Cour de cassation, 11 décembre 1991. 89-41.347
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-41.347
Date de décision :
11 décembre 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Yvelines, dont le siège social est à Versailles (Yvelines), ...,
en cassation d'un jugement rendu le 17 octobre 1988 par le conseil de prud'hommes de Versailles (section activités diverses), au profit de Mme X... Le Pen, demeurant à Eragny (Hauts-de-Seine), ... ;
défenderesse à la cassation ;
EN PRESENCE DE :
1°/ M. le commissaire de la République, domicilié en ses bureaux à la préfecture des Yvelines à Versailles, avenue de l'Europe,
2°/ M. Y... régional des affaires sanitaires et sociales de la région Ile-de-France, domicilié en ses bureaux à Paris (19e), ... ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 novembre 1991, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Aragon-Brunet, conseiller référendaire rapporteur, MM. Guermann, Combes, conseillers, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire, M. Parlange, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Aragon-Brunet, les observations de la SCP Desaché et Gatineau, avocat de la CPAM des Yvelines, les conclusions de M. Parlange, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu les articles 29 et 33 de la convention collective nationale du personnel des organismes de sécurité sociale ;
Attendu, selon le second de ces textes, qu'en cas de promotion dans une catégorie ou échelon d'emploi supérieur, les échelons d'avancement à l'ancienneté sont maintenus, étant entendu qu'ils doivent être calculés sur la base du nouveau salaire de titularisation et qu'en tout état de cause, la nouvelle rémunération doit être supérieure d'au moins 5 % à l'ancienne ; que, d'après le premier, il est institué dans chaque catégorie d'emploi un tableau d'avancement comportant dix échelons de 4 % du salaire d'embauche de l'emploi considéré et que l'avancement du personnel à l'intérieur des catégories d'emploi s'effectue par le double système de l'ancienneté et du choix sans pouvoir dépasser 40 % du salaire d'embauche de l'emploi ;
Attendu, selon le jugement attaqué, que Mme Le Pen, agent technique hautement qualifié de niveau V, coefficient 144, à la Caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines, a été promu agent technique de qualité supérieure, niveau VI, coefficient 157 ;
Attendu que pour condamner l'organisme à payer à la salariée, qui avait atteint le taux maximum de majoration, une augmentation de rémunération non résorbable au fur et à mesure des revalorisations générales de salaires, le jugement a énoncé que ni l'article 33, ni aucun autre article de la convention collective ne précise que l'indemnité différentielle qui est attribuée à l'agent par le respect de cette règle des 105 %, est résorbable ;
Qu'en statuant ainsi, alors que les dispositions conventionnelles ne faisaient obligation à l'employeur que d'assurer à la salariée
une nouvelle rémunération supérieure d'au moins 5 % à la précédente, le conseil de prud'hommes a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 17 octobre 1988, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Poissy ;
Condamne Mme Le Pen, envers la CPAM des Yvelines, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du conseil de prud'hommes de Versailles, en marge ou à la suite du jugement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du onze décembre mil neuf cent quatre vingt onze.
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