Cour de cassation, 11 juin 1997. 96-83.311
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
96-83.311
Date de décision :
11 juin 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le onze juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller D..., les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, et de Me CHOUCROY, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général le FOYER de COSTIL ;
Statuant sur les pourvois formés par : - Z... George,
- C... Jean-Luc, contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 7ème chambre, du 4 juin 1996, qui, pour démolition sans permis et exécution de travaux de construction au mépris des prescriptions du permis de construire, a condamné le premier à 150 000 francs d'amende, a ordonné, sous astreinte, la démolition de l'ouvrage irrégulièrement édifié, le second à 150 000 francs d'amende, a ordonné la publication et l'affichage de la décision, et a prononcé sur les intérêts civils ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu les mémoires produits ;
Sur le premier moyen de cassation, proposé pour George Z..., pris de la violation des articles L. 122-3 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a rejeté le moyen de défense de George Z... invoquant l'erreur de droit ;
"aux motifs que, George Z..., propriétaire des lieux, bénéficiaire des travaux, architecte-paysagiste, homme d'affaires nécessairement avisé (eu égard notamment à l'importance et à la nature des travaux exécutés par son entreprise), ne pouvait pas plus que Jean-Luc C..., architecte, ignorer que des travaux de démolition et de construction obéissent nécessairement à des règles strictes, qu'en choisissant de démolir et de transformer une villa acquise en France, il lui appartenait de s'informer des lois applicables dans ce pays ;
"aux motifs qu'il se déduit des termes de l'article 122-3 du Code pénal que, pour dégager sa responsabilité pénale, l'auteur de l'infraction doit établir qu'il n'était pas en mesure d'éviter l'erreur, ce qui suppose de sa part son entière bonne foi; que de toute évidence, la personne poursuivie ne saurait se prévaloir d'une réponse de l'Administration qu'elle a elle-même provoquée en fournissant des renseignements inexacts ou tronqués de nature à tromper la vigilance de celle-ci; qu'en l'espèce, les prévenus se prévalent de la lettre de la mairie de Mougins en date du 25 août 1992 pour affirmer s'être crus autorisés à démolir et reconstruire la villa; que les prévenus sont mal fondés à invoquer une prétendue erreur de droit, alors que la simple lecture de la lettre susvisée démontre qu'ils ont été simplement informés, suite à leur demande, de l'avis favorable émis par la Commission municipale d'urbanisme au projet de reconstruction complète de la villa; que les prévenus, en choisissant de solliciter par simple lettre l'accord de la mairie pour procéder à cette construction, alors qu'ils savaient, pour avoir notamment déposé des demandes antérieures, qu'un permis de démolir et de construire supposaient notamment le dépôt préalable d'une demande accompagnée de pièces justificatives et un délai d'instruction, ont à l'évidence délibérément cherché à tromper la vigilance de l'Administration en créant une confusion sur l'objet exact de leur demande ;
"alors qu'aux termes de l'article L 122-3 du Code pénal "n'est pas pénalement responsable la personne qui justifie avoir cru, par une erreur sur le droit qu'elle n'était pas en mesure d'éviter, pouvoir légitimement accomplir l'acte" que selon la circulaire d'application du 14 mai 1993, l'information erronée fournie par l'autorité administrative interrogée préalablement à l'acte, est de nature à entraîner l'irresponsabilité pénale du prévenu sur le fondement de ce texte; que le 25 août 1992, le maire de Mougins, autorité publique chargée du contrôle du respect des règles d'urbanisme dans sa commune, a adressé à Jean-Luc C..., architecte mandataire de George Z... une lettre ainsi libellée : "par votre courrier en date du 21 août 1992, vous m'avez fait part de votre désir de procéder à la reconstruction complète de la villa acquise par George Z... au ..., pour des raisons géologiques; votre