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Cour de cassation, 12 juin 2019. 18-12.631

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

18-12.631

Date de décision :

12 juin 2019

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Texte intégral

SOC. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 12 juin 2019 Cassation M. CHAUVET, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 949 F-D Pourvoi n° B 18-12.631 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société Multi benne organisation Bossert Angeot (MBO), société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 22 décembre 2017 par la cour d'appel de Besançon (chambre sociale), dans le litige l'opposant à M. J... H..., domicilié [...] , défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 14 mai 2019, où étaient présents : M. CHAUVET, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Marguerite, conseiller référendaire rapporteur, M. Pietton, conseiller, Mme Pontonnier, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Marguerite, conseiller référendaire, les observations de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de la société Multi benne organisation Bossert Angeot, de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de M. H..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. H..., engagé à compter du 10 janvier 2000 en qualité de conducteur d'engin, chauffeur poids lourds par la société Multi benne organisation Bossert Angeot, a été licencié le 1er juin 2015 pour faute lourde ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale ; Sur le moyen unique, pris en ses première et deuxième branches : Vu l'article 4 du code de procédure civile ; Attendu que, pour juger le licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamner l'employeur au paiement de diverses sommes, l'arrêt retient que les éléments versés par l'employeur ne permettent pas d'établir que le salarié est parti sans nettoyer son matériel le 5 mai 2015 et qu'en l'absence d'autres pièces que celles analysées, la cour d'appel se trouve dans l'impossibilité de vérifier la véracité et la matérialité des nombreux autres griefs de la lettre de licenciement ; Qu'en statuant ainsi, alors que le salarié reconnaissait, dans ses conclusions, ne pas avoir nettoyé les godets de pelle le 5 mai 2015, avoir détérioré un raccordement le même jour, ne pas avoir laissé le matériel sur un chantier le 29 avril 2015 et avoir critiqué la quantité de travail demandée le 30 avril 2015, même s'il contestait le caractère fautif de ces faits, la cour d'appel, qui a méconnu les termes du litige, a violé le texte susvisé ; Et sur le moyen unique, pris en sa quatrième branche : Vu l'article 455 du code de procédure civile ; Attendu que les juges ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont fournis par les parties au soutien de leurs prétentions ; Attendu que, pour juger le licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamner l'employeur au paiement de diverses sommes, l'arrêt retient que les pièces 7, 9, 10 à 14 et 16 versées par l'employeur n'établissent pas les griefs de défaut de nettoyage du matériel et de comportement inapproprié du salarié et que les pièces 1 à 6, 12 et 15 ne permettent pas d'établir la véracité et la matérialité des nombreux autres griefs contenus dans la lettre de licenciement ; Qu'en statuant ainsi, sans examiner l'attestation versée aux débats par l'employeur en pièce n° 8, relative à l'altercation survenue le 30 avril 2015 entre le salarié et un client de la société, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 22 décembre 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Besançon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Dijon ; Condamne M. H... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze juin deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour la société Multi benne organisation Bossert Angeot. Le moyen fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR déclaré le licenciement du salarié sans cause réelle et sérieuse, et d'AVOIR en conséquence condamné l'employeur à lui payer diverses sommes à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de salaire sur la mise à pied conservatoire outre les congés payés afférents, d'indemnité de préavis outre les congés payés afférents, et d'indemnité légale de licenciement. AUX MOTIFS QUE il résulte des articles L. 1232-1 et L. 3141-26 du code du travail que la faute du salarié, dont la charge de la preuve incombe à l'employeur, est considérée comme lourde lorsqu'elle est commise dans l'intention de nuire à celui-ci et qu'elle rend impossible le maintien du salarié au sein de l'effectif y compris pendant la période de préavis ; qu'en l'espèce, il résulte de la lettre de licenciement du 1er juin 2015 notifiée par voie recommandée qui fixe les limites du litige et à laquelle la Cour renvoie expressément en raison de sa longueur (9 pages), que la S.A.R.L. MBO reproche à M. J... H..., outre divers manquements techniques, d'avoir provoqué une altercation avec un partenaire de l'entreprise, d'avoir abandonné un chantier, et d'avoir des comportements inappropriés et agressifs vis-à-vis des clients ; que sur les griefs relatifs au 5 mai 2015, la lettre de licenciement reproche à M. J... H... les faits suivants : « Le mardi 5 mai, vous avez quitté le chantier à Cunelières à 16h25 et vous n'avez pas nettoyé votre matériel, laissant ainsi la pelleteuse sale et deux godets très encrotés, le tout impropre à l'utilisation. A 16h45, vous étiez dans votre voiture personnelle et quittiez le dépôt sans autre explication. Vous savez pourtant que, intervenant sur le réseau d'eau potable, nous sommes susceptibles de devoir intervenir rapidement en cas de problème et que de ce fait le matériel doit toujours être prêt pour une intervention. Vous savez pourtant que ranger et nettoyer le matériel est essentiel pour notre activité conformément à nos habitudes et ce depuis 30 ans. Vous savez pourtant que l'activité principale de notre entreprise est l'entretien du réseau d'eau potable et nous pouvons être à tout moment sollicités pou intervenir rapidement et réparer une fuite sur ce réseau. Vous savez pourtant qu'un autre collègue est susceptible d'utiliser cette machine dans le cadre d'une intervention urgente et imprévisible. Et malgré nos différents rappels de laisser le véhicule et le matériel propres et rangés afin qu'en cas d'urgence nous soyons, comme convenu dans notre transaction avec le client, opérationnels rapidement, vous vous obstinez dans votre insubordination, vous nous bassinez de vos litanies « je vais travailler ». Enquête menée : je note que depuis quelques temps vous affirmez votre volonté à vous soustraire à vos obligations contractuelles et je constate votre mépris de nos rappels à l'ordre » ; qu'il est exact que la S.A.R.L MBO, dans le cadre des ses obligations contractuelles, a l'obligation d'intervenir rapidement en cad de fuite d'eau sur le réseau d'eau potable de la commune de Lagrange ; qu'ainsi, selon attestation produite en pièce n° 7, le président du Syndicat des eaux de la Saint-Nicolas indique que conformément à l'acte d'engagement signé le 8 novembre 2012, le délai d'intervention de la S.A.R.L. MBO en cas de fuite est d'une heure ; que la pièce n° 9 est un extrait de l'acte d'engagement précité ; que les pièces n° 10 et n° 11 sont des factures émises dans le cadre de cet acte d'engagement ; que toutefois, force est de constater que ces pièces ne sont pas de nature à éclairer la nature des faits fautifs reprochés à M. J... H... ; qu'en effet, si le disque chronotachygraphe produit en pièce n° 13 permet de connaître l'heure à laquelle le salarié a quitté le chantier le 5 mai, les autres éléments versés par l'employeur ne permettent pas, à défaut d'attestations ou de photographies, d'établir que l'intéressé est parti sans nettoyer son matériel ; que sur le comportement inapproprié du salarié, l'employeur, dans la lettre de licenciement, écrit en page 8 : « Votre esprit subversif, votre comportement suggestif, votre entêtement à conserver vos propres mesures d'organisation de travail entraînent des pertes de temps, des diminutions d'horaires non signalés et ces actes répétés causent des absences de rendement et une réelle dégradation de nos conditions