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Cour d'appel, 23 novembre 2006. 05/05061

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

05/05061

Date de décision :

23 novembre 2006

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE DOUAI TROISIÈME CHAMBRE ARRÊT DU 23 / 11 / 2006 * * * No RG : 05 / 05061 Tribunal de Grande Instance d'ARRAS du 13 Juillet 2005 REF : VV / VD APPELANTE SCP MISTER BED LILLE Ayant son siège social 57 rue de Béthune 59000 LILLE représentée par la SCP MASUREL-THERY-LAURENT, avoués à la Cour assistée de Me Alain MORTIER, avocat au barreau de PARIS INTIMÉE SCP G... Y... H... J... K... L... ... représentée par la SCP DELEFORGE FRANCHI, avoués à la Cour assistée de Me Christian DELEVACQUE, avocat au barreau d'ARRAS COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ Madame MERFELD, Président de chambre Monsieur VERGNE, Président de chambre Monsieur KLAAS, Conseiller --------------------- GREFFIER LORS DES DÉBATS : Madame AMBROZIEWICZ DÉBATS à l'audience publique du 11 Octobre 2006, Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe. ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 23 Novembre 2006 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Madame MERFELD, Président, et Madame AMBROZIEWICZ, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. OBSERVATIONS ÉCRITES DU MINISTÈRE PUBLIC : Visa du 10 octobre 2006 ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 14 septembre 2006 Sur le rapport de Monsieur VERGNE, Président de chambre. Attendu que par jugement en date du 13 juillet 2005, le Tribunal de Grande Instance d'ARRAS, après avoir effectué un exposé -des faits constants, et en particulier des conditions dans lesquelles maître Y..., notaire à ARRAS, avait établi le 1er juillet 1997, un acte par lequel Maître Yvon A..., liquidateur de la société LA BELLE ETOILE, agissant ès qualités et sur autorisation délivrée par le juge commissaire suivant ordonnance du 25 mars 1996, cédait à la société MISTER BED LILLE l'immeuble ainsi que le fonds de commerce afférents à un complexe hôtelier situé..., moyennant paiement comptant et immédiat de la somme de 7. 839. 000 francs, acte assorti d'une condition suspensive et de deux conditions résolutoires -ainsi que de la procédure suivie et des prétentions et moyens des parties, exposé auquel il est présentement, et en tant que de besoin, fait expressément référence, a, statuant sur l'action en responsabilité professionnelle qui avait donc été engagée par la société Mister Bed Lille par acte du 25 septembre 2003 à l'encontre de la Société Civile Professionnelle de notaires G... Y... H... J...-K... L... (la SCP de notaires), -rejeté la fin de non recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée soulevée par la SCP de notaires défenderesse -débouté la société Mister Bed Lille de ses demandes -débouté la SCP de notaires défenderesse de sa demande d'indemnisation pour procédure abusive -condamné la société Mister Bed Lille aux entiers dépens ainsi qu'à verser à la SCP de notaires défenderesse une indemnité de 2. 000 Euros en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ; Attendu que la société MISTER BED LILLE, appelante de ce jugement, en sollicite la réformation et demande à la Cour de -dire et juger que la SCP de notaires a commis une faute au préjudice de la société MISTER BED LILLE engageant sa responsabilité contractuelle au regard du paiement comptant et immédiat de la somme de 7. 839. 000 francs TTC et du défaut de devoir de conseil concernant les mêmes paiements comptants et immédiats -condamner en conséquence la SCP de notaires à indemniser la société MISTER BED LILLE à concurrence des intérêts dont la somme de 7. 839. 000 francs est productive à compter du 1er juillet 1997 jusqu'au jour où la condition suspensive insérée à l'acte du 1er juillet 1997 pourra être réalisée et où l'ensemble des conditions résolutoires insérées au même acte pourra être levé, le tout suivant un taux de 4,69136 %, ce avec application des dispositions de l'article 1154 du Code Civil -confirmer le jugement déféré pour le surplus -débouter la SCP de notaires de toutes ses demandes et la condamner à verser à la société MISTER BED LILLE une indemnité de 8. 000 Euros en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ainsi qu'à supporter les entiers dépens tant de première instances que d'appel. Attendu que la SCP de notaires, formant appel incident, conclut, à titre principal, à la réformation du jugement déféré en ce qu'il a écarté la fin de non recevoir qu'elle avait soulevée et demande à la cour de dire et juger que les demandes de la société MISTER BED LILLE se heurtent à l'autorité de la chose jugée qui s'attache au jugement du Tribunal de Commerce de LILLE en date du 24 octobre 2001 et sont donc irrecevables ; Qu'à titre subsidiaire, elle conclut à la confirmation du jugement déféré en ce qu'il rejeté les demandes de la société MISTER BED LILLE comme étant non fondées. Qu'en toute hypothèse, elle conclut à la condamnation de la société MISTER BED LILLE à lui verser 10. 