Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-3
ARRÊT AU FOND
DU 29 SEPTEMBRE 2022
N° 2022/285
Rôle N° RG 19/15144 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BE6GO
SASU SOCIETE COMMERCIALE DE TELECOMMUNICATION SCT
C/
SARL AUTO MAXI SERVICES
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Martine GUERINI
Me Patrick DEUDON
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Commerce de CANNES en date du 12 Septembre 2019 enregistrée au répertoire général sous le n° 2019F00052.
APPELANTE
SAS SOCIETE COMMERCIALE DE TELECOMMUNICATION SCT, prise en la personne de son représentant légal,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Martine GUERINI, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
SARL AUTO MAXI SERVICES, prise en la personne de son représentant légal,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Patrick DEUDON de la SCP PATRICK DEUDON, AVOCAT, avocat au barreau de NICE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 Juin 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Françoise PETEL, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Valérie GERARD, Président de chambre
Madame Françoise PETEL, Conseiller
Madame Françoise FILLIOUX, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Laure METGE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 29 Septembre 2022.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 29 Septembre 2022
Signé par Madame Valérie GERARD, Président de chambre et Madame Laure METGE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Le 4 décembre 2015, la SARL Auto Maxi Services a, pour les besoins de son activité professionnelle, souscrit auprès de la SAS Société Commerciale de Télécommunication (SCT Télécom) trois contrats, l'un de prestations « installation/accès web », les autres de services, respectivement « téléphonie fixe » et « téléphonie mobile ».
Par courrier recommandé du 23 juin 2016, la SARL Auto Maxi Services, estimant que la SAS Société Commerciale de Télécommunication n'avait pas respecté ses engagements, a sollicité la résiliation des contrats.
Par lettres recommandées des 22 et 30 juin 2016, la SAS Société Commerciale de Télécommunication a répondu avoir enregistré la résiliation des services de téléphonie mobile puis de téléphonie fixe, et a informé la SARL Auto Maxi Services de ce qu'elle restait redevable des sommes de 4.640 euros HT et de 5.600 euros HT.
Selon courrier recommandé du 14 décembre 2018, elle a mis en demeure la SARL Auto Maxi Services de lui régler la somme totale de 12.684,92 euros TTC.
Par exploit du 14 février 2019, la SAS Société Commerciale de Télécommunication a fait assigner la SARL Auto Maxi Services en paiement devant le tribunal de commerce de Cannes.
Par jugement du 12 septembre 2019, ce tribunal a :
- déclaré non fondées les demandes d'indemnités de résiliation de la SAS Société Commerciale de Télécommunication à l'encontre de la SARL Auto Maxi Services,
- prononcé la résiliation des contrats passés entre la SARL Auto Maxi Services et la SAS Société Commerciale de Télécommunication aux torts exclusifs de la SAS Société Commerciale de Télécommunication,
- condamné la SARL Auto Maxi Services à payer à la SAS Société Commerciale de Télécommunication la somme de 396,92 euros au titre de ses factures antérieures à la résiliation de ses deux contrats,
- condamné la SARL Auto Maxi Services aux dépens,
- débouté les parties de leurs demandes de condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Suivant déclaration du 30 septembre 2019, la SAS Société Commerciale de Télécommunication a interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses conclusions récapitulatives notifiées et déposées le 16 mars 2020, auxquelles il est expressément référé en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, l'appelante demande à la cour de :
- la recevoir en son appel, le déclarer recevable et bien fondé,
- réformer le jugement rendu le 12 septembre 2019 par le tribunal de commerce de Cannes en ce qu'il a :
- déclaré non fondées ses demandes d'indemnité de résiliation à l'encontre de la SARL Auto Maxi Services,
- prononcé la résiliation des contrats passés entre la SARL Auto Maxi Services et elle à ses torts exclusifs,
- débouté les parties de leur demandes de condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
en conséquence,
- déclarer bien fondées ses demandes à l'encontre de la société Auto Maxi Services,
- constater la résiliation du contrat aux torts exclusifs de la société Auto Maxi Services,
- débouter la société Auto Maxi Services de son appel incident et de ses demandes,
- condamner la société Auto Maxi Services à lui payer la somme de 6.720 euros TTC au titre de ses indemnités de résiliation du service fixe,
- condamner la société Auto Maxi Services à lui payer la somme de 5.568 euros TTC au titre de ses indemnités de résiliation du service mobile,
- confirmer le jugement pour le surplus,
- condamner la société Auto Maxi Services au paiement de la somme de 2.500 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société Auto Maxi Services aux entiers dépens, ceux d'appel distraits au profit de Me Martine Guerini, avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Par conclusions notifiées et déposées le 21 février 2020, auxquelles il est expressément référé en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la SARL Auto Maxi Services demande à la cour de :
- constater que les conditions générales produites par la SAS Société Commerciale de Télécommunication sont totalement illisibles,
