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Cour d'appel, 01 juillet 2025. 24/03765

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

24/03765

Date de décision :

1 juillet 2025

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Texte intégral

1ère chambre B ARRÊT N° N° RG 24/03765 N° Portalis DBVL-V-B7I-U5PH (Réf 1ère instance : 24/00091) M. [D] [C] C/ M. [Z] [F] Copie exécutoire délivrée le : à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 1er JUILLET 2025 COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Président : Madame Véronique VEILLARD, présidente de chambre Assesseur : Monsieur Philippe BRICOGNE, président de chambre Assesseur : Madame Caroline BRISSIAUD, conseillère GREFFIER Madame Elise BEZIER lors des débats et lors du prononcé DÉBATS A l'audience publique du 6 janvier 2025 devant Madame Véronique VEILLARD, magistrat rapporteur, tenant seule l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial ARRÊT Contradictoire, prononcé publiquement le 1er juillet 2025 par mise à disposition au greffe après prorogation du délibéré initialement prévu le 29 avril 2025 **** APPELANT Monsieur [D] [C], associé de la SCI [Adresse 8], immatriculée au RCS de LORIENT sous le numéro 410.512.461 né le [Date naissance 3] 1949 à [Localité 6] [Adresse 9] [Localité 4] Représenté par Me Stéphan SEGARULL de la SELARL SEGARULL GUILLOU-PERRIER, avocat au barreau de LORIENT INTIMÉ Monsieur [Z] [F] né le [Date naissance 1] 1988 à [Localité 7] [Adresse 2] [Localité 5] Représenté par Me Eric BENJAMIN, plaidant, avocat au barreau de PARIS et par Me Manon TUAL, postulant, avocat au barreau de RENNES EXPOSÉ DU LITIGE Vu l'ordonnance de référé rendue le 18 juin 2024 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Lorient déclarant irrecevable la demande de M. [D] [C], notaire, tendant à voir rétracter l'ordonnance du 19 juillet 2024 ayant prorogé de 12 mois la mission de l'administrateur provisoire de la SCI [Adresse 8], propriétaire des murs accueillant l'étude notariale et auquel il convient de se reporter pour la teneur intégrale de la décision ; Vu les déclarations d'appel du 26 juin 2024 à 16 h 49 et du 26 juin 2024 à 17 h 20 formées par M. [D] [C] et enrôlées sous les n° 24/3765 et 24/3766 ; Vu les conclusions remises au greffe et notifiées le 18 novembre 2024 par M. [C] dans chacune des deux affaires 24/3765 et 24/3766 auxquelles il convient de se reporter et tendant à : - constater son désistement d'instance de sa procédure d'appel et le déclarer parfait, - dire et juger que chaque partie conservera devant la cour les frais et dépens qu'elle aura été amenée à exposer ; Vu les conclusions remises au greffe et notifiées le 18 novembre 2024 par M. [F] dans chacune des deux affaires 24/3765 et 24/3766 auxquelles il convient de se reporter et tendant à : - donner aux parties de leurs désistements d'appel et d'appel incident, et de leur acceptation réciproque desdits désistements, - déclarer parfaits les désistements d'appel et d'appel incident, - dire l'instance éteinte et la cour d'appel de Rennes dessaisie, - dire que chacune des parties conservera la charge des dépens qu'elle a engagés. Vu la clôture des deux affaires par deux ordonnances du 19 novembre 2024 ; MOTIVATION Sur la jonction La bonne administration commande d'ordonner la jonction de ces deux affaires. Sur le désistement Aux termes de l'article 400 du code de procédure civile, 'Le désistement de l'appel ou de l'opposition est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires'. L'article 401 dispose que 'Le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente'. L'article 403 prévoit que 'le désistement de l'appel emporte acquiescement au jugement. Il est non avenu si, postérieurement, une autre partie interjette elle-même régulièrement appel'. Enfin, il ressort des articles 399 et 405 du code de procédure civile que le désistement d'appel emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte. En l'espèce, M. [C] a entendu se désister de son appel tandis que M. [F] entend se désister de son appel incident. Il conviendra de leur en donner acte. Chacune des parties conservera la charge des dépens qu'elle a engagés. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe conformément à l'article 451 alinéa 2 du code de procédure civile, Ordonne la jonction des instances enrôlées à la 1ère chambre civile de la cour d'appel de Rennes sous les n° RG 24/3765 et 24/3766, Dit que les deux affaires sont jointes sous le n° RG 24/3765, Donne acte à M. [D] [C] de son désistement d'appel et à M. [Z] [F] de son désistement d'appel incident, Constate l'extinction de l'instance d'appel, Dit que la cour en est dessaisie, Dit que chaque partie conservera la charge des dépens d'appel qu'elle aura personnellement exposés. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

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