000 Euros de dommages-intérêts pour procédure abusive outre une indemnité de 8. 000 Euros en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ainsi qu'à supporter les entiers dépens tant de première instance que d'appel ; SUR CE : Vu les conclusions signifiées et déposées par la société MISTER BED LILLE et par la SCP de notaires, respectivement le13 avril 2006 et le 7 février 2006, Attendu que la SCP de Notaires conclut d'abord à l'irrecevabilité, par application des dispositions de l'article 122 du nouveau code de procédure civile, des demandes de la société MISTER BED LILLE, en invoquant l'autorité de la chose jugée s'attachant au jugement du 24 octobre 2001 du Tribunal de Commerce de LILLE ; Mais attendu que c'est par une juste et exacte appréciation des éléments de la cause et par des motifs pertinents, qu'il y a lieu d'adopter, que les premiers juges, -après avoir rappelé les conditions dans lesquelles l'autorité de la chose jugée pouvait être invoquée comme fin de non recevoir, telles que définies par les articles 480 du nouveau code de procédure civile et 1351 du Code Civil -ont considéré que faute d'identité d'objet et de parties entre d'une part la demande tranchée par le tribunal de commerce de LILLE dans son jugement du 24 octobre 2001 et d'autre part la présente instance, la fin de non recevoir soulevée par la société MISTER BED LILLE devait être rejetée ; Qu'il y a lieu simplement d'ajouter que s'il est exact que, dans ses motifs, le jugement du tribunal de commerce du 24 octobre 2001 s'est, certes et nécessairement, penché sur le contenu de l'ordonnance du juge commissaire du 25 mars 1996 et sur les conditions dans lesquelles cette ordonnance a été mise à exécution, il n'en demeure pas moins -d'une part que, ainsi que cela été à juste titre souligné par les premiers juges, l'objet de l'instance à laquelle ce jugement a donné lieu était uniquement une demande d'interprétation de l'ordonnance du 25 mars 1996, demande qui a été au demeurant rejetée, alors que l'objet de la présente instance est tout différent puisque il s'agit d'une action en responsabilité à l'encontre de la SCP de notaires rédactrice de l'acte pris en exécution de cette ordonnance -d'autre part et surtout que cette même SCP de notaires n'était nullement partie à l'instance en interprétation dans laquelle le jugement du 24 octobre 2001 est intervenu ; Que le jugement déféré sera donc confirmé sur ce premier point ; Attendu que le premier juge a parfaitement rappelé, en des termes qui doivent être approuvés, la nature et l'étendue exacte de l'obligation d'information et de conseil pesant sur un notaire chargé de la rédaction d'un acte de vente ; Que le premier juge a, ensuite, par une analyse exacte des éléments de la cause et par des motifs pertinents qui doivent être adoptés, considéré que l'acte rédigé le 1er juillet 1997 par maître Y... était bien conforme aux termes de l'ordonnance du juge commissaire en date du 25 mars 1996, qui exigeait en effet un paiement immédiat du prix de vente " au jour de la signature de l'acte définitif ", ce en opérant une distinction entre l'opération de vente elle-même et l'acte de vente proprement dit et en soulignant que si, eu égard aux conditions résolutoire et suspensives insérées à l'acte du 1er juillet 1997, l'opération effective de vente ne pouvait être définitivement acquise le jour de l'acte et se trouvait ainsi différée dans le temps, l'acte lui-même constituait bien un acte définitif de vente comportant en effet accord des parties sur tous les éléments nécessaires et se suffisant à lui-même pour produire tous les effets de la vente le jour où les conditions stipulées seraient levées ou réalisées ; Que le jugement déféré a, en outre et par voie de conséquence, opportunément pris le soin de préciser que le nouvel acte qui, selon les dispositions de l'acte du 1er juillet 1997, devait être établi le jour où toutes les conditions prévues seraient levées ou réalisées ne pouvait avoir pour seule vocation que de " constater " (selon d'ailleurs les propres termes employés par l'acte du 1er juillet 1997) le caractère définitif de l'opération de vente et non de la réaliser ; Qu'ainsi, c'est à juste titre que le premier juge a retenu que c'était légitimement, et pour respecter les termes de l'ordonnance du 25 mars 1996, que maître Y... avait prévu, dans l'acte du 1er juillet 1997, le paiement immédiat du prix à maître A... ès qualités de liquidateur de la société La Belle Etoile ; Attendu que la société MISTER BED LILLE soutient que, ainsi que le révélerait en particulier un courrier en date du 14 octobre 1998 émanant de Maître Y... et adressé à maître A..., liquidateur, l'acte du 1er juillet 1997 ne constituait pas, dans l'esprit des parties (mais également de maître Y... lui-même) et lors de l'établissement et la signature de cet acte, un véritable acte définitif de vente au sens de l'ordonnance du 25 mars 1996, de sorte qu'en rédigeant un acte prévoyant malgré