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Cour d'appel, 27 juin 2018. 17/15461

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

17/15461

Date de décision :

27 juin 2018

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Texte intégral

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 3 - Chambre 1 ARRÊT DU 27 JUIN 2018 (n° , 2 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 17/15461 Décisions déférées à la Cour : Jugement du 05 Juillet 2012 - Tribunal de grande instance de NANTERRE - RG n° 09/11227 Arrêt du 18 Février 2016 - Cour d'appel de VERSAILLES - RG n°12/08840 Arrêt du 20 Avril 2017 - Cour de Cassation - Pourvoi n° V 16-15.101 APPELANTE Madame Françoise, Paule X... épouse Y... née le [...] à TUNIS (TUNISIE) [...] représentée par Me Vincent Z... de la SCP GRV ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0010 assistée de la SELARL TSV AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, toque : D0044 INTIMÉS Madame Elisabeth X... divorcée A... née le [...] à TUNIS (TUNISIE) [...] représentée et assistée par Me Marie-Véronique B... de la SELARL WOOG & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0283 Madame Geneviève X... épouse C... née le [...] à TUNIS (TUNISIE) [...] représentée et assistée par Me William D..., avocat au barreau de PARIS, toque : A0138 Monsieur Pierre Nino Lucien X... né le [...] à TUNIS (TUNISIE) [...] représenté et assisté par Me Gilbert E..., avocat au barreau de PARIS, toque : R089 Madame Michèle F... ès qualités d'administrateur provisoire de la succession de Simone X... née G... et de l'indivision post-communautaire existant entre les consorts X..., régulièrement assignée à tiers présent au domicile par acte d'huissier du 18.08.2017 [...] PARTIE INTERVENANTE Madame Monique H... veuve X..., régulièrement assignée à personne par acte d'huissier du 19.02.2018 [...] COMPOSITION DE LA COUR : Après rapport oral, l'affaire a été débattue le 09 Mai 2018, en audience publique, devant la Cour composée de: Mme Dorothée DARD, Président Mme Monique MAUMUS, Conseiller Mme Nicolette GUILLAUME, Conseiller qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Mme Emilie POMPON ARRÊT : - de défaut - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Mme Dorothée DARD, Président et par Mme Emilie POMPON, Greffier. *** Victor X... et Simone G... se sont mariés sans contrat devant le consul de France à Tunis, le 15 mars 1941. 4 enfants sont nés de cette union : Mme Élisabeth X..., Mme Françoise X... épouse Y..., Mme Geneviève X... épouse C... et M. Pierre X.... Simone X... est décédée le [...] à Neuilly-sur-Seine où elle était domiciliée, laissant pour héritiers ses quatre enfants, ayant aux termes de son testament olographe du 25 avril 1994, légué la quotité disponible de ses biens à trois d'entre eux: Mmes Elisabeth X..., Mme Genevieve X... et M. Pierre X.... Maître Michèle F... a été désignée comme administrateur provisoire de l'indivision post-communautaire et de la succession par ordonnance de référé du 7 mai 1999. Par jugement en date du 13 janvier 2000, le tribunal de grande instance de Nanterre a ordonné l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession et de l'indivision post-communautaire, et réitéré la mission confiée à Me F.... Mme Françoise Y... a saisi le tribunal de grande instance de Nanterre, par acte du 27 juillet 2009, pour voir statuer, dans le cadre des opérations de liquidation de la succession de sa mère, sur les diverses donations indirectes dont auraient bénéficié ses frère et s'urs. Par jugement du 5 juillet 2012, le tribunal de grande instance de Nanterre a: - dit que Mme Elisabeth X..., Mme Françoise X..., Mme Geneviève X... et M. Pierre X... ont bénéficié d'une donation de 2.450.000 F (373.000 €) dans le cadre de la vente des parts de la SCI Saint Germer de Fly, qui devront être rapportées à la succession de leur mère, avec les intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement; - dit que M. Pierre X... devra rapporter à la succession la somme de 515.000 F (78.511€) prix de vente du studio qu'il a reçu en donation, avec les intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement; - débouté Mme Françoise X... du surplus de ses demandes, et Mme Elisabeth X... du surplus de ses demandes reconventionnelles; - dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile; - fait masse des dépens et dit qu'ils seront supportés à raison des ¿ par Mme Françoise X... et d'1/4 par Mme Elisabeth X..., et autorisé les avocats en la cause à les recouvrer conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Par arrêt du 18 février 2016, modifié par arrêt du 19 mai 2016, la cour d'appel de Versailles a - confirmé le jugement rendu le 5 juillet 2012 par le tribunal de grande instance de Nanterre, sauf en ce qui concerne le montant des sommes rapportables par Mme Élisabeth X... reçues lors de la vente des parts de la SCI Saint Germer de Fly ; Statuant à nouveau de ce chef, - dit que Mme Élisabeth X... a bénéficié d'une donation de 1.775.000 francs (270.597 euros) dans le cadre de la vente des parts de la SCI Saint Germer de Fly, qui devra être rapportée à la succession de sa mère Simone G..., avec les intérêts au taux légal à compter de la signification du présent arrêt ; Y ajoutant, - rappelé que les rapports dus par Mesdames Elisabeth X... divorcée A..., Françoise X... épouse Y..., Geneviève X... épouse C... et par M. Pierre X... au titre des donations des parts de la SCI Saint Germer de Fly effectuées à leur profit par leurs parents ne sont dus à la succession de Simone G... qu'à concurrence de la moitié de leur montant; - dit