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Cour de cassation, 19 mai 2016. 15-13.543

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

15-13.543

Date de décision :

19 mai 2016

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Texte intégral

CIV.3 CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 19 mai 2016 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVIN, président Décision n° 10227 F Pourvoi n° F 15-13.543 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par : 1°/ la société Ken club, société anonyme, dont le siège est [Adresse 11], 2°/ le syndicat Union des syndicats des copropriétaires de l'ensemble immobilier Passy Kennedy, dont le siège est [Adresse 11], représenté par son directeur la société Foncia Lutèce, domicilié [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 10 décembre 2014 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 5), dans le litige les opposant : 1°/ à M. [O] [L], domicilié [Adresse 4], pris en qualité de liquidateur judiciaire de la société EGC, 2°/ à la société Etandex, société anonyme, dont le siège est [Adresse 12], 3°/ à la société Nordtherm, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3], 4°/ à la société Albingia, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], 5°/ à la société Franz marbre, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 10], 6°/ à la société Compagnie internationale d'engineering pour la construction, société anonyme, dont le siège est [Adresse 6], 7°/ à la société Ouizille de Keating, société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 8], pris en qualité de commissaire à l'exécution du plan de la société Compagnie internationale d'engineering pour la construction "CIEC", 8°/ à la société FHB, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 5], pris en qualité d'administrateur judiciaire de la société Compagnie internationale d'engineering pour la construction "CIEC", 9°/ à la société Groupama Paris Val-de-Loire, assurance mutuelle agricole, dont le siège est [Adresse 9], 10°/ à la société Axa France IARD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 7], défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 5 avril 2016, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme Georget, conseiller référendaire rapporteur, M. Jardel, conseiller doyen, Mme Berdeaux, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de la société Ken club et du syndicat Union des syndicats des copropriétaires de l'ensemble immobilier Passy-Kennedy, de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de la société Albingia ; Sur le rapport de Mme Georget, conseiller référendaire, l'avis de M. Petit, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte à la société Ken club et au syndicat Union des syndicats des copropriétaires de l'ensemble Passy Kennedy du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. [L], ès qualités, la société Etandex, la société Nordtherm, la société Franz marbre, la société Compagnie internationale d'engineering pour la construction, la société Ouizille de Keating, ès qualités, la société FHB, ès qualités, la société Groupama Paris Val-de-Loire et la société Axa France IARD, Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Ken club et le syndicat Union des syndicats des copropriétaires de l'ensemble immobilier Passy Kennedy aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Ken club et du syndicat Union des syndicats des copropriétaires de l'ensemble immobilier Passy Kennedy ; les condamne à payer la somme globale de 3 000 euros à la société Albingia ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf mai deux mille seize. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat aux Conseils, pour la société Ken club et du syndicat Union des syndicats des copropriétaires de l'ensemble immobilier Passy Kennedy IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir ordonné la rectification de l'omission matérielle et de l'omission de statuer affectant l'arrêt du 30 octobre 2013 par adjonction dans le dispositif, page 16, entre le paragraphe commençant par « *Au titre des préjudices immatériels » et celui commençant par « Condamne in solidum Albingia, Axa France IARD et Groupama », de la phrase suivante : « Dit que la société Albingia est tenue du paiement des