requête a été communiquée à la commission municipale d'urbanisme qui s'est réunie le 25 août 1992; j'ai le plaisir de vous informer que celle-ci a émis un avis favorable à votre projet; cependant, mes services seront particulièrement vigilants quant à l'exécution conforme de votre autorisation"; que la Cour de Cassation est en mesure de s'assurer que cette lettre, régulièrement versée aux débats et jointe au dossier, préalable aux travaux prétendument irréguliers de démolition et de reconstruction constitue, contrairement aux énonciations de l'arrêt, une "autorisation de reconstruction" impliquant logiquement la démolition de l'édifice existant et que dès lors, le contenu et l'origine de cette lettre étaient de nature à fonder l'erreur de droit invoquée par George Z... ;
"alors que dans ses conclusions régulièrement déposées devant la Cour, George Z... faisait valoir que le maire de Mougins, mieux placé que quiconque pour interpréter sa propre lettre, confirmera le 2 juin 1993 par écrit avoir effectivement donné "une autorisation de reconstruire" et que dès lors la lettre du 25 août 1992 constituait bien une "information erronée fournie par l'autorité administrative interrogée préalablement à l'acte" et qu'en ne s'expliquant pas sur cet argument péremptoire, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision" ;
Sur le deuxième moyen de cassation, proposé pour George Z..., pris de la violation des articles L. 421-1, L. 430-2, L. 480-1 à L. 480-5 du Code de l'urbanisme, L. 112-1, L. 121-1 et L.
121-3 du Code pénal, 1er de la loi n° 96-393 du 13 mai 1996, 6 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré George Z... coupable d'infraction aux règles de l'urbanisme concernant le permis de construire et le permis de démolir ;
"aux motifs que George Z..., propriétaire des lieux, bénéficiaire des travaux, architecte paysagiste, homme d'affaires avisé, ne pouvait, pas plus que Jean-Claude C..., ignorer que les travaux de démolition et de construction obéissent nécessairement à des règles strictes; qu'en choisissant d'acquérir et de transformer une villa acquise en France, il lui appartenait de s'informer des lois applicables dans ce pays; qu'à l'évidence il n'a pas été procédé à la démolition d'une villa achetée 4 millions de francs et à sa reconstruction sans l'accord exprès et en parfaite connaissance de cause de son propriétaire; qu'il résulte d'ailleurs des éléments remis par les conseils des prévenus à la Cour que George Z... a été régulièrement et complètement avisé par fax, appels téléphoniques et lettres, de l'évolution détaillée des travaux en cours et des problèmes rencontrés, que Jean-Luc C... lui adressant copie des différents courriers envoyés à la mairie, a même jugé utile de lui préciser qu'il était nécessaire d'attendre la fin des élections pour reprendre lesdits travaux ;
"alors qu'aux termes de l'article L. 112-1 du Code pénal, les lois nouvelles qui modifient une incrimination dans un sens favorable au prévenu, s'appliquent aux infractions commises avant leur entrée en vigueur et n'ayant pas donné lieu à une condamnation passée en force de chose jugée; que l'omission de déposer un permis de démolir avant de procéder à la démolition d'une construction comme le non-respect des prescriptions d'un permis de construire s'analysent comme des faits de négligence au sens de l'article L 121-3 du Code pénal; que la loi n° 96-393 du 13 mai 1996 qui modifie l'alinéa 2 de cet article prévoit qu'il n'y a point de délit de négligence si l'auteur des faits a accompli les diligences normales compte tenu le cas échéant de la nature de ses missions ou de ses fonctions, de ses compétences ainsi que du pouvoir et des moyens dont il disposait; que compte tenu de ces dispositions nouvelles publiées au Journal officiel le 14 mai 1996, c'est-à-dire postérieurement aux débats, la cour d'appel avait l'obligation de rouvrir ceux-ci pour permettre au prévenu de faire valoir le fait justificatif édicté par la loi pénale nouvelle et que faute d'y avoir procédé, la cour d'appel a méconnu les dispositions d'ordre public de l'article L 112-1 du nouveau Code pénal et a privé George Z... du droit au procès équitable au sens de l'article 6-1 de la Convention Européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