et de notre production de travail » ; qu'il verse en pièce n° 14 une attestation rédigée par Mme T... V..., employée administrative aux Carrières de l'Est depuis mars 1976, de la manière suivante : « J'atteste avoir signalé courant 2015 à l'entreprise MBO le comportement irascible et la mauvaise foi de son chauffeur lors du passe de celui-ci sur le site de Rougemont-le-Château. En effet, ce chauffeur a montré à plusieurs reprises un caractère emporté et critique suite à mes remarques concernant le respect des obligations de non surcharge et vitesse sur la carrière. » ; que le même témoin précise dans une attestation rédigée postérieurement et produit en pièce n° 16 : « le chauffeur dont je parlais est M. J... H.... Le fait que j'ai signalé à M. M... le comportement particulièrement désagréable et irascible en mai 2015 de M. J... H.... Mon signalement est dû au fait que le comportement signalé n'était pas un acte isolé mais répétitif depuis un certain temps » ; qu'or, la Cour remarque que les faits relatés ne sont ni précisément circonstanciés, ni datés de manière certaine ; qu'il n'est pas expliqué en quoi le salarié avait un comportement désagréable et irascible, si bien que ce témoignage n'apparaît que comme un jugement de valeur rédigé à la demande de l'employeur pour les besoins de la cause ; qu'en synthèse, l'employeur, au soutien de ses prétentions, n'a produit que 16 pièces ; que toutes celles utiles à la résolution du litige, numérotées 7, 9, 10, 11, 13, 14 et 16 ont été examinées ci-dessus ; qu'en revanche, les pièces n° 1 à n° 3 sont constituées de la lettre de licenciement, de la lettre de mise à pied conservatoire, ainsi que de la lettre de contestation de licenciement par M. J... H... ; que la pièce n° 4 est la lettre de transmission de l'attestation de Pôle Emploi ainsi que de l'attestation de demande de paiement pour la Caisse des congés payés ; qu'elles n'ont donc aucune utilité pour la résolution du litige ; que la pièce n° 12 est un certificat de travail délivré à Mme E... D... par la société des Carrières de l'Est pour laquelle elle a travaillé comme employée administrative du 17 avril 1990 au 26 janvier 2010 ; que la Cour ne trouve aucun lien entre ce certificat de travail et les faits reprochés au salarié, étant en effet observé que le nom de Mme E... D... n'est mentionné dans aucune des 9 pages de la lettre de licenciement ; que la pièce n° 15 est une attestation rédigée par le directeur des services techniques de la Communauté de communes de Tilleul et de la Bourbeuse indiquant que la S.A.R.L. MBO a réalisé plusieurs tranches des travaux dans le cadre du programme de réhabilitation des systèmes d'assainissement non collectifs, que les prestations ont donné satisfaction, à l'exception d'une malfaçon ; que la Cour observe que ce témoignage ne permet ni de dater précisément la malfaçon constatée, ni de l'imputer de manière spécifique à M. J... H..., ce dernier n'étant d'ailleurs même pas cité de manière nominative ; qu'enfin, les deux dernières pièces produites, n° 5 et n° 6, concernant pour la première une sanction disciplinaire notifiée à M. J... H... par lettre recommandée du 25 novembre 2009 pour des faits d'agression verbales sur un chantier, et pour la seconde un rappel à l'ordre notifié par lettre recommandée du 23 avril 2002 pour des faits d'insubordination ; que toutefois, au regard des développements précédents, à défaut de faits matériellement vérifiables concernant les griefs contenus dans la lettre de licenciement, ces deux pièces apparaissent sans emport sur la solution du litige ; qu'en l'absence d'autres pièces, la Cour se trouve dans l'impossibilité de vérifier la véracité et la matérialité des nombreux autres griefs de la lettre de licenciement, l'employeur ne procédant que par voie d'affirmation ; qu'il résulte de l'ensemble de ces observations que l'employeur non seulement n'établit pas l'intention de nuire caractérisant la faute lourde mais ne prouve pas non plus que le licenciement de M. J... H... repose sur une faute constituant une cause réelle et sérieuse ; que le jugement entreprise serai ainsi intégralement infirmé ; que