- dire que la SAS Société Commerciale de Télécommunication a manqué à ses obligations contractuelles,
- confirmer la décision dont appel en ce qu'elle a :
- déclaré non fondées les demandes d'indemnités de résiliation de la SAS Société Commerciale de Télécommunication à son encontre,
- prononcé la résiliation des contrats passés entre elle et la SAS Société Commerciale de Télécommunication aux torts exclusifs de la SAS Société Commerciale de Télécommunication,
- réformer la décision dont appel pour le surplus, et notamment en ce qu'elle :
- l'a condamnée à payer à la SAS Société Commerciale de Télécommunication la somme de 396,92 euros TTC au titre de ses factures antérieures à la résiliation de ses deux contrats,
- l'a condamnée aux dépens,
- l'a déboutée de sa demande de condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- statuer à nouveau sur les points non tranchés par le tribunal de commerce :
si tant est que la SAS Société Commerciale de Télécommunication parvenait à démontrer l'existence et l'opposabilité des clauses dont elle se prévaut :
- dire que les clauses dont se prévaut la SAS Société Commerciale de Télécommunication :
- visent à « obtenir de l'autre partie un avantage ne correspondant à aucune contrepartie »,
- aboutiraient à créer un « déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties »,
- dire en conséquence que ces clauses sont nulles et non écrites,
si la cour devait estimer que les clauses ne sont pas nulles mais que la SAS Société Commerciale de Télécommunication a engagé sa responsabilité sur le fondement de l'article L 442-6-I- 2° du code de commerce dans sa rédaction antérieure au 24 avril 2019,
- condamner la SAS Société Commerciale de Télécommunication à lui payer les sommes de 6.720 euros et 5.568 euros, et ordonner la compensation entre les créances des deux parties sur le fondement de l'article 1348 du code civil,
à titre subsidiaire,
- dire que les indemnités sollicitées par la SAS Société Commerciale de Télécommunication à hauteur de 6.720 euros et 5.568 euros le sont en application d'une clause pénale,
- dire que leur montant est particulièrement excessif,
- réduire le montant de ces clauses pénales à la somme de 1 euro,
si la présente juridiction devait considérer que les indemnités par la SAS Société Commerciale de Télécommunication ne constituent pas une clause pénale,
- dire que la SAS Société Commerciale de Télécommunication ne justifie pas d'un préjudice à hauteur de 6.720 euros et 5.568 euros,
en conséquence de ce qui précède,
- débouter la SAS Société Commerciale de Télécommunication de l'intégralité de ses moyens, fins et prétentions,
en tout état de cause,
- condamner la SAS Société Commerciale de Télécommunication à lui payer une somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles,
- condamner la SAS Société Commerciale de Télécommunication aux entiers dépens.
MOTIFS
Sur les conditions générales et les indemnités de résiliation :
La SAS Société Commerciale de Télécommunication fait grief au tribunal d'avoir, pour écarter ses demandes notamment concernant les indemnités de résiliation, considéré que, si le contrat signé était parfaitement lisible, il n'en était pas de même des conditions générales.
Elle soutient que la cour ne pourra que constater la parfaite lisibilité de ses conditions contractuelles, qui à de multiples reprises ont été jugées parfaitement lisibles et opposables par les juridictions saisies, que, par ailleurs, il doit être observé que chaque service dispose de conditions propres expressément indiquées en haut à gauche de chaque page, conditions générales des services, conditions particulières de téléphonie fixe et conditions particulières de téléphonie mobile, que, d'autre part, chaque titre d'article est mentionné en majuscule, en gras et est suffisamment espacé du texte ainsi que l'article suivant.
La SARL Auto Maxi Services réplique que, dans la mesure où elle produit des pièces totalement illisibles, l'appelante est totalement défaillante dans la démonstration du contenu des conditions générales, de leur opposabilité à son égard et du bien-fondé des calculs qu'elle soumet à la juridiction.
Elle fait valoir que les nombreuses jurisprudences ayant tranché des litiges relatifs à la taille ou à la lisibilité de conditions générales sont hors sujet dans la mesure où celles que la SAS Société Commerciale de Télécommunication produit sont tout simplement floues, au sens premier du terme, et, peu important la taille ou la police de caractère, illisibles comme l'ont relevé les premiers juges, que l'exemplaire d'un contrat et de ses conditions générales, non renseigné et non signé, que verse aux débats l'appelante, s'il est lisible, ne peut lui être opposé puisque rien ne le rattache à la relation contractuelle existant entre les parties, que, de ce fait, rien ne permet de certifier que le contrat signé entre elles comporte les mêmes conditions générales que celles de cet exemplaire vierge produit.
Sur ce, il ne peut, en l'espèce, qu'être constaté que la SAS Société Commerciale de Télécommunication n'est pas en mesure de produire l'original du contrat la liant à la SARL Auto Maxi Services, de sorte qu'elle ne peut justifier du contenu des conditions générales, et particulières relatives à chaque service, qui auraient été communiquées à l'intimée et acceptées par cette dernière lors de la souscription des conventions le 4 décembre 2015.