"alors que dans ses conclusions régulièrement déposées devant la Cour, le demandeur faisait valoir qu'il n'avait commis en l'espèce aucune imprudence ou négligence, au sens de l'article 339 de la loi d'adaptation n° 921336 du 16 décembre 1992; que l'article 121-1 du nouveau Code pénal rappelle que "nul n'est responsable pénalement que de son propre fait";
or, George Z... n'est pas aguerri aux méandres du droit de l'urbanisme français, puisqu'il n'est que paysagiste, de nationalité britannique et ne parle pas le français ;
que George Z..., qui n'est pas un "homme de l'Art", a fort prudemment confié ses intérêts à des professionnels, dont l'éventuelle imprudence n'implique pas que celle-ci caractérise la sienne; qu'en effet, les conseils avisés (et payants) de spécialistes, l'autorisation écrite délivrée par le maire de Mougins pour la reconstruction de la villa et la demande de permis de construire supplémentaire déposée dès le 8 septembre 1992, étaient pour George Z..., ressortissant britannique, la garantie du respect de la réglementation en vigueur et ceci d'autant plus qu'à l'époque des faits, il était toujours à Dubai, loin des lieux de la commission des infractions alléguées pour lesquelles il est aujourd'hui poursuivi et qu'en ne répondant pas à ce chef de conclusions invoquant dès avant la parution de la loi précitée du 13 mai 1996 la notion de "diligence normale" au regard de sa situation particulière d'étranger domicilié à l'époque des faits à Dubai et ayant confié ses intérêts à des professionnels, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;
Sur le premier moyen de cassation, proposé pour Jean-Luc C..., pris de la violation des articles L. 421-2, L. 430-2, L. 430-4 du Code de l'urbanisme, 121-3 du Code pénal, L. 430-9 du Code de l'urbanisme, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le prévenu coupable d'avoir démoli une construction sans avoir obtenu le permis de démolir ;
"aux motifs qu'aux termes de l'article L. 430-2 du Code de l'urbanisme, quiconque désire démolir en tout ou en partie un bâtiment doit au préalable obtenir un permis de démolir; qu'en l'espèce, les prévenus n'ont sollicité et obtenu qu'un seul permis de démolir pour une démolition partielle; que la lettre du 25 août 1992, dont il font état, ne constitue nullement une autorisation de démolir, mais informe seulement Jean-Luc C... de l'avis favorable donné par la Commission de reconstruction de la villa; que les permis de démolir et de construire constituent des actes distincts ayant leur objet propre; qu'il incombait, en toute hypothèse, aux prévenus, avant de procéder à la "reconstruction" de la villa, de solliciter et d'obtenir un permis de démolir; que, surabondamment, il convient de relever qu'aux termes des articles L. 421-2 et L. 430-4 du Code de l'urbanisme, "les permis de démolir et de construire sont instruits et délivrés dans les formes et conditions et délais déterminés par décret"; que le prévenu Jean-Luc C..., architecte homme de l'art, savait non seulement nécessairement qu'un permis de démolir préalable était indispensable, mais qu'au surplus, la lettre du 25 août 1992 ne pouvait constituer le permis exigé par les textes; qu'il suffit simplement de constater qu'il n'a pas jugé nécessaire de procéder à l'affichage de ladite lettre sur le chantier alors même qu'il a régulièrement procédé à l'affichage du permis de construire; qu'il convient de relever la particulière mauvaise foi de ce prévenu qui, dans le cadre d'une demande de permis modificatif déposée en
septembre 1992 (postérieurement au prétendu permis de démolir), indique expressément qu'aucun bâtiment n'a été démoli ou doit être démoli ;
"alors qu'il n'y a pas de délit sans intention de le com- mettre; qu'en l'espèce, la cour d'appel, qui s'est bornée à relever qu'aucune autorisation de démolir avant la reconstruction de la villa n'a été sollicitée, sans constater le caractère intentionnel du manquement constaté, n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 121-3 du code pénal" ;
Les moyens étant réunis.