qu'il y aura lieu de tenir compte de la créance d'un montant de 1.240.000 francs (189.036,78 euros) que Mme Geneviève X... épouse C... et Mme Elisabeth X... divorcée A... détiennent chacune, à concurrence de la moitié de ce montant sur la succession de Simone G..., et sous réserve des remboursements auxquels il a été, le cas échéant, procédé ; - dit que Mme Françoise X... épouse Y... a bénéficié d'un avantage indirect d'un montant de 64.065 euros qui lui est acquis hors part successorale et sera, s'il y a lieu, réduit, en cas de dépassement de la quotité disponible ; - condamné Mme Françoise X... épouse Y... à payer à Mme Geneviève X... épouse C..., la somme de 3.000 euros, et à Mme Élisabeth X... et à M. Pierre X..., chacun, la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - rejeté toute autre demande des parties, - condamné Mme Françoise X... épouse Y... aux dépens d'appel, qui pourront être recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile. Statuant sur le pourvoi de Mme Françoise X... et sur le pourvoi incident de Mme Elisabeth X..., la Cour de cassation a, par arrêt du 20 avril 2017, cassé et annulé ledit arrêt, mais seulement en ce qu'il adit : - que Mme Françoise X... a bénéficié d'une donation de 2.450.000 francs (373.000 euros) dans le cadre de la vente des parts de la SCI Saint Germer de Fly, qui devra être rapportée à la succession de sa mère, Simone G..., avec les intérêts au taux légal à compter de la signification de l'arrêt, - que Mme Françoise X... a bénéficié d'un avantage indirect d'un montant de 64 065 euros qui lui est acquis hors part successorale et sera, s'il y a lieu, réduit en cas de dépassement de la quotité disponible, - et que Mme Elisabeth X... a bénéficié d'une donation de 1 775 000 francs (270.597 euros) dans le cadre de la vente des parts de la SCI Saint Germer de Fly, qui devra être rapportée à la succession de sa mère, Simone G..., avec les intérêts au taux légal a compter de la signification de l'arrêt, et renvoyé la cause et les parties devant cette cour. Cette cour a été saisie par Mme Elisabeth X... le 23 mai 2017 et par Mme Françoise X... le 24 mai 2017. Dans ses dernières conclusions du 30 mars 2018, Mme Françoise X... demande à la courde : - l'accueillir dans ses demandes; Ce faisant, - infirmer le jugement dont appel en ses dispositions : Dit que Françoise X... épouse Y... a bénéficié d'une donation de 2.450.000 F (373.000 euros) dans le cadre de la vente des parts de la SCI Saint Germer de Fly, qui devra être rapportée à la succession de leur mère Simone G... épouse X..., avec les intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement; Statuant de nouveau sur renvoi après cassation: - juger qu'elle n'a pas bénéficié d'une donation dans le cadre de la vente des parts de la SCI «Saint Germer de Fly », de sorte qu'aucun rapport n'est dû par elle à la succession de sa mère de ce chef; Y ajoutant, - juger que la donation consentie à Madame Elisabeth X... le 17 décembre 1981 doit être retenue, dans le cadre de sa réintégration pour déterminer la masse de calcul de la réserve et de la quotité disponible, pour une valeur de 217.570 €; - juger que Monsieur Pierre X... est débiteur envers la succession de Madame Simone G... de la somme de 149.141 € au titre de la moitié du prêt familial consenti en décembre 1989 et janvier 1990, étant précisé que les intérêts sont dus depuis le décès; - confirmer le jugement pour le surplus; En tout état de cause, - condamner Madame Elisabeth X..., Madame Geneviève X... et Monsieur Pierre X... in solidum à lui verser une somme de 6.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile; - condamner Madame Elisabeth X..., Madame Geneviève X... et Monsieur Pierre X... in solidum aux entiers dépens d'appel. Dans ses dernières conclusions du 9 avril 2018, Mme Elisabeth X... demande à la cour de: - débouter Françoise, Geneviève et Pierre X... de leurs prétentions ; - infirmer, en conséquence, la décision rendue en ce qu'elle a dit qu'elle avait bénéficié d'une donation de 373.500 euros dans le cadre de la vente des parts de la SCI Saint Germer de Fly par application des dispositions de l'art 849 du code civil; - confirmer le jugement rendu en ce qu'il a dit que Françoise X... avait bénéficié d'une donation de 373.000 € dans le cadre de la vente des parts de la SCI Saint Germer de Fly par application des dispositions de l'art. 843 du code civil; - dire que celle-ci devra rapporter la moitié de cette somme à la succession de sa mère, outre les intérêts de droit ; - faire droit à son appel incident; - dire que Mme Françoise X... qui doit rapporter à la succession de sa mère la somme de 47.750 euros productive d'intérêts par application des dispositions de l'art. 856 du code civil, a bénéficié d'un avantage indirect de 64.065 euros devant être restitué à la masse de la succession de sa mère, dans la mesure où il excéderait la quotité disponible; - condamner solidairement Françoise, Geneviève et Pierre X... aux dépens d'appel; - les condamner sous la même solidarité au paiement d'une indemnité de 6.000 € par application des dispositions de l'art. 700 du code de procédure civile. Dans ses dernières conclusions du 10 octobre 2017, Mme Geneviève C... demande à la cour de: - confirmer le jugement rendu le 5 juillet 2012 par le tribunal de grande instance de Nanterre en ce qu'il avait dit que Madame Françoise X... et Madame Elisabeth X... ont bénéficié d'une donation de 2.450.000 Francs (373.000 €) dans le cadre de la vente des parts de la SCI Saint Germer de Fly; - dire qu'elles doivent rapporter la moitié de cette somme soit 1.225.000 Francs (186.750€) à la succession de Madame Simone G..., avec intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement; - dire qu'il y aura lieu de tenir compte de la créance de 1.240.000 Francs qu'elle détient à concurrence de la moitié de ce montant sur la succession de Madame Simone G..., sous réserve des remboursements auxquels il a été procédé; - débouter Madame Françoise Y... et Madame Elisabeth X... de l'ensemble de leurs demandes; - condamner Madame Françoise Y... à lui verser une somme de 4.