Texte intégral
Du 25 juin 2024
5AA
SCI/DC
PPP Contentieux général
N° RG 24/01043 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZBLS
[F] [Y], [U], [E] [T]
C/
[O] [D] [K]
Expéditions délivrées à :
Me LACREU
M. [D] [K]
FE délivrée à :
Le 25/06/2024
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Pôle protection et proximité
[Adresse 2]
JUGEMENT EN DATE DU 25 juin 2024
(Réouverture des débats 10.09.24)
JUGE : Madame Bérengère LARNAUDIE, Vice Présidente
GREFFIER : M. Lionel GARNIER lors des débats
Mme Dominique CHATTERJEE lors du délibéré
DEMANDEURS :
1°) Monsieur [F] [Y] né le 30 Mai 1958 à [Localité 6], demeurant [Adresse 3]
2°) Madame [U], [E] [T] née le 13 Décembre 1971 à [Localité 5], demeurant [Adresse 3]
Représentés par Me Stéphanie LACREU, avocat au barreau de Bordeaux
DEFENDEUR :
Monsieur [O] [D] [K] né le 26 Mai 1974 à [Localité 7], demeurant [Adresse 1]
Ni présent, ni représenté
DÉBATS :
Audience publique en date du 30 avril 2024
PROCÉDURE :
Articles 480 et suivants du code de procédure civile.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte signé électroniquement le 8 décembre 2021, Monsieur [F] [Y] et Madame [U] [T] ont consenti un bail d'habitation à Monsieur [O] [D] [K], portant sur un logement et un parking aérien situés à [Adresse 4], moyennant un loyer révisable de 640 € outre une provision mensuelle sur charges de 50 €.
Par acte introductif d'instance en date du 22 février 2024, Monsieur [F] [Y] et Madame [U] [T] ont fait assigner Monsieur [O] [D] [K] aux fins de voir :
▸ prononcer la résiliation du bail pour manquements graves et répétés à son obligation de paiement des loyers et des charges,
▸ ordonner l'expulsion de Monsieur [O] [D] [K] et de tout occupant de son chef avec le concours s’il y a lieu de la Force Publique et d’un serrurier,
▸ condamner Monsieur [O] [D] [K] au paiement des loyers échus d'un montant de 2737,14 € à la date du 1er février 2024 (mois de février inclus) avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation,
▸ condamner Monsieur [O] [D] [K] au paiement d’une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges révisable jusqu’à la libération effective des lieux,
▸ condamner Monsieur [O] [D] [K] au paiement de la somme de 2000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile et des dépens, comprenant les frais d’assignation et de notification au représentant de l’Etat.
A l’appui de leurs prétentions, ils exposent que le locataire a réglé les loyers de manière irrégulière à compter du mois de mai 2022, de sorte qu’ils ont été contraints de lui faire délivrer un commandement de payer visant la clause résolutoire stipulée au contrat de bail par acte du 16 mars 2023 ; qu’il lui était également demandé de justifier de l’occupation du logement par acte du 22 mars suivant ; que faute de réponse, le commissaire de justice s’est présenté accompagné d’un serrurier mais qu’un voisin lui a déclaré que Monsieur [K] [D] occupait toujours les lieux ; que des paiements ont repris en avril et mai 2023 ; qu’un nouveau commandement de payer lui a été délivré le 24 mai 2023 et qu’il a régularisé la dette locative le 24 juillet 2023. Ils font valoir que le dernier paiement est en date du 4 octobre 2023, et que la résiliation du bail est justifiée au regard des manquements graves et répétés de Monsieur [K] [D] à son obligation de paiement du loyer et des charges.
Lors de l’audience du 30 avril 2024, Monsieur [F] [Y] et Madame [U] [T] ont maintenu leurs prétentions.
Monsieur [O] [D] [K] régulièrement cité à domicile avec avis de dépôt de l’acte en l’étude de l’huissier de justice, n'a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
La juridiction n’a pas été destinataire d’un diagnostic social et financier.
MOTIFS :
Aux termes de l’article 472 du Code de Procédure Civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et fondée.