sur les conséquences financières du licenciement abusif, en application de l'article L. 1235-5 du code du travail, l'indemnité à laquelle peut prétendre le salarié d'une entreprise employant habituellement moins de 11 salariés doit correspondre au préjudice subi ; qu'en l'espèce, il résulte des éléments produits par M. J... H... que ce dernier n'a retrouvé un emploi stable que le 27 octobre 2016, après diverses périodes de chômage et plusieurs contrats à durée déterminée ; que ces éléments ne sont pas contestés par la S.A.R.L. MBO à hauteur d'appel ; qu'au regard de ces observations et des bulletins de paye versés au débat, dans la mesure où M. J... H... avait plus de 15 ans d'ancienneté, où la moyenne de ses derniers mois de salaire est de 2 202,48 € brut par mois et où il était âgé de 51 ans au moment du licenciement, il convient de fixer son préjudice pour licenciement abusif à la somme de 30 000 € ; que l'absence faute lourde ou grave entraîne le paiement de l'indemnité légale de licenciement, du rappel de salaire au titre de la mise à pied conservatoire, de l'indemnité compensatrice de préavis, du rappel salaire au titre des congés payés, ainsi que des indemnités pour congés payés sur rappel de salaire et sur indemnité compensatrice de préavis, dont seul le principe, mais pas les montants, est contesté par l'employeur ; que les sommes ayant la nature juridique de salaire porteront, comme le sollicité le salarié, intérêts au taux légal à compter du 17 octobre 2015, date de la réception par l'employeur de la demande formée devant le conseil de prud'hommes. 1° ALORS QUE l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; que méconnaît les termes du litige le juge qui, pour rejeter une prétention, se fonde sur l'insuffisance de preuve d'un fait dont l'existence même n'est pas sujette à contestation ; que dans ses conclusions d'appel reprises oralement à l'audience, le salarié ne contestait pas avoir quitté le chantier de Cunelières sans nettoyer son matériel, mais expliquait au contraire qu'« il n'y avait pas lieu de nettoyer les godets de la pelle alors que le chantier devait être continué le lendemain » ; qu'en retenant cependant que les pièces versées par l'employeur ne permettaient pas d'établir que l'intéressé était parti sans nettoyer son matériel, la cour d'appel a méconnu les termes du litige, en violation de l'article 4 du code de procédure civile. 2° ALORS QUE la lettre de licenciement reprochait également au salarié de ne pas avoir laissé le matériel sur le chantier de Fontaine le 29 avril 2015, d'avoir détérioré des raccordements EDF et Orange sur un chantier à Frais le 5 mai 2015 et d'avoir critiqué la quantité de travail fourni ; qu'en affirmant qu'elle se trouvait « dans l'impossibilité de vérifier la véracité et la matérialité » de ces griefs, quand il n'existait aucune discussion sur la réalité des faits reprochés et que la contestation du salarié portait uniquement sur leur gravité, la cour d'appel a méconnu les termes du litige, violant derechef l'article 4 du code de procédure civile. 3° ALORS QUE les juges ont l'obligation de ne pas dénaturer les éléments de la cause ; que l'employeur reprochait également au salarié d'avoir provoqué une vive altercation avec M. S..., et produisait aux débats l'attestation de M. U... (pièce n° 8), dont il ressortait que « M. H... refusait manifestement de suivre les instructions de M. S... » et que « compte tenu de la violence des propos, M. S... a préféré quitter le chantier, pour éviter toute aggravation de ce différend » ; qu'en ignorant totalement cette attestation et en affirmant que l'employeur ne procédait « que par voie d'affirmation », la cour d'appel a dénaturé par omission ladite attestation, violant ainsi l'article 1134 du code civil dans sa rédaction applicable au litige. 4° ALORS, à tout le moins, QUE les juges ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont fournis par les parties au soutien de leurs prétentions ; que la cour d'appel, qui n'a ni examiné ni même visé l'attestation de M. U..., a violé l'article 455 du code de procédure civile.

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