Cour de cassation, 30 mai 2002. 00-22.909
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
00-22.909
Date de décision :
30 mai 2002
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Marc X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 25 octobre 2000 par la cour d'appel de Lyon (6e chambre), au profit :
1 / de la société Foncière Tronchet, société en nom collectif, dont le siège est ...,
2 / de M. Patrick Y..., domicilié ..., pris en sa qualité de liquidateur de la société à responsabilité limitée Afimo,
défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 29 avril 2002, où étaient présents : M. Séné, conseiller le plus ancien non empêché, faisant fonctions de président, Mme Foulon, conseiller rapporteur, M. Etienne, conseiller, Mlle Genevey, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Foulon, conseiller, les observations de la SCP Tiffreau, avocat de M. X..., de la SCP Boré, Xavier et Boré, avocat de la SNC Foncière Tronchet, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte à M. X... du désistement de son pourvoi en tant que dirigé contre M. Y..., pris en sa qualité de mandataire liquidateur de la société à responsabilité limitée Afimo ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 25 octobre 2000), que la SNC Foncière Tronchet ayant pratiqué une saisie conservatoire entre les mains de M. X... à l'encontre de la société à responsabilité limitée Afimo (la société), M. X... a demandé à un juge de l'exécution d'ordonner la mainlevée de la saisie, au motif que celle-ci n'avait pas été convertie en saisie-attribution avant la mise en liquidation judiciaire de la société ; que la SNC Foncière Tronchet a alors réclamé des dommages-intérêts à M. X... en soutenant qu'il l'avait sciemment trompée en fournissant une réponse mensongère à l'huissier de justice ;
Sur le moyen unique, pris en ses première, deuxième, troisième, quatrième et sixième branches, tel que reproduit en annexe :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné au paiement de dommages-intérêts ;
Mais attendu que l'arrêt retient exactement que la caducité de la saisie conservatoire n'interdit pas au créancier saisissant de saisir le juge de l'exécution d'une demande de réparation du préjudice que lui aurait causé la faute personnelle du tiers saisi à l'occasion de la mise en oeuvre de la mesure d'exécution forcée ;
Et attendu qu'ayant relevé que M. X... avait sciemment fourni une réponse mensongère à l'huissier de justice en lui affirmant qu'il n'était pas débiteur du débiteur saisi, la cour d'appel a pu retenir que cette réponse avait enlevé tout intérêt à la conversion de la saisie en saisie-attribution et empêché le recouvrement de la somme due par M. X..., ce qui représentait le préjudice direct subi par la SNC Foncière Tronchet ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le moyen unique, pris en ses cinquième et septième branches, tel que reproduit en annexe :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné au paiement de dommages-intérêts ;
Mais attendu que l'arrêt confirmatif retient que la SNC Foncière Tronchet avait obtenu un titre exécutoire ;
Et attendu que la condamnation de M. X..., à titre personnel, est sans lien avec la procédure collective ouverte à l'encontre de la société Afimo ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X..., le condamne à payer à la SNC Foncière Tronchet la somme de 2 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente mai deux mille deux.
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