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que George Z..., sujet britannique domicilié à Mougins, et Jean-Luc C..., architecte, sont poursuivis pour avoir réalisé des travaux non conformes au permis de construire, dans une villa préalablement démolie sans autorisation ;
Attendu que les prévenus ont invoqué pour leur défense l'absence d'intention coupable et, George X..., spécialement, une erreur sur le droit qui résulterait de la lettre du maire l'informant de l'avis favorable de la Commission municipale d'urbanisme à l'opération de reconstruction; que, pour écarter cette argumentation, la juridiction du second degré retient qu'en choisissant de solliciter par simple lettre l'accord de la mairie pour procéder à cette construction, alors qu'ils savaient, pour avoir notamment déposé des demandes antérieures, qu'un permis de démolir et de construire supposaient le dépôt préalable d'une demande accompagnée de pièces justificatives, ils ont cherché à tromper la vigilance de l'administration en créant une confusion en fournissant des renseignements inexacts ou tronqués sur l'objet exact de leur demande ;
Attendu qu'en l'état de ces motifs, la cour d'appel a justifié sa décision sans méconnaître les textes visés aux moyens, dés lors qu'elle a, par des motifs exempts d'insuffisance, constaté la violation en connaissance de cause d'une prescription légale ou règlementaire qui implique de la part de son auteur l'intention coupable exigée par l'article 121-3, alinéa 1er du Code pénal ;
D'où il suit que les moyens doivent être écartés ;
Sur le troisième moyen de cassation, proposé pour George Z..., pris de la violation des articles L 421-1, L 480-1 et L. 480-5 du Code de l'urbanisme, 388, 512 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, excès de pouvoir ;
"en ce que l'arrêt attaqué a condamné George Z... à la démolition de la construction litigieuse dans un délai de trois mois sous astreinte de 500 francs par jour de retard ;
"1) alors que la mise en conformité des ouvrages, leur démolition ou la réaffectation du sol constituent des mesures à caractère réel destinées à faire cesser un trouble illicite; que cette mesure doit être clairement définie par la décision qui la prononce ;
qu'en l'espèce, selon les propres constatations de l'arrêt attaqué, le terrain appartenant à George Z... comportait, préalablement aux faits poursuivis, une "villa existante de 130 m environ"; que par ailleurs, la prévention visait la réalisation de travaux en non-respect avec le permis de construire par création de surfaces supplémentaires et que dès lors en ordonnant "la démolition de la construction litigieuse" sans préciser l'étendue de la démolition à opérer, l'arrêt attaqué a prononcé une mesure indéterminée et par conséquent inapplicable, privant ainsi sa décision de base légale ;
"2) alors que si la mesure ordonnée devait être interprétée comme concernant la totalité des constructions existant aujourd'hui sur le terrain de George Z..., elle violerait le principe selon lequel les juges ne peuvent légalement statuer que sur les faits relevés dans l'ordonnance ou la citation qui les a saisis , qu'en effet, compte tenu de la prévention telle que ci-dessus rappelée et figurant dans les actes de la procédure, seule la superficie supplémentaire pouvait être démolie et que dès lors la cour d'appel aurait excédé ses pouvoirs" ;
Attendu que pour ordonner la démolition totale de la construction litigieuse, sans la limiter à la surface excédentaire par rapport au permis délivré, la cour d'appel constate que la villa d'origine a été entièrement détruite, que des surfaces non prévues ont été créées au rez-de-jardin et au sous-sol, que les façades et les ouvertures ont été modifiées et que les permis modificatifs sollicités aux fins de régularisation, ont fait l'objet d'un arrêté de refus ;
Attendu qu'en statuant ainsi, les juges d'appel n'ont fait qu'user, sans excès de pouvoir, de la faculté que leur accorde l'article L.
