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Cour de cassation, 10 octobre 1991. 90-86.627

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-86.627

Date de décision :

10 octobre 1991

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix octobre mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller de BOUILLANE de LACOSTE, les observations de Me Le PRADO et de Me FOUSSARD, avocats en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général PRADAIN ; Statuant sur le pourvoi formé par : LA MUTUELLE ASSURANCE DES INSTITUTEURS de FRANCE (MAIF), partie civile, contre l'arrêt de la cour d'appel de ROUEN, chambre correctionnelle, en date du 16 octobre 1990, qui l'a déboutée de sa demande dans la procédure suivie contre Jean-Claude Y... du chef de blessures involontaires ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le moyen relevé d'office et pris de la violation des articles 385-1 du Code de procédure pénale d et 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu lesdits articles ; Attendu qu'afin de respecter le caractère contradictoire des débats, il appartient à l'assureur, qui soulève devant la juridiction répressive une exception de nullité du contrat d'assurance ou de non-garantie, de mettre en cause, à peine d'irrecevabilité de ladite exception, le souscripteur du contrat lorsqu'il n'est présent à l'instance à aucun titre ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué qu'une collision s'est produite entre l'automobile d'Annie Y..., conduite par son mari, et celle de Paule B... ; que cette dernière a été blessée et que sa voiture a été endommagée ; que, sur les poursuites exercées contre Jean-Claude Y... du chef de blessures involontaires, la victime et la MAIF, assureur de celle-ci, qui l'avait partiellement indemnisée de son dommage matériel, se sont constituées parties civiles ; Attendu que la compagnie Winterthur, auprès de laquelle Annie Y... avait fait assurer son véhicule, est intervenue à l'instance et a soulevé une exception de non-garantie tirée de ce que le prévenu n'était pas titulaire d'un permis de conduire en état de validité ; que les juges ont accueilli cette exception en tant qu'elle était opposée à la MAIF et ont, en conséquence, débouté celle-ci de ses prétentions : Mais attendu qu'en statuant ainsi sur le mérite de ladite exception qui était irrecevable dès lors qu'Annie Y..., qui n'était pas partie à l'instance, n'avait pas été mise en cause par la compagnie Winterthur, la cour d'appel a méconnu le principe ci-dessus rappelé ; D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ; Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner le moyen proposé ; CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Rouen, en date du 16 octobre 1990, mais seulement en ce qu'il a statué sur l'exception soulevée par la compagnie Winterthur à l'égard de la MAIF, toutes autres dispositions dudit arrêt étant expréssement d maintenues ; Et pour qu'il soit jugé à nouveau conformément à la loi, dans la limite de la cassation ainsi prononcé ; RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Rouen, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Rouen, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. de X... de Lacoste conseiller rapporteur, MM. Jean C..., Blin, Carlioz, Fabre conseillers de la chambre, M. Z..., Mme A..., M. Maron conseillers référendaires, Mme Pradain avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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