sommes ci-dessus fixées avec intérêts au taux égal au double du taux légal à compter du 6 mai 2011 » ; AUX MOTIFS QUE Albingia au titre de la sanction prévue par l'article L. 242 1 du code des assurances et a précisé expressément que cet assureur devait 'les dépenses nécessaires à la réparation des dommages' ainsi qu'une 'indemnité majorée d'un intérêt égal au double du taux de l'intérêt légal'; qu'elle a pour chacun des désordres retenus précisé si la société Albingia devait ou non sa garantie au titre de cette sanction légale; que cependant en son dispositif, si la cour a prononcé des condamnations à paiement à l'encontre de la société Albingia elle n'a pas mentionné ni le montant des intérêts ni leur point de départ ; qu'existe donc une omission matérielle dans le dispositif en ce qui concerne le montant des intérêts dus par la société Albingia, ce que celle-ci reconnaît dans ses écritures; que l'arrêt doit être complété sur ce point ; que devant la cour l'USC et la société Ken Club avaient demandé la condamnation de la société Albingia avec paiement des intérêts au double du taux légal à compter du 9 juin 2004; que la société Albingia n'avait pas conclu sur le point de départ des intérêts, mais demandé le débouté des demandes de l'USC et de la société Ken Club de leurs demandes fondées sur l'article L. 242-1 du code des assurances ; que contrairement à ce que soutiennent l'USC et la société Ken Club la cour n'a pas statué sur le point de départ des intérêts, qu'il soit au taux normal ou majoré; qu'aucune mention ne figure sur cette question dans l'arrêt, que ce soit dans les motifs ou le dispositif de cet arrêt ; qu'il y a donc lieu de compléter la décision également sur ce point ; que la société Albingia n'avait pas reconnu le bien-fondé de la demande portant sur les intérêts au taux majoré ; que sa demande de débouté total de cette réclamation englobe nécessairement l'ensemble des demandes sur cette question et qu'il ne peut être déduit de son absence de détail de son opposition un accord sur un des éléments de la réclamation ; qu'aux termes de l'article L 243-1 du code des assurances « l'indemnité versée par l'assureur [au titre de la sanction] est alors majorée de plein droit d'un intérêt égal au double du taux de l'intérêt légal » ; que l'article 1153 du code civil dispose que dans les obligations qui se bornent au paiement d'une certaine somme, les dommages-intérêts résultant du retard dans l'exécution ne consistent jamais que dans la condamnation aux intérêts au taux légal' et qu'ils « ne sont dus que du jour de la sommation de payer ou d'un autre acte équivalent telle une lettre missive s'il en ressort une interpellation suffisante, excepté dans le cas où la loi les fait courir de plein droit » ; que l'article L 243-1 du code des assurances prévoit de plein droit la majoration de l'indemnité due, mais non son point de départ; que le principe prévu par l'article 1153 du code civil doit recevoir application quant au point de départ des intérêts ; qu'en l'espèce il y a lieu de faire partir les intérêts du jour où le paiement a été réclamé à la société Albingia , peu important le taux des intérêts réclamés, qui sont dus de plein droit; que la société Ken Club soutient avoir demandé le paiement par diverses lettres recommandées, mais ne produit pas ces lettres devant la présente cour statuant en omission de statuer; que la demande sera donc fixée au 6 mai 2011 date de l'assignation délivrée en ce sens (cf. arrêt, p. 4 et 5) ; 1°) ALORS QUE la juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande ne peut admettre d'autres moyens, qui n'ont pas été contradictoirement débattus avant le prononcé de la décision qu'elle complète ; qu'en l'espèce, la société Albingia n'avait pas discuté, dans ses dernières écritures, le point de départ de l'intérêt de retard au double du taux légal ; que, pour retenir comme point de départ la date du 6 mai 2011, jour de l'assignation au fond délivrée à la société Albingia, la cour d'appel s'est bornée à retenir que la société Albingia avait demandé le débouté des demandes de l'USC et de la société Ken Club et n'avait donc pas reconnu le bien-fondé de la demande portant sur les intérêts au taux majoré (arrêt, p. 4 § 14) ; qu'en se prononçant ainsi, tandis qu'elle ne pouvait prendre en