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile; - condamner Madame Elisabeth X... à lui verser une somme de 4.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile; - les condamner aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître William D..., avocat, sur ses affirmations de droit conformément à l'article 699 du code de procédure civile. Dans ses dernières conclusions du 12 octobre 2017, M. Pierre X... demande à la cour, Vu notamment les dispositions des articles 815-3, 856, 860, et 1347 du code civil, 9, 31 et 122 du code de procédure civile, de: - déclarer Mme Françoise Y... mal fondée dans ses demandes à son encontre; - dire que Françoise Y... n'a pas qualité pour agir, - dire et juger mal fondée la demande de condamnation à paiement, - confirmer la décision entreprise en ce qu'elle a dit qu'Elisabeth X... et Françoise Y... avaient aussi bénéficié d'une donation rapportable à la succession de leur mère Simone G... comme ses frères et s'urs, - les débouter de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions ; - dire et juger que Françoise X... qui doit rapporter à la succession de sa mère la somme de 47.750 euros productive d'intérêts par application des dispositions de l'art. 856 Code Civil, a bénéficié d'un avantage indirect de 64.065 euros devant être restitué à la masse de la succession de sa mère; - rappeler que les rapports à succession concernent exclusivement celle ouverte à la suite du décès de Simone G... épouse X...; - condamner toute succombante au paiement d'une somme de 5 000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner toute succombante en tous les dépens dont distraction au profit de Maître G E..., avocat aux offres de droit. Me F..., ès-qualités, que Madame Françoise X... a fait assigner en lui signifiant ses conclusions du 23 août 2017, par acte d'huissier du 6 septembre 2017, délivré à tiers présent à domicile, et à qui Mme Elisabeth X... a fait signifier sa déclaration de saisine et ses conclusions du 9 août 2017, par acte d'huissier du 18 août 2017, délivré selon les mêmes modalités, n'a pas constitué avocat. Mme Monique X..., veuve de Victor X..., assignée en intervention forcée par Mme Elisabeth X..., suivant acte d'huissier du 19 février 2018, délivré à sa personne, contenant signification des dernières conclusions des parties audit jour, n'a pas non plus constitué avocat. SUR CE, LA COUR: Sur les donations résultant de la vente des parts de la SCI St Germer de Fly: Considérant que par acte sous seing privé du 10 août 1971, a été constituée entre M. Alfred I..., M. Pierre X..., Mme Geneviève X... épouse C..., Mme Françoise X... alors épouse J..., et M. Jean-Pierre K..., à l'époque époux de Mme Elisabeth X..., une société civile immobilière dénommée la SCI St Germer de Fly; que le capital social de cette société fixé à 50.000 francs était réparti comme suit: à M. I..., 200 parts, à M. Pierre X..., Mme Geneviève X... et Mme Françoise X..., 180 parts chacun, et à M. Jean-Pierre K..., 260 parts; qu'il était indiqué dans les statuts que chaque associé effectuait des apports en espèces (10.000 francs pour M. I..., 9.000 francs M. Pierre X..., Mme Geneviève X... et Mme Françoise X..., et 13.000 francs pour M. K...), lesquelles sommes étaient versées dans les caisses sociales «ainsi que les associés le reconnaissent respectivement», ce qui pour autant ne renseignait en rien sur l'origine desdits fonds ; Que la S.C.I a fait l'acquisition à hauteur de 75 % d'un terrain sis [...], sur lequel a été édifié au moyen d'emprunts un immeuble de bureaux, mis en location; Qu'à la suite de la vente des parts sociales, M. Pierre X..., Mme Geneviève X... et Mme Françoise X..., ont chacun perçu la somme de 2.450.000 francs au titre des 180 parts dont ils étaient titulaires nominativement, tandis qu'était versée une somme de 1.775.000 francs à Mme Elisabeth X..., devenue titulaire de 130 parts; Considérant que le rapport à la seule succession de Simone G... par M. Pierre X... et Mme Geneviève X... de la somme de 1.225.000 francs, correspondant à la moitié de la somme reçue, avec intérêts au taux légal à compter du jugement du 5 juillet 2012, au titre de la donation dont ils ont bénéficié dans le cadre de la vente des parts de la SCI Saint Germer de Fly, est acquis, l'arrêt confirmatif de la cour d'appel de Versailles n'ayant pas été cassé sur ce point; Considérant que M. Pierre X... et Mme Geneviève X... demandent qu'il soit admis que Mme Elisabeth X... et Mme Françoise X... ont bénéficié de la même donation rapportable qu'eux ; Considérant que Mme Geneviève X... expose que ses parents avaient intégralement financé les parts de la SCI de St Germer de Fly, mises au nom de leurs enfants, soit directement s'agissant de Françoise, Pierre et elle-même, soit indirectement pour Elisabeth, par le biais de son mari; que les enfants reversaient aux parents la quote-part des loyers qu'ils percevaient, déduction faite de la fiscalité et d'un «bonus» pour le dérangement; qu'à la vente des parts de la SCI, les époux X... ont demandé à chacun de leurs enfants de leur reverser la somme par lui perçue, déduction