Dès lors, l'appelante, faute de démontrer le bien fondé de ses demandes en paiement d'indemnités de résiliation, doit en être déboutée, et le jugement confirmé de ce chef.
Sur la résiliation des contrats et les factures :
Formant appel incident, la SARL Auto Maxi Services sollicite l'infirmation du jugement en ce que, bien qu'ayant prononcé la résiliation des contrats conformément à sa demande, le tribunal l'a cependant condamnée à payer à l'appelante des sommes correspondant à des factures antérieures à la résiliation.
L'intimée expose qu'elle a prononcé la résiliation des contrats la liant à la SAS Société Commerciale de Télécommunication en évoquant deux manquements de cette dernière, en l'occurrence le fait que la ligne fixe 04 93 47 07 07 n'avait jamais été mise en fonction et que, pour le transfert des lignes à sa nouvelle adresse, lui avait été promis le concours d'un technicien qui n'est jamais intervenu.
Elle soutient qu'en tout état de cause, l'appelante ayant manqué à ses obligations, elle était fondée à exciper de cette inexécution, la condition résolutoire étant, aux termes de l'article 1184 du code civil dans sa rédaction alors en vigueur, toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques, pour le cas où l'une des deux parties ne satisfera point à son engagement.
La SAS Société Commerciale de Télécommunication réplique que, alors qu'elle a fourni un service et a parfaitement rempli ses obligations, l'intimée ne s'est pas acquittée de ses factures de mai et juin 2016 s'élevant à la somme de 396,92 euros, qu'elle a donc sciemment violé les dispositions contractuelles en ne procédant pas à leur règlement et se trouve redevable envers elle de cette somme à ce titre.
L'appelante indique que la SARL Auto Maxi Services a conclu avec elle, le 4 décembre 2015, deux contrats visant à la prise en charge de ses lignes de téléphonie fixe et mobile pour une période de 63 mois, qu'elle a cependant demandé la résiliation immédiate des contrats par courriers des 2 et 23 juin 2016, les griefs invoqués concernant uniquement la téléphonie fixe, qu'il ne saurait être opéré un « amalgame » entre le service d'installation/accès web, le service de téléphonie fixe et celui de téléphonie mobile auxquels elle a souscrit, ces différents services étant indépendants les uns des autres.
Elle précise que les contrats sont bien dissociés et identifiés, chaque service disposant de conditions particulières propres, que l'intimée ne pouvait dès lors à tout le moins solliciter la résiliation du service de téléphonie mobile contre lequel elle n'émettait aucun grief, qu'il ne pourra qu'être constaté qu'il s'agit, de son fait, d'une sortie anticipée des contrats dont le terme était prévu conformément aux dispositions contractuelles, qu'il conviendra par conséquent de prononcer la résiliation des contrats à ses torts exclusifs.
Sur ce, étant rappelé que les conditions générales et particulières dont se prévaut la SAS Société Commerciale de Télécommunication ne sont pas opposables à l'intimée, et constaté que la durée des contrats ne figure pas sur les documents signés par cette dernière, il ne saurait lui être imputé une résiliation anticipée.
Ceci étant, aux termes du courrier du 23 juin 2016 par lequel la SARL Auto Maxi Services a entendu mettre fin aux contrats la liant à l'appelante, il apparaît qu'elle sollicitait alors la « résiliation » de toutes ses lignes, fixes et portables, et non la « résolution » des contrats.
Par ailleurs, aucun reproche n'étant même par elle formulé en ce qui concerne la téléphonie mobile, l'intimée n'est pas fondée à invoquer l'exception d'inexécution pour s'opposer au règlement de factures relatives à des prestations antérieures à la résiliation dont il convient de constater qu'elle est intervenue, à sa demande, sans qu'il y ait lieu, au vu des seuls documents produits, d'en imputer la faute à l'une ou l'autre des parties.
Le jugement est confirmé en ce qu'il a condamné la SARL Auto Maxi Services au paiement de la somme de 396,92 euros au titre des factures impayées de mai et juin 2016.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant publiquement et contradictoirement,
Confirme le jugement entrepris, sauf en ce qu'il a prononcé la résiliation des contrats passés entre la SARL Auto Maxi Services et la SAS Société Commerciale de Télécommunication aux torts exclusifs de la SAS Société Commerciale de Télécommunication,
L'infirme de ce chef, et statuant à nouveau,
Constate la résiliation, intervenue à la demande de la SARL Auto Maxi Services le 23 juin 2016, des contrats conclus le 4 décembre 2015 entre les parties,
Y ajoutant,
Condamne la SAS Société Commerciale de Télécommunication à payer à la SARL Auto Maxi Services la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
La condamne aux dépens.
LE GREFFIERLE PRESIDENT