480-5 du Code de l'urbanisme, et de l'exercice de laquelle ils ne doivent aucun compte ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen de cassation, proposé pour Jean-Luc C..., pris de la violation des articles L. 421-1, L. 480-4, L. 480-5 du Code de l'urbanisme, 593 du Code de procédure pénale, défaut de réponse à conclusions, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le prévenu coupable d'avoir exécuté des travaux en méconnaissance des obligations imposées par le Code de l'urbanisme ;
"aux motifs qu'il résulte des constatations matérielles des agents assermentés et des procès-verbaux dressés, que les travaux en cours étaient non conformes au permis délivré; que le représentant de la Direction Départementale de l'Equipement a fait un inventaire clair, précis et détaillé des travaux en cours non conformes au permis de construire; qu'il convient d'ailleurs de constater que les travaux ainsi décrits par lui figurent expressément sur les plans dressés par l'architecte; qu'au surplus, les prétendues contraintes géologiques ne peuvent, à l'évidence, constituer une contrainte de nature à justifier le non-respect du permis de construire alors même qu'elles ont leur origine dans le fait même des prévenus par les modifications importantes apportées par eux au corps principal existant; que George Z..., propriétaire des lieux, bénéficiaire des travaux, architecte-paysagiste, homme d'affaires nécessairement avisé (eu égard notamment à l'importance et à la nature des travaux exécutés par son entreprise), ne pouvait, pas plus que Jean-Luc C..., architecte, ignorer que des travaux de démolition et de construction obéissent nécessairement à des règles strictes, qu'en choisissant d'acquérir et de transformer une villa acquise en France, il lui appartenait de s'informer des lois applicables dans ce pays; qu'à l'évidence, il n'a pas été procédé à la démolition d'une villa achetée 4 millions de francs et à sa reconstruction sans l'accord exprès et en parfaite connaissance de cause de son propriétaire; qu'en l'espèce, les prévenus se prévalent de la lettre de la mairie de Mougins, en date du 25 août 1992, pour affirmer s'être crus autorisés à démolir et reconstruire la villa; que les prévenus sont mal fondés à invoquer une prétendue erreur de droit, alors que la simple lecture de la lettre sus- visée démontre qu'ils ont été simplement informés, suite à leur demande, de l'avis
favorable émis par la Commission municipale d'urbanisme au projet de reconstruction complète de la villa; que les prévenus, en choisissant de solliciter par simple lettre l'accord de la mairie pour procéder à cette construction, alors qu'ils savaient, pour avoir notamment déposé des demandes antérieures, qu'un permis de démolir et de construire supposaient notamment le dépôt préalable d'une demande accompagnée de pièces justificatives et un délai d'instruction, ont à l'évidence délibérément cherché à tromper la vigi- lance de l'Administration en créant une confusion sur l'objet exact de leur demande ;
"alors que n'est pas pénalement responsable la per- sonne qui a agi sous l'empire d'une force majeure; qu'en l'espèce, le demandeur soulignait, dans un chef péremptoire de ses conclusions d'appel auxquelles la Cour a omis de répondre, que l'exposant a dû subir au dernier moment les contraintes imposées par le géologue quant aux caractéristiques des nouvelles fondations; que cette con- trainte a été irrésistible, celui-ci ne pouvant s'en affranchir pour respecter le permis délivré; que cette contrainte a été imprévisible, puisque l'expert lui-même ne l'avait pas prévue et ne pouvait la pressentir; qu'en effet, pour apprécier la nature complète du sol, il convenait de procéder aux fouilles, lesquelles ne pouvaient être effectuées de manière complète sans la démolition de la maison existante; qu'ainsi, la responsabilité du demandeur ne saurait être retenue" ;
Attendu que pour refuser à Jean-Luc C... le bénéfice de la contrainte ou de la force majeure, les juges du second degré énoncent que les prétendues contraintes géologiques ne peuvent justifier le non respect du permis de construire, alors qu'elles ont leur origine dans le fait même des prévenus par les modifications importantes apportées par eux au corps principal existant ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la cour d'appel a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Sur le cinquième moyen de cassation, proposé pour George Z..., pris de la violation des articles 2, 3, 485 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de contradiction de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a confirmé le jugement déféré déclarant recevable la constitution de parties civiles de René Y... et des époux A... et leur a alloué des dommages-intérêts en réparation du prétendu préjudice subi par eux du fait des travaux réalisés irrégulièrement ;
