Texte intégral
GB/LD
ARRET N° 574
N° RG 21/03684
N° Portalis DBV5-V-B7F-GOC6
[C] [X]
C/
MDPH
DE LA HAUTE-VIENNE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE POITIERS
Chambre Sociale
ARRÊT DU 23 NOVEMBRE 2023
Décision déférée à la Cour : Jugement du 02 décembre 2021 rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de LIMOGES
APPELANT :
Monsieur [G] [C] [X]
né le 29 Juillet 1966 à [Localité 4] (CONGO)
[Adresse 1]
[Localité 3]
non comparant, non représenté
INTIMÉE :
MDPH DE LA HAUTE-VIENNE
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Mme [Z] [Y], munie d'un pouvoir
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, les parties ou leurs conseils ne s'y étant pas opposés, l'affaire a été débattue le 26 Septembre 2023, en audience publique, devant :
Madame Ghislaine BALZANO, Conseillère qui a présenté son rapport
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente
Madame Ghislaine BALZANO, Conseillère
Monsieur Nicolas DUCHATEL, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Monsieur Lionel DUCASSE
ARRÊT :
- RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- Signé par Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente, et par Monsieur Lionel DUCASSE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 29 mai 2017, M. [G] [C] [X] a présenté auprès de la Maison Départementale des Personnes Handicapées de la Haute-Vienne, ci-après désignée MDPH de la Haute-Vienne, une demande d'attribution de l'allocation adulte handicapé, de la carte mobilité inclusion et de reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé.
Le 19 décembre 2017, la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées, ci-après désignée CDAPH, a :
- attribué à M. [C] [X] la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé pour la période du 1er juin 2017 au 31 mai 2022 avec orientation vers le marché du travail et accompagnement par Pôle Emploi du 19 décembre 2017 au 31 mai 2022 ;
- rejeté sa demande d'allocation adulte handicapé au motif que son taux d'incapacité était inférieur à 50 %.
Par ailleurs, par décision en date du 26 décembre 2017, le président du conseil départemental a rejeté la demande de la carte mobilité mention invalidité/ priorité.
Le 16 août 2018, M. [C] [X] a formé un recours gracieux contre la décision de rejet d'attribution de l'allocation adulte handicapé et, par décision du 27 novembre 2018, la CDAPH a :
- orienté M. [C] [X] vers le marché du travail avec accompagnement par CAP EMPLOI du 27 novembre 2018 au 31 mai 2022 ;
- rejeté la demande d'allocation adulte handicapé au motif que le taux d'incapacité était inférieur à 50 %.
Par requête du 15 janvier 2019, M. [C] [X] a saisi le pôle social du tribunal de grande instance de Limoges, devenu le pôle social du tribunal judiciaire de Limoges, d'un recours contre la décision de la CDAPH ayant rejeté sa demande d'attribution de l'allocation d'adulte handicapé.
Par décision en date du 11 mai 2021, le président du pôle social du tribunal judiciaire de Limoges a ordonné une mesure d'expertise médicale qui a été confiée au docteur [U].
L'expert a déposé son rapport le 23 juillet 2021.
Par jugement rendu le 2 décembre 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Limoges a notamment :
- débouté M. [C] [X] de ses demandes ;
- confirmé la décision de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées de la Haute-Vienne du 27 novembre 2018, notifiée le 11 décembre 2018 à M. [C] [X] ;
- condamné M. [C] [X] aux dépens de l'instance nés à compter du 1er janvier 2019, hormis les frais d'expertise judiciaire qui ont été mis à la charge de la CPAM.
M. [C] [X] a interjeté appel de cette décision par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 27 décembre 2021.
Par courrier reçu au greffe de la chambre sociale le 25 septembre 2023, M. [C] [X] a sollicité « une annulation de l'audience du 26 septembre 2023 » aux motifs :
- qu'il a déposé plainte contre la MDPH de la Haute-Vienne à laquelle il reproche d'avoir produit un document falsifié pour obtenir gain de cause en première instance ;
- que, suite à cette plainte, le tribunal correctionnel de Limoges a relaxé la MDPH de la Haute-Vienne des faits de faux et d'usage de faux qui lui étaient reprochés mais que ni l'avocat de M. [C] [X], qui l'assistait dans le cadre de la procédure pénale, ni le greffe du tribunal correctionnel de Limoges ne lui ont remis une copie de cette décision ;
- qu'il conteste cette relaxe, dont il a interjeté « appel pénal auprès du Procureur Général de Limoges ».
Bien que convoqué à l'audience de la chambre sociale de la Cour d'Appel de Poitiers du 26 septembre 2023 par lettre recommandée avec avis de réception signée le 25 avril 2023, M. [C] [X] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter pour soutenir sa demande de renvoi ou son appel sur le fond.