faite de la somme de 1.000.000 francsqu'ils souhaitaient leur laisser; que Mme Elisabeth X... et elle-même se sont exécutées et que M. Pierre X... a reversé l'intégralité du prix de vente pour rembourser des dettes qu'il avait contractées à l'égard de ses parents ; que Mme Françoise X... s'étant refusée de donner suite à l'injonction parentale, les époux X..., pour maintenir l'équilibre entre les enfants, ont alors chacun souscrit à l'égard d'Elisabeth et d'elle-même, des reconnaissances de dette pour un montant 620.000francs ; Qu'elle rappelle qu'elle a elle-même révélé ce montage dans une lettre adressée à Me F... le 16 septembre 2005; que dans une lettre du 10 janvier 2006, Victor X... a confirmé ses propos «notamment sur le fait qu'aucun de (ses) enfants n'a(vait) participé au capital de la SCI de Saint-Germer de Fly et de la construction de l'immeuble»; que les opérations de reversement de loyers sont établies par des écrits émanant de Simone G... et de Victor X...; Que s'agissant plus particulièrement de Mme Françoise X..., elle souligne que sa s'ur fait elle-même état d'un décompte de loyers dans une lettre adressée le 10 juin 1990 à leur mère, et que dans un écrit laissé par cette dernière, sa conduite est qualifiée de «particulièrement odieuse et malhonnête, dans l'affaire Charcot remboursement (et lettre déposée chez son père')»; Qu'en ce qui concerne Mme Elisabeth X..., elle fait valoir que les écrits de Victor X..., traitant de l'opération, font état de tous ses enfants sans distinction, et que le reversement par sa s'ur de sa quote-part de loyers, comme le prêt de la somme de 1.240.000 francs, n'aurait eu aucun sens si elle n'avait pas été elle-même bénéficiaire d'une donation équivalente aux autres; qu'elle en veut aussi pour preuve une lettre adressée par Mme Elisabeth X... à Me F... le 10 avril 2006, dans laquelle elle écrivait: «Je considère que le versement à chacun enfants (sic) X... ' associés de cette SCI ' de sa part sur le prix de cette vente s'élevant à 2.450.000 F peut s'analyser en une donation indirecte»; Que M. Pierre X... qui développe la même argumentation ajoute que le financement par les époux X... des parts de la SCI, s'analyse comme une convention de portage (les enfants et le gendre portaient les actions appartenant en réalité à M. et Mme X...), et que les éléments constitutifs de la donation doivent être appréciés au moment du dénouement de l'opération, soit au moment de la vente des parts, où l'élément matériel et intentionnel de la donation sont caractérisés, dès lors que - s'agissant d'Elisabeth et Geneviève, les parents régularisent un acte de prêt pour des sommes qu'ils ne leur doivent pas; - lui-même se voit libéré d'une dette par compensation d'une dette de ses parents qui n'existe pas; - les parents abandonnent leur demande de restitution à l'égard de Françoise, tenant pour acquis ce qu'elle avait conservé d'autorité; Considérant que Mme Françoise X... soutient que ni l'élément matériel, ni l'élément intentionnel de la donation ne sont établis la concernant; que c'est à ses co-héritiers qui l'invoquent de rapporter la preuve qu'elle n'a pas financé l'acquisition de ses parts et qu'aucune preuve n'est rapportée par eux à cet égard; qu'il n'est d'ailleurs pas contesté qu'elle se trouvait dans une situation différente de ses frère et s'ur associés, étant alors âgée de 28 ans et travaillant depuis l'âge de 16 ans, de sorte que disposant d'une rémunération de 3.022 francs tout en ayant des charges très faibles partagées par son époux, elle pouvait parfaitement financer de ses propres deniers, ses parts, le reversement des loyers, qui n'était que la marque de l'autoritarisme de Victor X..., ne constituant pas une preuve contraire à ce financement; qu'elle s'est d'ailleurs toujours comportée comme la véritable propriétaire des parts, puisqu'elle a régulièrement déclaré les revenus fonciers ainsi que la plus-value relative à leur vente; que les premiers juges qui ont retenu qu'elle avait bénéficié d'une donation indirecte rapportable à la succession de sa mère, sans avoir constaté la moindre intention libérale à son égard, ont violé l'article 843 du code civil; qu'outre que M. Pierre X... ne démontre pas l'existence d'une convention de portage, son argumentation va à l'encontre d'une volonté de donner, puisque la concernant elle aurait consisté pour ses parents à se résigner à ne pas recevoir leur dû, ce qui est précisément l'illustration d'une absence totale d'intention libérale, cette dernière ne pouvant se déduire du seul élément matériel; Considérant que Mme Elisabeth X... soutient que sa s'ur Françoise a bien bénéficié d'une donation rapportable, celle-ci ayant notamment consisté dans le règlement des appels de fonds nécessaires à la construction de l'immeuble social et dans le remboursement des emprunts contractés, dont le paiement a été assuré par leurs parents ; qu'elle souligne que les justificatifs de revenus produits par Mme Françoise X... ne concernent que la période de mars 1960 à août 1970, alors que la SCI a été constituée en août 1971, et que ce ne sont pas les revenus par elle allégués qui lui auraient permis de financer sa participation à l'acquisition du terrain et à la réalisation de la construction; que s'agissant de l'élément intentionnel, elle l'estime établi, dès lors que les époux X... qui ont financé la participation de leur fille au capital social, se sont dépouillés tandis qu'elle s'enrichissait en encaissant une somme de 2.450.000 francs au moment de la vente du bien immobilier en 1990; Considérant que la concernant Mme Elisabeth X... dément l'existence d'une