Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
Cabinet du Juge des libertés et de la détention
N° RG 24/02464 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZOYB
N° Minute : 24/01700
ORDONNANCE DU 13 Août 2024
A l’audience publique du 13 Août 2024, devant Nous, Carine BARGOIN, Vice-Président au Tribunal judiciaire de Bordeaux, Juge des libertés et de la détention assistée de [F] [N],,
siégeant au Centre Hospitalier Spécialisé Psychiatrique de CADILLAC, dans une salle spécialement aménagée sur l’emprise de l’établissement et répondant aux exigences de l’article L 3211-12-2 du code de la santé publique,
DANS L’INSTANCE ENTRE :
REQUÉRANT :
Monsieur le PREFET DE LA GIRONDE
régulièrement avisé, non comparant,
DÉFENDEUR :
M. [D] [E] [H]
né le 06 Juin 1999 à
actuellement hospitalisé au Centre Hospitalier Spécialisé de CADILLAC,
régulièrement convoqué,
comparant assisté de Me Pierre CHARRUAULT, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat commis d’office,
MINISTÈRE PUBLIC :
Madame le Vice-Procureur de la République régulièrement avisée, non comparante,
****
Vu la loi 2011/803 du 5 juillet 2011 relative au droit et à la protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques et les modalités de prise en charge, modifiée par la loi 2013/869 du 27 septembre 2013, et notamment les articles L.3211-12-1 et L.3211-12-2 nouveaux du Code de la Santé Publique, ainsi que l'article L.3213-1 du Code de la Santé Publique,
Vu le décret du 2011/846 du 18 juillet 2011 relatif à la procédure judiciaire de mainlevée ou de contrôle des mesures de soins psychiatriques, et notamment les articles R.3211-8, R. 3211-27 et R. 3211-28 du Code de la Santé Publique,
Vu l'arrêté du préfet de la Gironde en date du 5 août 20254 ordonnant la mise en œuvre de soins psychiatriques en faveur de Monsieur [H] [D] [E] sous la forme d’une hospitalisation complète, confirmant l’arrêté provisoire du maire de la commune de Bordeaux en date du 3 août 2024 en application de l’article L. 3213-1 et de l'article L. 3213-2 du code de la santé publique,
Vu l'arrêté du préfet de la Gironde maintenant du 6 août 2024 l'intéressé en hospitalisation complète à l'issue de la période d'observation de 3 jours instituée par les dispositions de l'article L.3211-2-2 du code de la santé publique,
Vu la requête du préfet de la Gironde enregistrée au greffe le 7 août 2024 et les pièces jointes,
Vu l'avis du Ministère public,
Vu la comparution de l’intéressé et ses explications à l'audience au terme desquelles il demande la mainlevée,,
Vu les observations de son avocat qui note que l’arrêté préfectoral est tardif pour avoir été
pris le 5 août 2024 alors que l’arrêté municipal est du 3 août 2024 et ce en contradiction avec les prescriptions de l'article L 3213-2 du CSP et que le certificat des 72h est également tardif pour avoir été pris le 6 août 2024 à 15h alors que le certificat des 24h est intervenu le 4 août 2024 à 10h15.
MOTIFS DE LA DECISION
Au terme des dispositions de l'article L. 3213-1 code de la santé publique : « Le représentant de l'Etat dans le département prononce par arrêté, au vu d'un certificat médical circonstancié ne pouvant émaner d'un psychiatre exerçant dans l'établissement d'accueil, l'admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public. Les arrêtés préfectoraux sont motivés et énoncent avec précision les circonstances qui ont rendu l'admission en soins nécessaire. »
Aussi, selon l'article L. 3211-12-1 du code de la santé publique « I. L'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par (...) le représentant de l'Etat (…) ait statué sur cette mesure (...) : 1° Avant l'expiration d'un délai de 12 jours à compter de l'admission (…). II. La saisine mentionnée au I du présent article est accompagnée de l'avis motivé d'un psychiatre de l'établissement d'accueil se prononçant sur la nécessité de poursuivre l'hospitalisation complète».
Sur les irrégularités
Si l'article L3213-2 du CSP mentionne que le maire peut prendre un arrêté d'hospitalisation, il doit en référer dans les 24H au préfet. Toutefois, il précise que ces mesures deviennent caduques en l'absence de décision préfectorale intervenue dans les 48h de la mesure. Le préfet dispose donc d'un délai de 48h pour entériner la mesure du maire. Tel est le cas en l'espèce.
L’arrêté municipal a été établi le 3 août 2024 à 15h04, le certificat des 24h est intervenu le 4 août 2024 à 10h15 et celui des 72h, le 6 août 2024 à 15h soit avant l'échéance fixée à 15h04.
La procédure apparaît ainsi régulière.
Sur le fond :
Il résulte des éléments figurant au dossier que l’intéressé a été admis au Centre Hospitalier Spécialisé de Cadillac à l’issue d’une garde à vue car il présente des idées délirantes de persécution et de transformation corporelle. Son état a nécessité des contentions et un traitement injectable.
Les certificats médicaux exigés par les textes figurent au dossier, ils ont été établis dans les délais requis et contiennent des indications propres à répondre aux prescriptions légales .
La procédure apparaît régulière.
L'avis médical motivé prévu par l'article L. 3211-12-1 II du code de la santé publique établi le 12 août 2024 relève que l'état mental de l'intéressé nécessite toujours des soins assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, et ce au regard de la persistance de sa décompensation psychiatrique sans aucune conscience des troubles.
En toute hypothèse, une sortie prématurée serait de nature à présenter des risques de rechute rapide.
Dans ces conditions, la prise en charge dans un cadre contenant et sécurisé s'impose encore, afin de garantir l'observance des soins, et le cas échéant la réadaptation du traitement, ce qui ne peut se faire qu'en milieu hospitalier. Le maintien de l'hospitalisation complète s'avère encore nécessaire à ce jour en raison de l'impossibilité pour l'intéressé de consentir aux soins de façon pérenne alors qu'ils sont indispensables pour stabiliser son état.
De plus, au regard des circonstances qui ont donné lieu à la mesure d'hospitalisation et des troubles dont il souffre, l'état de santé de Monsieur [H] [D] [E] doit être regardé comme pouvant compromettre la sûreté des personnes ou porter atteinte, de façon grave, à l'ordre public.
Dès lors, le maintien de l'hospitalisation complète de l'intéressé apparaît à ce jour justifié.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe le 13 Août 2024, par décision contradictoire rendue en premier ressort après débats en audience publique du 13 Août 2024,
Accorde l’aide juridictionnelle provisoire à M. [D] [E] [H],
Autorise le maintien de l’hospitalisation complète de M. [D] [E] [H],
Dit que la présente décision sera notifiée à :
M. [D] [E] [H],
Me Pierre CHARRUAULT,
Monsieur le PREFET DE LA GIRONDE
Monsieur le Directeur du Centre Hospitalier Spécialisé Psychiatrique de CADILLAC,
Ministère public.
Dit que les dépens comprenant les frais d’expertise seront supportés par le Trésor Public, en application des dispositions de l’article R 93-2° du Code de Procédure Pénale.
Le Greffier, Le Juge des Libertés et de la Détention,
Cette décision peut être frappée d’appel dans un délai de 10 jours à compter de la présente notification par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de BORDEAUX - Place de la République - 33 000 BORDEAUX. Cette déclaration peut notamment être envoyée par courriel à cette adresse : ho.ca-bordeaux@justice.fr
Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai.
N° RG : N° RG 24/02464 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZOYB
M. [D] [E] [H]
Ordonnance en date du 13 Août 2024
Reçu notification de la présente le
Le patient
signature :
Reçu notification de la présente ordonnance le
le Directeur du Centre Hospitalier Spécialisé DE CADILLAC,
signature
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