La MDPH de la Haute-Vienne, représentée par Mme [Z] [Y], chargée de mission, a repris oralement ses conclusions du 13 juillet 2023 aux termes desquelles elle demande à la Cour :
- de confirmer la décision déférée rejetant l'attribution de l'allocation adulte handicapé à M. [C] [X] ;
- de confirmer la décision de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées réunie le 27 novembre 2018 rejetant l'attribution de l'allocation adulte handicapé à M. [C] [X] ;
- de débouter M. [C] [X] de ses demandes ;
- de condamner M. [C] [X] aux dépens.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir :
- que l'allocation aux adultes handicapés est attribuée aux personnes qui justifient d'un taux d'incapacité supérieur ou égal à 50 % et inférieur à 80 % et qui se voient reconnaître par la CDAPH, compte tenu de leur handicap, une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi ;
- qu'en l'espèce, l'équipe pluridisciplinaire d'évaluation qui a étudié le dossier de M. [C] [X], et notamment les éléments médicaux fournis, a constaté qu'il présente des douleurs de type lombosciatique sans déficit moteur ou trouble sphinctérien depuis un accident de la voie publique survenu en octobre 2015 ;
- qu'à l'issue de la rééducation fonctionnelle du rachis, qui s'est terminée le 8 juin 2018, et compte tenu de son état de santé, le taux d'incapacité a été fixé comme étant inférieur à 50 %, ce qui correspond à des troubles d'importance moyenne entraînant des interdits et quelques signes objectivables d'incapacité fonctionnelle mais permettant le maintien de l'autonomie individuelle et de l'insertion dans une vie sociale et professionnelle dans les limites de la normale ;
- que le docteur [U] a considéré, après avoir examiné M. [C] [X], que son taux d'incapacité était de 15 % avec une évolution limitée de sa situation ;
- que les allégations de M. [C] [X] selon lesquelles la MDPH de la Haute-Vienne aurait produit en première instance un formulaire de demande d'allocation adulte handicapé falsifié ne sont étayées par aucune des pièces versées aux débat et qu'elle a d'ailleurs été relaxée par jugement rendu le 9 décembre 2022 par le tribunal correctionnel de Limoges.
SUR QUOI
Le litige dont la cour est saisie concerne une procédure sans représentation obligatoire de sorte qu'il est soumis aux dispositions des articles 931 à 949 du code de procédure civile.
* * *
S'agissant de la demande de renvoi, il convient de rappeler qu'il résulte des dispositions de l'article 946 du code de procédure civile :
- que lorsqu'elle est sans représentation obligatoire, la procédure est orale devant la cour d'appel ;
- que, sauf à avoir été dispensée de comparaître par le magistrat chargé d'instruire l'affaire ou la cour, la partie qui n'est pas présente ni représentée à l'audience s'expose à ce qu'un arrêt soit rendu contre elle sur les seuls éléments fournis par l'adversaire ;
- que le renvoi est une simple mesure d'administration judiciaire.
En l'espèce, la cour observe que, bien que convoqué par lettre recommandée remise à sa personne le 25 avril 2023, doublée d'une seconde lettre recommandée également remise à sa personne le 14 août 2023, M. [C] [X] a attendu, au mieux, 8 jours avant l'audience pour solliciter un renvoi de l'affaire au motif qu'il aurait demandé, pour la seconde fois le 15 septembre dernier, une copie du jugement rendu le 9 décembre 2022 par le tribunal correctionnel de Limoges ayant relaxé la MDPH de la Haute-Vienne des faits de faux et usage de faux qu'il lui impute.
Or, il ressort des pièces versées aux débats par la MDPH de la Haute-Vienne que le jugement correctionnel a été rendu de manière contradictoire le 9 décembre 2022 à l'égard de M. [C] [X] de sorte qu'il est réputé en avoir eu connaissance le jour-même et que le délai d'appel à l'encontre de cette décision a commencé à courir, en ce qui le concerne, dès le lendemain de son prononcé. Pour autant, M. [C] [X] ne démontre pas avoir interjeté appel de ce jugement dans les délais qui lui étaient impartis.
Dès lors, la cour considère que la demande de renvoi formée par écrit par M. [C] [X] n'est pas justifiée et qu'il appartenait à ce dernier, qui a bénéficié d'un délai suffisant pour préparer sa défense, de comparaître en personne ou de se faire représenter à l'audience du 26 septembre 2023 pour faire valoir ses droits au fond en cas de rejet de sa demande de renvoi.
L'affaire ayant été, dans ce contexte, retenue à l'audience du 26 septembre 2023, il convient de statuer au fond.
* * *
Au fond, du fait de la carence de l'appelant qui n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter à l'audience du 26 septembre 2023, la cour n'est régulièrement saisie d'aucune critique de la décision déférée.
Dès lors, et en l'absence de moyen d'ordre public susceptible d'être soulevé d'office et de justifier la réformation de la décision déférée, le jugement déféré sera, conformément aux demandes de l'intimée, confirmé en toutes ses dispositions.
M. [C] [X], qui succombe principalement à l'instance, sera en outre condamné aux entiers dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et rendu en dernier ressort :
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant :
Condamne M. [G] [C] [X] aux entiers dépens de la procédure d'appel.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment