Cour de cassation, 30 novembre 1993. 93-81.348
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-81.348
Date de décision :
30 novembre 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trente novembre mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller MILLEVILLE, les observations de Me X... et de la société civile professionnelle Hubert et Bruno LE GRIEL, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MONESTIE ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- Y... Régina, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, en date du 3 décembre 1992, qui, après avoir infirmé, sur le seul appel de la partie civile, l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction, l'a renvoyée devant le tribunal correctionnel sous la prévention d'abus de confiance ;
Vu l'article 574 du Code de procédure pénale ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 485, 510, 512 et 592 du Code de procédure pénale, vice de forme ;
"en ce que la chambre d'accusation était composée différemment en ses audiences des 17 septembre 1992, 19 novembre 1992 et 3 décembre 1992, au cours desquelles l'affaire a été plaidée au fond et jugée ;
"alors que sont déclarés nuls les arrêts rendus par les juges qui n'ont pas assisté à toutes les audiences de la cause" ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure qu'après avoir, par arrêt du 17 septembre 1992, renvoyé l'affaire à l'audience du 19 novembre 1992, la chambre d'accusation, à cette dernière audience, où l'affaire a été débattue, comme à celle du 3 décembre 1992, où l'arrêt a été prononcé, était composée de M. Mistral, président, ainsi que de M. A... et de Mme Roy, conseillers ;
Attendu qu'en cet état et dès lors que les dispositions de l'article 592 du Code de procédure pénale, aux termes desquelles sont déclarés nuls les arrêts rendus par les juges qui n'ont pas assisté à toutes les audiences, ne s'appliquent qu'aux audiences au cours desquelles la cause a été instruite, plaidée ou jugée, la Cour de Cassation est en mesure de s'assurer de la régularité de la composition de la juridiction qui a statué ;
D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ;
Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 400, 406 et 408 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de réponse au mémoire du demandeur, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a renvoyé Régina Y... devant le tribunal correctionnel du chef d'abus de confiance ;
"aux motifs que le gala du 7 août 1984 a bien été organisé par et pour "SOS Drogue" département de l'association "SOS Médecins" ;
qu'en effet, l'association "SOS Drogue International" n'a été formée que le 4 octobre 1984 par le dépôt de ses statuts, soit deux mois après le gala ; que les cartons d'invitations adressés par le président de la Mission Interministérielle de Lutte contre la Toxicomanie et par le maire de Villefranche-sur-Mer, comme ceux adressés par l'association "SOS Médecins" ainsi que les billets d'entrée, mentionnaient que le gala était organisé au profit de "SOS Drogue" ; qu'une lettre circulaire comportant le sigle :
"SOS DROGUE Département de "SOS MEDECINS" dans laquelle le docteur Z... remerciait les particpants de leur aide morale et financière apportée à leur association, a été distribuée durant le gala ;
qu'enfin, les deux chèques remis par lamunicipalité avaient été libellés à l'ordre de "SOS Drogue" et non "SOS Drogue International" ; qu'à l'évidence, les fonds litigieux ont été remis à Régina Y... qu'à titre de dépôt par la seule association existant à l'époque "SOS Médecins" département "SOS Drogue" à laquelle elle avait prêté bénévolement son concours ; que si les investigations n'ont pas permis de déterminer que d'autres chèques établis à l'ordre de "SOS Drogue" avant le 7 avril 1984 aient été crédités au compte de l'association "SOS Drogue International", leur remise en banque étant du 26 octobre 1984 soit postérieurement à la création de "SOS Drogue International", il demeure que Régina Y... a délibérément conservé en suspens, la somme de 110 000 francs receuillie lors du gala du 7 août 1984 organisé au profit de "SOS Drogue" et qu'elle ne peut valablement soutenir qu'elle pouvait conserver ces fonds pour les reverser plus tard au compte d'une autre association "SOS Drogue International", qu'elle a elle-même créé ultérieurement et ce, même si cette nouvelle association avait le même objet que l'association "SOS Drogue" à laquelle étaient initialement destinés les fonds ;
"alors que pour être délictueux, l'abus de confiance suppose un détournement accompli avec intention frauduleuse en exécution de l'un des contrats énumérés à l'article 408 du Code pénal ; qu'en l'espèce, la demanderesse faisait valoir dans un chef péremptoire de son mémoire auquel la chambre d'accusation a omis de répondre que pour la demanderesse, une seule association devait exister, soit SOS Drogue International qu'elle souhaitait créer ;
qu'elle a signé lereçu, en présence de témoins pour le compte de SOS Drogue International, que la demanderesse n'a encaissé les chèques qu'une fois que l'association SOS Drogue International a été effectivement constituée ; que la demanderesse n'a agi ni de façon occulte, ni de mauvaise foi puisqu'elle a signé, devant quatre témoins, le reçu de la recette du gala de Villefranche-sur-Mer pour le compte de SOS Drogue International ; qu'ainsi, l'arrêt ne satisfait pas en la forme aux conditions essentielles de son existence légale" ;
Attendu que, sous couleur d'un prétendu défaut de réponse à mémoire, le moyen se borne à critiquer les énonciations de l'arrêt attaqué relatives aux charges que la chambre d'accusation a retenues contre la prévenue et à la qualification qu'elle a donnée aux faits poursuivis ; que, ces énonciations ne contenant aucune disposition définitive que le tribunal n'aurait pas le pouvoir de modifier, le moyen est irrecevable en vertu de l'article 574 susvisé ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Dumont conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Milleville conseiller rapporteur, MM. Fontaine, Alphand, Guerder, Pinsseau, Joly conseillers de la chambre, Mmes Batut, Fossaert-Sabatier, M. Poisot conseillers référendaires, M. Monestié avocat général, Mme Nicolas greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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