tout l'obligation pour la société MISTER BED LILLE de payer immédiatement le prix, maître Y... avait rédigé un acte contenant manifestement des contradictions (ce qu'il reconnaîtrait expressément dans son courrier du 14 octobre 1998) et qu'à tout le moins Maître Y... n'avait pas véritablement respecté son obligation d'information et de conseil en n'attirant pas suffisamment l'attention des parties et en particulier de la société MISTER BED LILLE sur la portée de leur engagement sur ce point ; Mais attendu qu'il y a lieu tout d'abord de relever, à la lecture attentive du courrier de maître Y... du 14 octobre 1998, outre qu'il s'agit d'un courrier largement postérieur à l'acte lui-même, que même si Maître Y... à la fin de ce courrier semble émettre lui-même quelques doutes quant au caractère définitif de l'acte du 1er juillet 1997, il apparaît néanmoins que maître Y..., au début de ce courrier, faisait simplement état de ce que c'était sa cliente (la société MISTER BED LILLE) qui considérait, en 1998 " après relecture de l'ordonnance du 25 mars 1996 ", que l'acte du 1er juillet 1997 ne revêtait pas un caractère définitif en raison des conditions suspensives et qu'en conséquence aucun paiement ne pouvait intervenir ; Qu'en outre, il apparaît que l'acte du 1er juillet 1997 avait très clairement prévu le paiement immédiat du prix de 7. 839. 000 francs par la société MISTER BED LILLE et que, surtout, cette dernière, sans élever une quelconque réserve ou protestation, a bien effectivement procédé aussitôt à ce paiement, étant souligné que tel était bien le voeu très clair de l'ordonnance du juge commissaire à la liquidation de la société La Belle Etoile, formulée dans des termes qui, ainsi que l'a d'ailleurs rappelé à la société MISTER BED LILLE le Tribunal de Commerce dans son jugement du 24 octobre 2001, étaient dépourvus de toute ambiguïté et ne nécessitaient aucune interprétation ; Qu'ainsi, et contrairement à ce que soutient la société MISTER BED LILLE, il apparaît que l'acte du 1er juillet 1997 était bien conforme aux exigences de l'ordonnance du 25 mars 1996 qui exprimait la volonté très claire du juge commissaire, volonté au demeurant très classique en pareille matière, de faire en sorte que, quelles que puissent être les incertitudes susceptibles de menacer la réalisation effective de la cession de l'immeuble et du fonds de commerce, le paiement effectif du prix puisse, dans l'intérêt de la liquidation et des créanciers du débiteur en liquidation, en être immédiatement assuré dès la passation de l'acte, et que l'on ne voit pas ce en quoi Maître Y... a pu à cet égard, lors de la signature de l'acte, manquer à son devoir d'information et de conseil ; Attendu, par ailleurs, que c'est par une analyse et par des motifs qui doivent, là encore, être approuvés, que le premier juge a considéré qu'eu égard aux incertitudes qui demeuraient en raison des procédures judiciaires alors en cours concernant le droit au bail relatif au rez-de-chaussée, l'opposition formée à la vente par les candidats repreneurs évincés et la demande de restitution des parties communes de l'immeuble formée par la copropriété, maître Y... avait, en insérant à l'acte des conditions résolutoire et suspensive, et en prévoyant que le prix versé serait séquestré en vue d'une éventuelle restitution des sommes ainsi versées, pris les mesures nécessaires qui, tout en permettant à l'acte du 1er juillet 1997 de rester conforme aux exigences de l'ordonnance du juge commissaire, étaient de nature à préserver efficacement les intérêts de la société MISTER BED LILLE ; Attendu au total que le jugement déféré, en ce qu'il donc considéré qu'il ne pouvait être reproché aucune faute à Maître Y..., ni dans la rédaction même de l'acte du 1er juillet 1997 ni dans l'exécution de ses obligations d'information et de conseil, doit également être confirmé ; Attendu que c'est par des motifs pertinents qui doivent être adoptés que le premier juge a écarté la demande de dommages-intérêts pour procédure abusive présentée par la SCP de notaires ; Attendu enfin qu'il apparaît équitable d'allouer à la SCP de notaires, en cause d'appel, une nouvelle indemnité, d'un montant de 2. 500 Euros, en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS : La Cour, Statuant en audience publique et contradictoirement, Confirme en toutes ses dispositions le jugement déféré, Condamne la Société MISTER BED LILLE à verser à la SCP G... Y... H... J...-K... L..., au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel, une nouvelle indemnité, d'un montant de 2. 500 Euros, en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, Déboute les parties de toutes leurs autres demandes plus amples ou contraires, Condamne la société MISTER BED LILLE à supporter les entiers dépens d'appel et accorde à la SCP DELEFORGE-FRANCHI, qui le demande, le bénéfice de l'article 699 du nouveau code de procédure civile. Le Greffier, Le Président, S. AMBROZIEWICZE. MERFELD

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