"aux motifs propres que les parties civiles René Y... et les époux A... ont subi un préjudice direct et certain de par les troubles de désordres occasionnés par les infractions commises; que faute par les parties civiles d'avoir interjeté appel du jugement, la Cour ne peut faire droit à leur demande tendant à augmenter le montant des dommages et intérêts, ni à substituer à l'expert une condamnation au paiement d'une somme de 77 245,80 francs; que les sommes allouées justifiées par les pièces versées aux débats réparent équitablement les préjudices subis; que les prévenus seront condamnés solidairement à payer cette somme; que l'expertise ordonnée apparaît de même justifiée ;
"et aux motifs, repris des premiers juges, que George Z... et Jean-Claude C... contestent ces demandes, en exposant que des travaux de construction sont des "troubles normaux" de voisinage, et qu'aucun élément ne démontre que les désordres survenus dans la maison de René Andrietti sont le résultat de la construction réalisée sur la propriété de George Z...; que l'importance des travaux irrégulièrement entrepris (fouilles profondes, édification d'un grand bâtiment etc ...) ont nécessairement créé des troubles du voisinage au delà d'un seuil normal; que les parties civiles ont donc subi un préjudice qui sera réparé, en allouant à chacune d'elles une somme de 30.000 F; qu'il convient d'ordonner une expertise technique pour déterminer si les désordres apparus dans la propriété de René Y... sont liés aux travaux litigieux ;
"alors que la contradiction de motifs équivaut à leur absence et que les juges du fond ne pouvaient dès lors, sans se contredire, ordonner une expertise technique pour déterminer si les désordres apparus dans la propriété de René Y... étaient liés aux travaux litigieux, reconnaissant ainsi que la preuve n'était pas rapportée par la partie civile de l'existence d'un préjudice direct et certain résultant de l'infraction et à affirmer que René Y... ainsi que les époux A... avaient subi un préjudice direct et certain de par "les troubles et désordres" occasionnés par les infractions commises" ;
Attendu qu'après avoir souverainement apprécié les indemnités propres à réparer le trouble de jouissance subi par les parties civiles, propriétaires de maisons voisines, durant l'exécution des travaux, la cour d'appel a pu, sans se conredire, ordonner une expertise en vue de déterminer si les désordres affectant l'un des immeubles contigus étaient liés aux travaux illicites ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Sur le quatrième moyen de cassation, proposé par George Z..., pris de la violation de l'article L 131-35 du Code pénal ;
"en ce que la cour d'appel a ordonné l'affichage de la décision à la porte du chantier sans en préciser la durée ;
"alors que lorsque l'affichage d'un jugement ou d'un arrêt de condamnation est prononcé en application de l'article L 480-5 du Code de l'urbanisme à titre de peine complémentaire, sa durée doit être impérativement précisée par les juges dans la limite fixée par l'article L. 131-35 du Code pénal et que dès lors en omettant de fixer la durée de l'affichage, la cour d'appel a méconnu le principe susvisé d'où il suit que la cassation de l'arrêt est encourue en toutes ses dispositions ;
Attendu que l'omission, par la cour d'appel, de préciser la durée de l'affichage de son arrêt relève du contentieux de l'exécution, tel que prévu par les articles 710 et 711 du Code de procédure pénale ;
Qu'ainsi, le moyen est irrecevable ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE les pourvois ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Blin conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Mistral conseiller rapporteur, MM. Aldebert, Grapinet, Challe, Blondet conseillers de la chambre, Mmes B..., Verdun conseillers référendaires ;
Avocat général : M. le Foyer de Costil ;
Greffier de chambre : Mme Nicolas ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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