Cour de cassation, 28 novembre 1991. 90-44.586
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-44.586
Date de décision :
28 novembre 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée Oxaro, dont le siège social est à Veauche (Loire), zone industrielle Les Loges,
en cassation d'un arrêt rendu le 9 juillet 1990 par la cour d'appel de Lyon (5e chambre sociale), au profit de Mlle Jacqueline X..., demeurant à Saint-Chamond (Loire), ...,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 24 octobre 1991, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Boittiaux, conseiller rapporteur, MM. Bèque, Carmet, conseillers, Mlle Sant, Mme Bignon, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Boittiaux, les observations de la SCP Lesourd et Baudin, avocat de la société Oxaro, de la SCP Rouvière, Lepitre et Boutet, avocat de Mlle X..., les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les trois moyens réunis :
Attendu que Mlle X..., engagée le 2 janvier 1980, par la société Oxaro, en qualité de secrétaire des services administratifs et comptables, a été licenciée le 4 mai 1988 pour faute lourde ;
Attendu que la société fait grief à l'arrêt attaqué (Lyon, 9 juillet 1990) de l'avoir condamnée à payer à la salariée des indemnités de préavis de licenciement, de congés payés et des dommages-intérêts pour licenciement abusif alors que, selon le moyen de première part, en refusant d'imputer à Mlle X... des faits de nature à faire perdre à son employeur la confiance qu'il lui portait, à porter atteinte à son crédit et aboutir à sa désorganisation, la cour d'appel n'a pas tiré de ses constatations les conséquences qui s'imposaient et a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-4 et suivants et L. 122-14-3 du Code du travail ; et alors que, la société Oxaro avait invité la cour d'appel à examiner le témoignage de Mlle Z... faisant état du rôle actif joué par Mlle X... ; qu'en déclarant que six employés avaient établi des attestations relatant les mêmes faits et que l'examen de ces pièces démontrait que toutes les personnes attestantes n'ont fait que reproduire les dires de Mme Y..., la cour d'appel a dénaturé l'attestation de Mlle Z... et violé l'article 1134 du Code civil ; alors que, de deuxième part, en relevant le "trouble" de l'employeur et en écartant son intention de nuire, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences qui s'imposaient et a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-4 et suivants et L. 122-14-3 du Code du travail ; et alors que, de troisième part, des activités de concurrence pendant l'exécution du contrat de travail sont passibles d'une faute lourde justifiant un licenciement sans préavis ni
indemnité de licenciement ni de congés payés ; que les agissements de Mlle X... tels qu'ils ont été constatés par la cour d'appel étaient constitutifs de la faute lourde ; qu'en écartant cette
notion, la cour d'appel n'a pas tiré de ses constatations les conséquences qui s'imposaient et a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-4 et suivants, L. 122-14-3 et L. 223-14 du Code du travail ;
Mais attendu que, sans dénaturation, la cour d'appel a relevé que les faits reprochés à la salariée n'étaient pas établis, que les moyens ne sauraient être accueillis ;
Sur la demande présentée par Mlle X... au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :
Attendu que Mlle X... sollicite sur le fondement de ce texte l'allocation d'une somme de 7 000 francs ;
Attendu qu'il y a lieu d'accueillir cette demande ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Oxaro à payer à Mlle X... la somme de 7 000 francs exposée par elle et non comprise dans les dépens ;
Condamne également la société Oxaro, envers Mlle X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt huit novembre mil neuf cent quatre vingt onze.
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