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Cour de cassation, 07 octobre 1998. 96-42.693

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

96-42.693

Date de décision :

7 octobre 1998

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société SM Nettoyage, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un jugement rendu le 9 avril 1996 par le conseil de prud'hommes de Laval (section commerce), au profit de Mme Maryline X..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 10 juin 1998, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Lebée, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ransac, Bouret, conseillers, Mme Girard-Thuilier, conseiller référendaire, M. Martin, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Lebée, conseiller référendaire, les observations de Me Foussard, avocat de la société SM Nettoyage, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que Mlle X... a été engagée le 17 juillet 1991 par la société SM Nettoyage en qualité d'agent de propreté, que l'employeur lui a adressé le 16 mai 1995 une convocation à un entretien préalable qui s'est déroulé le 19 mai 1995 à 10 heures 15 ; que la salariée a été licenciée le 13 juin 1995 ; Attendu que l'employeur fait grief au jugement attaqué (Conseil de prud'hommes de Laval, 9 avril 1996) de l'avoir condamné à payer une indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement, alors que, selon le moyen, premièrement, si le salarié peut se faire assister par un conseiller de son choix extérieur à l'entreprise inscrit sur une liste départementale, cette mention dans la lettre de convocation n'est nécessaire qu'en l'absence d'institutions représentatives du personnel dans l'entreprise ; qu'en disant le contraire, le conseil de prud'hommes de Laval a violé les dispositions de l'article L. 122-14, alinéa 2, du Code du travail ; et alors que, deuxièmement, il n'existe aucun délai minimal entre la convocation à l'entretien, le salarié devant être averti dans un délai raisonnable lui permettant de réfléchir à l'objet de l'entretien et de demander éventuellement l'assistance d'un membre du personnel ; qu'en décidant que l'employeur n'avait pas respecté la procédure de licenciement en "ne respectant pas le délai entre l'envoi de la lettre de convocation à l'entretien et l'entretien lui-même", sans rechercher si le délai octroyé à Mlle X... avait été suffisant pour qu'elle puisse réfléchir à l'objet de la convocation et recourir à l'assistance d'un conseiller, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des articles L. 122-4 et L. 122-14-4 du Code du travail ; Mais attendu que les juges du fond ayant relevé que la lettre de licenciement avait été postée le 16 mai 1995, ce dont il résultait qu'elle avait été présentée à la salariée au plus tôt le lendemain, ont pu décider que le délai entre la convocation et l'entretien préalable ne permettait pas à la salariée d'être avertie suffisamment à l'avance du moment et de l'objet de l'entretien pour préparer sa défense ; qu'ils ont, par ce seul motif, justifié leur décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société SM Nettoyage aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

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