donation à son bénéfice; qu'elle fait valoir qu'elle n'a pas participé à la constitution de la société, qu'elle ne tient ses parts, au nombre seulement de 130, que de la liquidation de son régime matrimonial- n'ayant reçu à la vente de l'immeuble que la somme de 1.775.000€-, qu'il n'est aucunement démontré «que les 260 parts appartenant à Jean-Pierre K... (') aient été réglées des seuls deniers des époux X... G...», que si cela avait été, cette donation aurait été réputée faite avec dispense de rapport par application des dispositions de l'article 849 du code civilet qu'enfin aucune preuve n'est non plus rapportée de l'acquisition par elle des parts de son époux grâce à des fonds provenant de ses parents ; Considérant que Mme Geneviève X... et M. Pierre X... admettent que leur apport en capital lors de la constitution de la SCI Saint-Germer de Fly a été financé par leurs parents; que Mme Françoise X..., contrairement à ce qu'elle affirme, n'était pas dans une situation différente de la leur, étant pareillement mentionnée dans les statuts comme étant étudiante, son activité professionnelle n'étant avérée que jusqu'au mois d'août 1970; que son assertion selon laquelle elle disposait de revenus lui permettant de financer son apport initial est donc démentie, et qu'en tout état de cause le niveau de salaire dont elle alléguait est sans commune mesure avec les ressources rendues nécessaires pour le financement, à hauteur de sa participation dans la société, de l'acquisition du terrain de la rue Charcot et de l'édification d'un immeuble de bureaux; que d'ailleurs, il apparaît dans sa lettre adressée le 28 juillet 1990 à Victor X..., que sa «résistance» n'était pas motivée par le caractère personnel des deniers investis dans l'opération, dont il n'est aucunement question, mais par les donations dont les autres enfants avaient bénéficié et au regard desquelles un rééquilibrage en sa faveur lui paraissait justifié; qu'enfin le reversement par elle de sa quote-part de loyers, non contesté par elle, et dont il est encore question dans la lettre qu'elle envoie à sa mère le 10 juin 1990, sans pour autant que soit évoquée une quelconque pression de son père à cette fin, achève de convaincre la cour du caractère exclusif du financement par ses parents de sa participation à la S.C.I; Considérant que le 26 juin 1990, Victor X... écrivait en ces termes à sa fille Françoise 'Je te rappelle en effet, en tant que de besoin, que lors de la construction du [...], j'ai mis au nom de mes enfants les parts de St Germer de Fly pour leur éviter, le moment venu, des droits de succession onéreux pour la transmission à cause de mort, des immeubles commerciaux, les appartements étant à cette époque exemptés. Mais que je me considérais, avec ta mère, comme propriétaires de ces parts jusqu'à notre décès (')' ce qui démontre qu'à l'époque, le financement par les époux X... de la participation directe ou indirecte de leurs enfants dans la SCI St Germer de Fly n'était pas mû par une intention libérale, mais par la seule préparation de leur succession, le reversement à leur bénéfice des loyers venant d'ailleurs illustrer le fait qu'y compris dans l'esprit de leurs enfants, ils demeuraient propriétaires des parts; que Victor X... poursuivait ainsi sa lettre: «Quoi qu'il en soit, je te confirme ce que je t'avais déjà dit téléphoniquement, c'est que j'ai l'intention, sur le produit de la vente de donner à chacun de mes enfants une somme de un million de francs net d'impôts sur les plus values, ainsi que de me faire consentir ainsi qu'à mon épouse, un prêt de 15 ans sans intérêts pour le surplus.» Qu'il en ressort qu'à l'occasion de la vente des parts de la SCI, les époux X... avaient décidé de consentir à leurs enfants une donation, et que quoique le verbe «donner» n'ait été employé que pour «un million de francs», cette donation portait bien sur l'ensemble du produit de cette vente, dès lors que le solde ne devait être reversé aux parents que sous forme de prêt, ce prêt n'étant pas la résultante du refus de Françoise X... de restituer des fonds, mais s'analysant comme une charge de la donation; Considérant qu'il n'est pas contesté qu'à l'instar de Mme Geneviève X... et de M. Pierre X..., Mme Françoise X... a perçu 2.450.000 francs à la suite de la vente des 180 parts souscrites à son nom; qu'elle doit donc le rapport à la succession de sa mère d'une somme de 1.225.000 francs; Considérant qu'Elisabeth X..., rendue destinataire de la lettre adressée le 16 septembre 2005, à Me F... par Mme Geneviève X... pour «faire un point sur la donation indirecte essentielle dont ont bénéficié les enfants X...», lequel ne l'en excluait nullement, n'a apporté aucun démenti la concernant, dans la réponse qu'elle adressait à l'administrateur judiciaire par lettre du 10 avril 2006; qu'il résulte des pièces 2, 11 et 13 de Mme Geneviève X... dont l'interprétation n'est contestée par aucune des parties, que Mme Elisabeth X... était elle aussi sujette au reversement de loyers, ce qui est incompatible avec son affirmation selon laquelle son mari était le véritable propriétaire de l'intégralité des 260 parts dont il était titulaire - discréditant de ce fait l'attestation de ce dernier - ainsi qu'avec l'hypothèse d'une donation des époux X... en faveur de ce gendre ; que bien qu'elle produise la justification qu'à la suite de la vente des parts, l'administrateur de la SCI ne lui a adressé qu'un chèque de 1.775.000 francs, censé correspondre au produit de la cession des 130 parts qu'elle était réputée avoir reçues de la liquidation de son régime matrimonial après son divorce de M. K..., il se