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Tribunal Administratif de Paris, 28 novembre 2022. 2100193

Juridiction :

Tribunal Administratif de Paris

Numéro de pourvoi :

2100193

Date de décision :

28 novembre 2022

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 6 janvier 2021, M. C A, représenté par Me Lafont, demande au tribunal de prononcer la décharge, en droits et en pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2015 et 2016. Il soutient qu'il a déclaré par erreur des sommes perçues comme des salaires à hauteur de 37 400 euros au titre de l'année 2015 et de 38 400 euros au titre de l'année 2016. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 juillet 2021, le directeur régional des finances publiques d'Île-de-France et de Paris conclut au rejet de la requête. Il soutient que le moyen soulevé n'est pas fondé. Par ordonnance du 7 juillet 2021 la clôture d'instruction a été fixée au 9 août 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. B, - et les conclusions de M. Lahary, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. A, gérant de la société par action simplifié Neotoit, a fait l'objet d'une proposition de rectification portant sur l'impôt sur le revenu et les prélèvements sociaux au titre des années 2015 et 2016, consécutive à une vérification de comptabilité de la SAS Neotoit, dont il est le représentant légal, portant sur la période du 8 juillet 2013 au 31 décembre 2016 et ayant abouti à des rappels en matière de taxe sur la valeur ajoutée et à des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés. M. A demande au tribunal de prononcer la décharge, en droits et en pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2015 et 2016. 2. Aux termes de l'article R. 194-1 du livre des procédures fiscales : " Lorsque, ayant donné son accord à la rectification ou s'étant abstenu de répondre dans le délai légal à la proposition de rectification, le contribuable présente cependant une réclamation faisant suite à une procédure contradictoire de rectification, il peut obtenir la décharge ou la réduction de l'imposition, en démontrant son caractère exagéré. " 3. Il résulte de l'instruction que M. A n'a pas répondu à la proposition de rectification du 29 janvier 2018 qui lui a été régulièrement notifiée. Dès lors qu'il a ainsi implicitement accepté les cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu en litige, il lui incombe, en application des dispositions de l'article R. 194-1 du livre des procédures fiscales, d'établir leur caractère exagéré. 4. Si le requérant soutient avoir déclaré les sommes en cause par erreur lors de l'établissement de ses déclarations de revenus au titre des années 2015 et 2016, il n'apporte aucun élément de nature à démontrer l'existence d'une erreur qu'il aurait commise à ces occasions. 5. Par suite, M. A n'est pas fondé à demander la décharge, en droit et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2015 et 2016. Sa requête ne peut qu'être rejetée. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au directeur régional des finances publiques d'Île-de-France et de Paris. Délibéré après l'audience du 16 novembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Sorin, président, M. Errera, premier conseiller, M. Huin-Morales, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 novembre 2022. Le rapporteur, A. B Le président, J. SORINLa greffière, B. CHAHINE La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2100193/2-

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