Sur la signature du contrat :
Aux termes de l’article 1366 du code civil, l'écrit électronique a la même force probante que l'écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu'il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l'intégrité. L'article 1367 du même code ajoute que la signature nécessaire à la perfection d’un acte juridique identifie son auteur. Elle manifeste son consentement aux obligations qui découlent de cet acte. Lorsqu’elle est électronique, elle consiste en l’usage d'un procédé fiable d'identification garantissant son lien avec l'acte auquel elle s'attache.
Il en résulte qu'il existe deux types de signatures dites électroniques, la différence se situant au niveau de la charge de la preuve :
• la signature électronique « qualifiée », laquelle repose sur un certificat qualifié de signature électronique délivré au signataire par un prestataire de services de certification électronique (PSCE) notamment après identification du signataire, signature dont la fiabilité est présumée,
• la signature électronique « simple » ne répondant pas à ces conditions (signature accompagnée d'un certificat électronique qui n'est pas qualifié ou sans vérifications de l'identité du signataire) et qui n'est pas dépourvue de toute valeur, mais qui rend nécessaire de justifier en outre que les exigences de fiabilité de l'article 1367 du code civil sont respectées, à savoir l'identification de l'auteur et l'intégrité de l'acte, pour la vérification desquels sont examinés les éléments extérieurs suivants : production de la copie de la pièce d'identité, de justificatifs de revenus, absence de dénégation d'écriture, paiement de nombreuses mensualités etc.
En l’espèce, les demandeurs ne produisent aucun élément permettant de vérifier que Monsieur [O] [D] [K] a bien signé électroniquement le contrat de bail litigieux.
Ils ne communiquent notamment pas, en effet :
▸ le certificat de conformité permettant d’établir la fiabilité du procédé de signature et de rapporter la preuve que l’organisme certifiant la signature dispose bien de l’habilitation pour générer des signatures électroniques,
▸ la synthèse du fichier de preuve permettant de prouver que l’organisme certificateur a généré une signature électronique pour le contrat litigieux et l’ensemble des annexes au contrat.
Dans ces conditions, il est nécessaire d’ordonner la réouverture des débats et d’inviter Monsieur [F] [Y] et Madame [U] [T] à produire ces deux pièces qu’ils commniqueront préalablement au défendeur dans le respect du contradictoire.
Il convient en outre de rappeler qu’en application de l’article 68 du Code de Procédure Civile, les demandes incidentes telles les demandes additionnelles qui ont pour objet de modifier les demandes initiales, doivent être faites dans les formes prévues pour l’introduction de l’instance.
Dans le cadre de l’assignation, Monsieur [F] [Y] et Madame [U] [T] ont arrêté leur demande en paiement au titre des loyers à la somme de 2737,14 € à la date du 1er février 2024 (mois de février inclus), sans demander la condamnation de Monsieur [O] [D] [K] au paiement des loyers échus entre le décompte établi en vue de l’assignation, et la date du jugement à intervenir.
Or, ils ont produit à l’audience un décompte actualisé au 24 avril 2024.
Il convient en conséquence de les inviter à communiquer leur décompte actualisé au défendeur, en leur rappelant qu’ils encourent l’irrecevabilité de leur demande portant sur les loyers échus entre le mois de février 2024 et la date de l’audience ou du jugement, en l’absence de notification à Monsieur [O] [D] [K] de cette demande additionnelle.
Dans l’attente, il y a lieu de surseoir à statuer sur l’ensemble des demandes, et de réserver les dépens.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, avant dire droit, et par mise à disposition au greffe,
ORDONNE la réouverture des débats à l’audience du mardi 10 septembre 2024 à 10 heures ;
INVITE Monsieur [F] [Y] et Madame [U] [T] à produire, dans le respect du contradictoire :
• le certificat de conformité permettant d’établir la fiabilité du procédé de signature,
• la synthèse du fichier de preuve ;
INVITE Monsieur [F] [Y] et Madame [U] [T] à communiquer leur décompte actualisé au défendeur ;
SURSEOIT à statuer sur l’ensemble des demandes ;
RESERVE les dépens.
Ainsi jugé et mis à disposition, les jour, mois et an susdits.
LA GREFFIERE LA JUGE
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