Tribunal Administratif de MELUN, 20 décembre 2023. 2202855
Juridiction :
Tribunal Administratif de MELUN
Numéro de pourvoi :
2202855
Date de décision :
20 décembre 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 22 mars 2022, 16 septembre 2022 et 24 septembre 2023, la société Montoit SAS, représentée par la Selarl Mialot avocats, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 2 décembre 2021 par lequel le préfet de Seine-et-Marne a déclaré d'utilité publique des travaux et acquisitions foncières nécessaires à la réalisation de la zone d'aménagement concerté (ZAC) " Les Hauts de Nesles " sur le territoire de la commune de Champs-sur-Marne et a déclaré cessible au profit de l'établissement public d'aménagement Marne (EPA Marne), des parcelles situées sur le territoire de la commune de Champs-sur-Marne et les droits réels s'y rapportant ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 juillet 2023, le préfet de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête.
Par un mémoire en observation, enregistré le 6 juillet 2023, l'Etablissement Public d'Aménagement Marne (EPA MARNE), conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de la société Montoit SAS la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 29 novembre 2023, la société Montoit SAS déclare se désister de son instance et de son action.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".
2. Par un mémoire, enregistré le 29 novembre 2023, la société Montoit SAS déclare se désister de son instance et de son action. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la société Montoit SAS, la somme que demande l'Etablissement Public d'Aménagement Marne sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance et d'action de la société Montoit SAS.
Article 2 : Les conclusions présentées par l'Etablissement Public d'Aménagement Marne, au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Montoit SAS, au préfet de Seine-et-Marne et à l'Etablissement Public d'Aménagement Marne.
Fait à Melun, le 20 décembre 2023.
Le président de la 7ème chambre
M. A
La république mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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N° 2205700
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