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Cour de cassation, 20 avril 1988. 87-84.092

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

87-84.092

Date de décision :

20 avril 1988

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt avril mil neuf cent quatre vingt huit, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller MALIBERT, les observations de Me ANCEL et de la société civile professionnelle RICHE, BLONDEL et THOMAS-RAQUIN, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général ROBERT ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Jean-Claude, contre un arrêt de la cour d'assises de la SEINE-MARITIME, en date du 11 juin 1987 qui l'a condamné à 6 ans de réclusion criminelle pour viols et contre l'arrêt du même jour qui a prononcé sur les intérêts civils ; Vu les mémoires produits tant en demande qu'en défense ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 329, 331 et 335 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; " en ce qu'il résulte des énonciations du procès-verbal des débats que le témoin, Paul Z..., mari de la soeur de X..., a été entendu sans prestation de serment, comme étant le beau-frère de l'accusé ; " alors que l'énumération prévue par l'article 335 du Code de procédure pénale est limitative et n'inclut que les frères et soeurs de l'accusé à l'exclusion de leurs conjoints ; que ces derniers ne peuvent être considérés comme des alliés au sens de ce texte, l'alliance prévue étant celle qui se contracte par le mariage entre l'un des époux et les parents de l'autre ; d'où il résulte que Paul Z..., témoin acquis aux débats, à l'audition duquel les parties n'avaient pas renoncé, ne se trouvait pas en sa qualité d'époux d'une soeur de l'accusé, dans un des cas limitativement énumérés par ce texte et devait, à peine de nullité, avant de déposer, prêter le serment prescrit par l'article 331 du même Code ; Attendu que le procès-verbal des débats constate que Paul Z... est le " beau-frère de l'accusé " ; qu'il résulte des pièces de la procédure qu'il est le mari de la soeur de l'accusé ; Attendu dès lors que c'est à bon droit que par application de l'article 335 3° et 4° du Code de procédure pénale ce témoin a été entendu sans prestation de serment ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Et attendu que la procédure est régulière, que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ; REJETTE le pourvoi ;

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Cour de cassation 1988-04-20 | Jurisprudence Berlioz