déduit de la lettre adressée le 10 janvier 2006 à Me F... par Victor X..., qui n'opère aucune distinction, s'agissant du montant revenant «à chacun de (s)es enfants», et du quantum des prêts consentis par Mme Elisabeth X... à chacun de ses parents (soit 620.000 € x 2, comme sa s'ur Geneviève), qu'elle a nécessairement bénéficié d'une donation équivalente à celle consentie à ses frère et s'urs ; qu'elle doit donc comme eux rapporter à ce titre à la succession de sa mère, la somme de 1.225.000 francs; Considérant que c'est par le présent arrêt que le principe et le montant du rapport sont déterminés, de sorte que les intérêts ne seront dus qu'à compter de sa signification; Sur l'avantage indirect invoqué à l'encontre de Françoise X... à hauteur de la somme de 64.065 €: Considérant que dans les motifs de son arrêt du 20 juin 2002, la cour d'appel de Versailles, se fondant sur un document écrit de la main de Simone G... ainsi rédigé: «évaluer le 12 millions du terrain de la Jatte donnés à Francoise pour son appartement, en valeur actuelle et lui donner la différence approximatif à la donation de ses s'urs» a constaté l'existence d'une donation en faveur de Mme Françoise Y... d'une somme de 120.000 francs, et dit dans le dispositif de sa décision que cette dernière devra rapporter à la succession la donationdont elle a bénéficié, sans préciser le montant de l'indemnité de rapport; que par un arrêt interprétatif rendu par cette même cour le 17 juin 2004, il a été retenu dans les motifs que la preuve était rapportée que cette donation a été investie par Mme Françoise Y... dans l'acquisition en indivision, chacun par moitié, avec son futur époux, d'un appartement en état de futur achèvement le 8 décembre 1975, et dit dans le dispositif que «l'indemnité de rapport dont est tenue Mme Françoise Y... doit être calculée en fonction de la proportion de la donation dans la valeur du bien en 1982, dans son état au jour de la livraison»; Considérant que Mme Elisabeth X... estime que cette disposition a pour effet de n'obliger sa s'ur qu'à un rapport diminué, et demande qu'en application de l'article 860 du code civil, la différence entre la valeur sujette à rapport et la valeur du bien déterminée selon les règles de l'article 922 soit considérée comme un avantage indirect, imputable sur la quotité disponible, la partie rapportable de la donation, correspondant au montant stipulé, étant imputable par priorité sur la réserve; Qu'elle se livre ensuite aux calculs suivants: -120.000 francs = 25 % de la valeur du bien acquis en 1975 (488.900 F) - la valeur du bien en son état de 1977, étant à dire d'experts de 191.000 € en 1982, l'indemnité de rapport est équivalente à 25 % de 191.000 €, soit 47.750 €; - la valeur du bien au jour du décès étant de 447. 258 € (dont 25 % = 111.815 €), l'avantage indirect se chiffre à 65.065 € (soit 111.815 € - 47.750 €); Qu'elle demande donc qu'il soit dit «que Mme Françoise X... qui doit rapporter à la succession de sa mère la somme de 47.750 euros productive d'intérêts par application des dispositions de l'art. 856 du code civil, a bénéficié d'un avantage indirect de 64.065 euros devant être restitué à la masse de la succession de sa mère, dans la mesure où il excéderait la quotité disponible»; Que M. Pierre X... approuve la demande formée par Mme Elisabeth X... et s'y associe en sollicitant qu'il soit dit «que Mme Françoise X... qui doit rapporter à la succession de sa mère la somme de 47.750 euros productive d'intérêts par application des dispositions de l'art. 856 du code civil, a bénéficié d'un avantage indirect de 64.065 euros devant être restitué à la masse de la succession de sa mère»; Considérant que Mme Françoise X... répond que la question a été définitivement tranchée par l'arrêt du 17 juin 2004, auquel s'attache l'autorité de la chose jugée; Que subsidiairement, elle fait valoir que le prix d'acquisition n'a pas été de 488.900 francs, mais de 529.810,82 francs et qu'il y a lieu d'y ajouter une facture complémentaire de 5.470 francs et des frais d'acte pour 53.528 francs, ce qui a une incidence sur le calcul du prétendu avantage indirect, aucune évaluation du bien au jour du décès n'ayant par ailleurs eu lieu; Que Mme Geneviève C... n'a pas conclu particulièrement sur ce point; Considérant que les demandes ci-dessus rappelées de Mme Elisabeth X... et de M. Pierre X... doivent s'analyser, à la lumière de leurs écritures, comme tendant à - voir chiffrer l'indemnité de rapport à 47.750 €, - la voir dire productrice d'intérêts selon les dispositions de l'article 856 du code civil, - voir reconnaître l'existence d'un avantage indirect par application de l'article 860 alinéa 2 du code civil, M. Pierre X... demandant en outre que cet avantage soit «restitué à la masse de la succession», ce qui peut s'entendre comme tendant à ce que cet avantage soit pris en compte dans le calcul de la masse successorale, tandis que Mme Elisabeth X... demande que cet avantage soit «restitué à la masse de la succession, dans le cas où il excéderait la quotité disponible», ce qui équivaut à une demande tendant à sa réduction éventuelle; Considérant que les arrêts rendus par la cour d'appel de Versailles les 17 juin 2004 et 19 mars 2009, se sont bornés, pour le premier, à énoncer les règles de calcul de l'indemnité de rapport, et pour le second, à rappeler que l'expert chargé d'évaluer cette indemnité devait respecter les règles ainsi énoncées, de sorte que les demandes formées ne se heurtent aucunement à l'autorité de la chose jugée attachée à ces décisions; Considérant qu'il résulte des énonciations de l'arrêt du 17 juin 2004 que