Texte intégral
ARRET N°
N° RG 23/00307
N°Portalis DBWA-V-B7H-CMXB
Mme [B] [S] [H]
C/
M. [C] [M]
M. [Z] [M]
Mme [G] [M]
Mme [U] [M]
Mme [RC] [R]
Monsieur [X] [Y]
M. [F] [U] [H]
Mme [V] [E] [O] [H]
M. [L] [P] [A]
M. [RA] [J] [K]
COUR D'APPEL DE FORT DE FRANCE
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 10 OCTOBRE 2023
Décision déférée à la cour : Jugement du Tribunal Judiciaire de Fort de France, en date du 18 Avril 2023, enregistré sous le n° 22/01026.
APPELANTE :
Madame [B] [S] [H]
[Adresse 19]
[W] [I]
[Localité 15]
Représentée par Me Frédérique GOURLAT-ROUSSEAU, avocat au barreau de MARTINIQUE
INTIMES :
Monsieur [C] [M]
[Adresse 4]
[Localité 9]
Non représenté
Monsieur [Z] [M]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Non représenté
Madame [G] [M]
[Adresse 17]
[Localité 13]
Non représentée
Madame [U] [M]
[Adresse 10]
[Localité 6]
Non représentée
Madame [RC] [R]
[Adresse 16]. D - Appt 7
[Localité 12]
Non représentée
Monsieur [X] [Y]
[Adresse 20]
[Localité 14]
Non représenté
Monsieur [F] [U] [H]
[Adresse 8]
[Localité 15]
Non représenté
Madame [V] [E] [O] [H]
[Adresse 2]
[Localité 12]
Non représentée
Monsieur [L] [P] [A], héritier de Monsieur [D] [N] [T] [H]
[Adresse 11]
[Adresse 18]
[Localité 15]
Non représenté
Monsieur [RA] [J] [K], héritier de Monsieur [D] [N] [T] [H]
[Adresse 3]
[Localité 7]
Non représenté
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 15 Septembre 2023, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Christine PARIS, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte dans le délibéré de la cour, composée de :
Présidente : Mme Christine PARIS, Présidente de Chambre
Assesseur : M. Thierry PLUMENAIL, Conseiller
Assesseur : Mme Claire DONNIZAUX, Conseillère
Greffière, lors des débats : Mme Béatrice PIERRE-GABRIEL,
Les parties ont été avisées, dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, de la date du prononcé de l'arrêt fixée au 10 Octobre 2023 ;
ARRÊT : Par défaut
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Par déclaration en date du 18 juillet 2023, madame [B] [H] a fait appel du jugement du tribunal judiciaire de Fort de France en date du 18 avril 2023.
Par conclusions déposées le 24 juillet 2023 l'appelante s'est désistée de son appel.
Le 1er août l'affaire a été fixée à l'audience collégiale rapporteur du 15 septembre 2023 à 9H00.
Les intimés n'ont jamais constitué avocat. L'affaire sera rendue par défaut.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes des dispositions de l'article 400 du code de procédure civile le désistement de l'appel est admis en toutes matières sauf dispositions contraires.
Aux termes des dispositions de l'article 401 du code de procédure civile, le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait, a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.
Le désistement de l'appelant est sans réserve et les intimés n'ayant pas constitué avocat, aucune demande incidente n'a été formée.
Le désistement est donc parfait.
Aux termes des dispositions de l'article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.
Le demandeur supportera en conséquence les dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour,
CONSTATE le désistement d'instance parfait de madame [B] [H] et l'extinction de la procédure d'appel ;
MET les dépens à la charge de madame [B] [H].
Signé par Mme Christine PARIS, Présidente de Chambre et Mme Micheline MAGLOIRE, Greffière, lors du prononcé à laquelle la minute a été remise.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
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