Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND
N° RG 24/01029 - N° Portalis DBZ5-W-B7I-JXIV
MINUTE : 24/00548
ORDONNANCE
rendue le 27 septembre 2024
Article L 3211-12-1 du code de la santé publique
CONTRÔLE DE L’HOSPITALISATION COMPLÈTE
AVANT L’EXPIRATION D’UN DÉLAI DE DOUZE JOURS
DEMANDEUR
M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [7]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Non comparant
PERSONNE ADMISE EN SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
Monsieur [B] [C]
né le 19 Mars 1972 à [Localité 6]
[Adresse 3]
[Localité 4]
non comparant, représenté par Me Alinéor GAUME, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
TIERS DEMANDEUR à L’ADMISSION
CROIX MARINE AUVERGNE
[Adresse 1]
[Localité 5]
non comparante, régulièrement avisée par courriel le 23/09/2024, pris en la personne de Mme [X] [D], observations écrites reçues au greffe par courriel le 25/09/2024 à 14h14 .
MINISTÈRE PUBLIC
régulièrement avisé, a fait des observations écrites
***
Nous, Jean-Christophe RIBOULET, Vice-Président chargé des fonctions de juge des libertés et de la détention au Tribunal Judiciaire de Clermont-Ferrand, assisté de Saliha BELENGUER-TIR, greffier statuant dans la salle dédiée à cet effet au Centre Hospitalier Sainte Marie
In limine litis, le conseil a soulevé des conclusions de nullité réceptionnées par courriel au greffe; l’incident a été joint au fond;
A l'audience publique du 27 Septembre 2024,et la décision rendue en audience publique,
Le juge a été informé au cours de l’audience que le patient était en soins libres depuis le 25/09/2024 ;
MOTIFS DE L’ORDONNANCE
Attendu que selon l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1 ;
Que selon l’article L. 3211-12-1 du même code, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission ;
Attendu que Monsieur [B] [C] a été admis depuis le 16/09/2024 en soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète à la demande d’un tiers, en l’espèce la CROIX MARINE AUVERGNE , son curateur ;
Attendu que par requête reçue le 23 Septembre 2024, le directeur d’établissement a saisi le Juge du Tribunal Judiciaire de céans pour que la poursuite de cette mesure soit ordonnée ;
Attendu qu’il résulte du certificat médical du docteur [U] en date du 23/09/2024 qu’il a constaté :” idées délirantes mégalomaniaques intuitives; période itérative d’agitation psychomotrice imprévisible; anosognosie complète; opposition aux soins; Les éléments médicaux suivants font obstacle à l’audition du patient par Mr ou Mme le juge du tribunal judiciaire de CLERMONT FERRAND: agitation. Dans ces conditions, les soins sans consentement restent médicalement justifiés et doivent être maintenus en hospitalisation complète;”
Attendu qu’il résulte du certificat médical du docteur [K] en date du 25/09/2024 qu’il a constaté :
“ - Eléments delirants enkystés stable
- Bonne adhésion aux soins
- Conscience des troubles partielle
- Absence de dangerosité manifeste
Dans ces conditions, les soins sans consentement ne sont plus médicalement justifiés et doivent être levés; “
Attendu qu’une décision de levée de la mesure de soins psychiatriques sans consentement a été prise par le directeur du centre hospitalier de [7] en date du 25/09/2024 ; qu’il convient de constater que la requête du directeur de [7] est devenu sans objet, les soins sans consentement dont fait l’objet Monsieur [B] [C] ayant été levés.
PAR CES MOTIFS
Sans débat en audience publique, statuant publiquement, et en premier ressort,
CONSTATONS que la requête du directeur de [7] est devenu sans objet, les soins sans consentement dont fait l’objet Monsieur [B] [C] ayant été levés.
Laissons les dépens à la charge du trésor public.
Fait à Clermont-Ferrand,
le 27 septembre 2024
Le greffier Le Vice-président
Copie
- adressée par courriel avec récépissé au directeur du centre hospitalier ce jour
- transmise au procureur de la République ce jour
- adressée par courriel au tiers demandeur à l’admission ce jour
- notifié ce jour par courriel au conseil
le greffier
POUR INFORMATION
La présente ordonnance est susceptible d'appel dans le délai de 10 jours à compter de sa notification, au greffe de la Cour d'Appel de Riom.
Art. L.3211-12-4. du code de la santé publique - L’ordonnance du juge des libertés et de la détention prise en application des articles L.3211-12 ou L.3211-12-1 est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué. Le débat est tenu selon les modalités prévues à l’article L.3211-12-2.
L’appel formé à l’encontre de l’ordonnance mentionnée au premier alinéa n’est pas suspensif. Le premier président de la cour d’appel ou son délégué statue alors à bref délai dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat.
Art. 58 du code de procédure civile - La déclaration d’appel contient à peine de nullité :
1° Pour les personnes physiques : l’indication des noms , prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance du demandeur ;
Pour les personnes morales : l’indication de leur forme, leur dénomination, leur siège sociale et de l’organe qui les représente légalement ;
2° L’indication des noms, prénoms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée, ou, s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ;
3° L’objet de la demande. Elle est datée et signée.
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