compte tenu des frais relatifs à une terrasse et à l'incidence de la révision du prix pour 40.910,82 francs, le coût global d'acquisition de cet appartement, dont le prix avait été fixé à 488.900 francs révisable, s'est élevé à 529.810,82 francs; qu'il convient d'y ajouter une facture de 5.470 francs en date du 24 septembre 1976 correspondant à d'autres aménagements complémentaires, à l'exclusion de «frais d'acte», dont le montant n'est pas justifié; que Mme Françoise X... ne contestant pas que la valeur de l'appartement en 1982, selon son état au jour de la livraison, a été estimé à dire d'experts à 191.000 €, il s'ensuit que l'indemnité de rapport doit être retenue pour un montant arrondi à 42.819 € (soit 120.000/ 535.280,82 x 191.000); que selon l'article 856 du code civil, dans sa rédaction antérieure à la loi 2006-728 du 23 juin 2006, les intérêts et les fruits des choses sujettes à rapport sont dus à compter de l'ouverture de la succession; que cependant des intérêts ne peuvent courir sur un montant indéterminé et que c'est par le présent arrêt que le montant du rapport est arrêté ; qu'en vertu de l'article 860 alinéa 4 du code civil, s'il résulte d'une stipulation dans l'acte de donation que la valeur sujette à rapport est inférieure à la valeur du bien déterminé selon les règles d'évaluation prévues par l'article 922, cette différence forme un avantage indirect acquis au donataire par préciput et hors part; que sans la stipulation particulière de la donation, l'indemnité de rapport aurait été calculée en fonction de la proportion du montant de la donation dans la valeur du bien au jour de l'ouverture de la succession, d'après l'état dans lequel le bien se trouvait à l'époque de sa livraison, la différence étant constitutive d'un avantage indirect; qu'aucune estimation au jour de l'ouverture de la succession du bien cause n'étant produite, la cour n'est pas en mesure de chiffrer le montant de cet avantage indirect; Considérant que selon les dispositions d'ordre public de l'article 922 du code civil, la masse successorale est déterminée en formant une masse de tous les biens existant au décès auxquels sont réunis fictivement les biens dont il a été disposé entre vifs, d'après leur valeur au jour de l'ouverture de la succession en leur état à l'époque de la donation ; qu'il n'est donc pas nécessaire de prévoir la «restitution» de l'avantage indirect à la masse successorale; Considérant que s'agissant de l'éventuelle réduction de l'avantage indirect, il n'est pas suffisamment précis de dire que celui-ci sera réduit en cas de dépassement de la quotité disponible, et qu'il est préférable de dire que sa réduction s'opérera le cas échéant au regard des conditions posées par les articles 923 et 924 du code civil; Qu'au total, il sera donc seulement dit que Mme Françoise X... qui doit rapporter à la succession de sa mère la somme de 42.819 €, productive d'intérêts à compter de la signification du présent arrêt, a bénéficié d'un avantage indirect constitué par la différence entre la proportion de la donation dans la valeur du bien au jour de l'ouverture de la succession, d'après l'état du bien au jour de sa livraison, et ladite somme de 42.819€, et que cet avantage indirect sera le cas échéant soumis à réduction au regard des conditions posées par les articles 923 et 924 du code civil; Sur la donation du 17 décembre 1981 reçue par Mme Elisabeth X...: Considérant que par acte authentique du 17 décembre 1981, les époux X... G... ont vendu au prix de 500.000 francs, la propriété des 5/7ème indivis des lots 20,41, 71 et 76 d'un immeuble sis [...], à Mme Elisabeth X... et lui ont donné, par préciput et hors part, la propriété des 2/7ème restants; Qu'invoquant la vente ultérieure de ce bien immobilier et le remploi de son produit, dans de nouvelles acquisitions successives, Mme Françoise X... demande que cette donation soit réintégrée dans le calcul de la masse successorale, pour une valeur de 217.570€ correspondant à 30,43 % de la valeur au jour du décès de Simone G..., d'un bien sis [...] et [...], acquis par sa s'ur le 13 mai 1993; Que Mme Elisabeth X... fait valoir que cette demande est étrangère à la saisine de la cour, et que l'évaluation de la donation relève du travail du notaire liquidateur; qu'au surplus, la note sur laquelle se fonde Mme Françoise X... comporte des erreurs manifestes d'appréciation; Que ni Mme Geneviève C..., ni M. Pierre X... n'ont conclu sur ce point; Considérant que l'article 633 du code de procédure civile réserve aux parties la faculté de présenter des demandes nouvelles devant la juridiction de renvoi après cassation, dès lors que ces demandes auraient été recevables selon les règles s'appliquant devant la juridiction dont la décision a été cassée, de sorte qu'il est indifférent que la demande de Mme Françoise X... ne porte pas sur les dispositions ayant fait l'objet d'une cassation et d'un renvoi devant la présente cour; Considérant en revanche que l'évaluation de la donation à Mme Elisabeth X..., des 2/7ème des [...], dont la moitié doit être réintégrée à la masse successorale selon les règles d'estimation de l'article 922 alinéa 2 du code civil, constitue une opération de liquidation de la succession incombant au notaire, le juge n'ayant à trancher que les points de désaccord après établissement d'un projet liquidatif, de sorte que la demande sera rejetée comme étant précoce; Sur le solde d'un prêt familial consenti à M. Pierre X... en décembre 1989 et janvier 1990: Considérant que M. Pierre X... a bénéficié d'un prêt de 1.956.000 francs de ses parents pour procéder à une acquisition immobilière à