mensuelle par année d'ancienneté à compter de la date d'entrée dans l'entreprise ; à partir de 5 ans d'ancienneté : 1/5ème de mois par année entière d'ancienneté à compter de la date d'entrée dans l'entreprise ; pour les intéressés ayant plus de 15 ans d'ancienneté, il sera ajouté au chiffre précédent (1/5ème de mois), 1/10ème de mois par année entière d'ancienneté au-delà de 15 ans ;
Attendu que, pour condamner la société Sacel à payer à Mme Z... et aux autres une somme à titre de rappel sur l'indemnité de licenciement, le conseil de prud'hommes a estimé que l'on pouvait prendre en compte les fractions d'année d'ancienneté pour le calcul de l'indemnité de licenciement ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'article susvisé ne prend en compte que les années entières d'ancienneté, au delà de 5 ans d'ancienneté, pour le calcul de l'indemnité de licenciement, le conseil de prud'hommes en a violé les dispositions ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qui concerne le rappel d'indemnité de congé payé, le jugement rendu le 20 janvier 1993, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Boulogne-sur-Mer ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Calais ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du conseil de prud'hommes de Boulogne-sur-Mer, en marge ou à la suite du jugement partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-trois novembre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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