considération le moyen soutenu par la société Albingia selon lequel le point de départ devait être fixé à la date du 6 mai 2011, soutenu pour la première fois à l'occasion de la procédure en omission de statuer, et qu'elle devait uniquement se prononcer au visa des dernières écritures déposées avant le prononcé de la décision à compléter, la cour d'appel a violé l'article 463 du code de procédure civile ; 2°) ALORS QUE, SUBSIDIAIREMENT, lorsque l'assureur dommages ouvrage ne respecte pas l'un des deux délais prévus par la loi pour prendre position sur la garantie qui lui est demandée, ou lorsqu'il propose une offre d'indemnité manifestement insuffisante, l'indemnité due par cet assureur est majorée de plein droit d'un intérêt au double du taux légal, à compter de la mise en demeure de l'assureur ; que l'assignation en référé vaut sommation de payer ; qu'en l'espèce, l'USC et la société Ken Club, qui soutenaient à titre principal que l'intérêt légal devait courir à compter de la défaillance de l'assureur, faisaient valoir à titre subsidiaire que l'intérêt légal était dû, à tout le moins, à compter de l'assignation en référé-expertise du 2 juillet 2004 ou, en toute hypothèse, de l'assignation en référé-provision délivrée le 16 mars 2006 (concl., p. 6) ; que, pour fixer le point de départ de l'intérêt légal à la date de l'assignation au fond, délivrée le 6 mai 2011, la cour d'appel s'est bornée à retenir que les lettres de mise en demeure adressées à la société Albingia n'étaient pas produites devant elle (arrêt, p. 5 § 4) ; qu'en se prononçant ainsi, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si les assignations en référé délivrées le 2 juillet 2004 et le 16 mars 2006 à la société Albingia constituaient une sommation de payer et pouvaient dès lors constituer le point de départ de l'intérêt légal de retard, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1153 du code civil ; 3°) ALORS QUE, A TITRE ÉGALEMENT SUBSIDIAIRE, la juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande doit se prononcer au regard des dernières conclusions déposées avant le prononcé de la décision qu'elle complète ; qu'en l'espèce, l'USC et la société Ken Club avaient produit, devant la cour d'appel de Paris, dans des conclusions récapitulatives n°4 signifiées le 28 juin 2013, les mises en demeure de payer adressées à la société Albingia les 29 juin 2006, 2 juin 2008 et 15 avril 2010 ; que la cour d'appel, pour refuser de prendre en considération ce moyen, a énoncé que l'USC et la société Ken Club ne produisaient pas ces lettres devant elle (arrêt, p. 5 § 4) ; qu'en se prononçant ainsi, tandis qu'il lui appartenait de statuer au visa des dernières conclusions déposées avant le prononcée de la décision à compléter, de sorte qu'il n'était pas nécessaire de produire devant elle les lettres de mise en demeure déjà produites à l'appui des conclusions signifiées le 28 juin 2013, la cour d'appel a violé l'article 463 du code de procédure civile ; 4°) ALORS QU'EN TOUTE HYPOTHÈSE, la juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande doit se prononcer au regard des dernières conclusions déposées avant le prononcé de la décision qu'elle complète ; que le juge ne peut limiter les droits d'une partie au motif que des pièces ne figurent pas à son dossier, sans inviter les parties à s'expliquer sur l'absence de ces pièces qui figurent sur le bordereau de pièces annexé aux dernières conclusions et dont la communication n'a pas été contestée ; qu'en l'espèce, l'USC et la société Ken Club avaient produit, devant la cour d'appel de Paris, dans des conclusions récapitulatives n°4 signifiées le 28 juin 2013, les mises en demeure de payer adressées à la société Albingia les 29 juin 2006, 2 juin 2008 et 15 avril 2010 ; que pour refuser de prendre en considération ce moyen, la cour d'appel a énoncé que l'USC et la société Ken Club ne produisaient pas ces lettres devant elle (arrêt, p. 5 § 4) ; qu'en se prononçant ainsi, tandis qu'il lui appartenait d'inviter la société Ken Club et l'USC à produire les lettres de mise en demeure mentionnées au bordereau des conclusions signifiées le 28 juin 2013, dont la communication n'avait pas été contestée, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile.

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