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Cour d'appel, 31 octobre 2024. 24/03781

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

24/03781

Date de décision :

31 octobre 2024

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Texte intégral

N° RG 24/03781 - N° Portalis DBV2-V-B7I-JZQP COUR D'APPEL DE ROUEN JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE DU 31 OCTOBRE 2024 Martine LEBAS-LIABEUF, Présidente de chambre à la cour d'appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées, Assistée de Delphine VESPIER, greffière lors des débats et de Marie DEMANNEVILLE, greffière lors du délibéré ; Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la décision du tribunal correctionnel de Tours en date du 06 mars 2024 condamnant Monsieur [N] [D] né le 31 décembre 1983 à [Localité 1] (ALGERIE) de nationalité Algérienne à une interdiction du territoire français ; Vu l'arrêté du PREFET DE L'INDRE ET LOIRE en date du 25 octobre 2024 de placement en rétention administrative de Monsieur [N] [D] ayant pris effet le 25 octobre 2024 à 09h48 ; Vu la requête de Monsieur [N] [D] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative ; Vu la requête du PREFET DE L'INDRE ET LOIRE tendant à voir prolonger pour une durée de vingt six jours la mesure de rétention administrative qu'il a prise à l'égard de Monsieur [N] [D] ; Vu l'ordonnance rendue le 29 octobre 2024 à 14h15 par le Juge des libertés et de la détention de ROUEN, déclarant la décision de placement en rétention prononcée à l'encontre de Monsieur [N] [D] régulière, et ordonnant en conséquence son maintien en rétention pour une durée de vingt six jours à compter du 29 octobre 2024 à 09h48 jusqu'au 24 novembre 2024 à la même heure; Vu l'appel interjeté par Monsieur [N] [D], parvenu au greffe de la cour d'appel de Rouen le 30 octobre 2024 à 11h01 ; Vu l'avis de la date de l'audience donné par le greffier de la cour d'appel de Rouen : - aux services du directeur du centre de rétention de [Localité 2], - à l'intéressé, - au PREFET DE L'INDRE ET LOIRE, - à Me Cécile DAVID, avocat au barreau de ROUEN, de permanence, - à Mme [W] [V], interprète en langue arabe ; Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la décision prise de tenir l'audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d'entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 2] ; Vu la demande de comparution présentée par Monsieur [N] [D] ; Vu l'avis au ministère public ; Vu les débats en audience publique, en présence de Mme [W] [V], interprète en langue arabe, expert assermenté, et Me Wiyao KAO avocat au barreau du Val de Marne, représentant le préfet d'Indre et Loire en l'absence du ministère public ; Vu la comparution de Monsieur [N] [D] par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 2] ; Me Cécile DAVID, avocat au barreau de ROUEN, étant présents au palais de justice ; Vu les réquisitions écrites du ministère public ; Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ; L'appelant et son conseil ayant été entendus ; **** Décision prononcée par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. **** FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS Une obligation de quitter le territoire français avec interdiction de retour pendant trois ans a été prise le 22 janvier 2024 concernant M. [N] [D] de nationalité algérienne. L'arrêté de placement en rétention administrative lui a été notifié le 25 octobre 2024. La présente instance est afférente à la régularité de son placement en rétention et à sa première prolongation. En appel, l'intéressé et son conseil remettent en cause la régularité du placement en rétention eu égard à la notification tardive au parquet , de l'absence de mention du nom de l'interprète, de la non production du tableau de roulement pour vérifier la compétence du délégataire de signature, et sur le fond, mettent en cause la suffisance des diligences et les difficultés d'éloignement vers l'Algérie. L'avocat du préfet sollicite le rejet des moyens nouveaus soulevés MOTIVATION DE LA DECISION Sur la recevabilité de l'appel Il résulte des énonciations qui précédent que l'appel interjeté par Monsieur [N] [D] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 29 octobre 2024 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen est recevable. Sur le fond Les moyens qui n'ont été soulevés, ni en première instance, ni dans l'acte d'appel, relatifs à la notification tardive au parquet, de l'absence de mention du nom de l'interprète, de la non production du tableau de roulement pour vérifier la compétence du délégataire de signature ne sont pas recevables. Concernant la régularité du placement en rétention, dès lors qu'est versé au débat le procès-verbal de notification de l'arrêté litigieux, aucune irrégularité ne peut être retenue, comme étant nécessairement antérieure et postérieure à l'obligation de quitter le territoire français, quand bien même la date de cet arrêté est inconnue. Pour le reste, la cour adopte les justes et pertinents motifs développés par le premier juge. Par conséquent, l'ordonnance entreprise est confirmée. PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en dernier ressort, Déclare recevable l'appel interjeté par Monsieur [N] [D] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 29 octobre 2024 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen statuant sur la régularité du placement en rétention et ordonnant son maintien en rétention pour une durée de vingt six jours, Rejette les moyens nouveaux soulevés à l'audience ; Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions. Fait à Rouen, le 31 octobre 2024 à 11h10. LE GREFFIER, LA PRESIDENTE DE CHAMBRE, NOTIFICATION La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.

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