Asnières sur Seine; que Mme Françoise X... conteste le remboursement à hauteur de 600.000 francs pour chacun des deux parents, invoqué par son frère pour voir ramener sa dette à 756.000 francs; qu'elle demande donc qu'il soit jugé qu'il est débiteur de 149.141 € (soit 1.956.000 francs / 2) à l'égard de la succession de Simone G..., les intérêts étant dus depuis le décès; qu'elle soutient avoir qualité à agir, en tant qu'indivisaire, que sa demande ne se heurte pas à l'autorité de la chose jugée, et que M. Pierre X... ne peut prétendre que sa dette serait éteinte par l'effet d'une compensation avec les droits qu'il est appelé à recueillir dans la succession, à l'actif de laquelle cette dette doit être inscrite; Que M. Pierre X..., indépendamment de l'autorité de la chose jugée qu'il estime attachée à l'arrêt de la cour d'appel de Versailles, non cassé sur ce point, fait valoir que simple indivisaire, Mme Françoise X... n'a pas qualité à agir, que ce soit en son nom personnel, ou au nom de l'indivision pour solliciter une condamnation au paiement d'une dette et que celle-ci est au surplus impossible, par application de l'article 1290 du code civil, devenu 1347, dès lors que celle-ci est nécessairement éteinte par l'effet de la compensation avec ses droits successoraux; Considérant que devant le tribunal de grande instance de Nanterre, Mme Françoise X... demandait qu'il soit reconnu que M. Pierre X... avait bénéficié d'une donation directe de 1.956.000 francs de la part de ses deux parents, alors que ce dernier soutenait qu'il s'agissait d'un prêt, sur lequel il ne restait devoir que 756.000 francs; Que pour la débouter de sa demande, le tribunal précisait qu'il avait été justifié auprès de Maître F..., désignée en qualité d'administrateur provisoire de la succession des deux versements de 600.000 francs invoqués, et que l'intention libérale ne saurait se déduire du seul fait que le solde de ce prêt n'a pas été remboursé, Victor X..., père des intéressés, ayant au contraire évoqué dans un courrier à son notaire en date du 18 juin 1997, une «créance» dont son fils était débiteur; Que la cour d'appel de Versailles, dans son arrêt non cassé sur ce point, confirmait cette décision aux motifs que «le prêt consenti par les époux X... à leur fils Pierre est mentionné dans la déclaration de succession, de même que deux remboursements de 600.000 euros chacun effectués par Pierre X...; que l'intéressé en justifie par la production d'une photocopie des deux chèques émis le 12 juillet 1990, l'un à l'ordre de son père, l'autre à l'ordre de sa mère; que Pierre X... demeure débiteur envers la succession de sa mère de la moitié du reliquat (')»; Considérant que la demande de Mme Françoise X... tendant à voir reconnaître que son frère est débiteur de sommes qu'elle soutenait jusqu'alors lui avoir été données, tend aux mêmes fins, à savoir voir accroitre d'un montant équivalent la masse à partager et réduire d'autant la part de son frère, et qu'il y a été déjà définitivement répondu par l'arrêt précité, de sorte que sa demande, qui n'est pas nouvelle - seul le moyen invoqué, mais déjà repoussé, étant nouveau - se heurte à l'autorité de la chose jugéeattachée et sera rejetée; Sur la prise en compte de la créance de Mme Geneviève C...: Considérant que par une disposition non cassée de l'arrêt de la cour d'appel de Versailles en date du 18 février 2016, il a été «dit qu'il y aura lieu de tenir compte de la créance d'un montant de 1.240.000 francs (189.036,78 euros) que Mme Geneviève X... épouse C... et Mme Elisabeth X... divorcée A... détiennent chacune à concurrence de la moitié de ce montant sur la succession de Simone G..., et sous réserve des remboursements auxquels il a été, le cas échéant, procédé»; qu'il n'y a pas lieu à réitération d'une telle disposition; PAR CES MOTIFS Confirme le jugement sauf en ce qui concerne le montant des sommes rapportables par Mmes Elisabeth X... et Françoise X... épouse Y... à la succession de leur mère au titre de la donation intervenue dans le cadre de la vente des parts de la SCI Saint Germer de Fly, et du point de départ des intérêts courant sur ces sommes; Statuant à nouveau de ces chefs, Dit que Mmes Elisabeth X... et Françoise X... épouse Y... devront chacune rapporter à la succession de leur mère une somme de 1.225.000 francs avec intérêts au taux légal à compter de la signification du présent arrêt; Y ajoutant, Dit que Mme Françoise X... qui doit rapporter à la succession de sa mère la somme de 42.819 €, productive d'intérêts à compter de la signification du présent arrêt, au titre de la donation de 120.000 francs, a bénéficié d'un avantage indirect constitué par la différence entre la proportion de la donation dans la valeur du bien au jour de l'ouverture de la succession, d'après l'état du bien au jour de sa livraison, et ladite somme de 42.819€, et que cet avantage indirect sera le cas échéant soumis à réduction au regard des conditions posées par les articles 923 et 924 du code civil; Rejette toute autre demande; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne Mesdames Elisabeth X... et Françoise X... épouse Y... à payer, chacune, à Mme Geneviève X... épouse C... d'une part, et à M. Pierre X..., d'autre part, la somme de 2.500€ et rejette les demandes par elles formées de ce chef ; Condamne in solidum Mesdames Elisabeth X... et Françoise X... épouse Y... aux dépens; Accorde le bénéfice de l'article 699 du code civil aux avocats au profit desquels la demande en a été faite. Le Greffier, Le Président,

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Cour d'appel 2018-06-27 | Jurisprudence Berlioz