Texte intégral
AFFAIRE DU CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
RAPPORTEUR
R.G : N° RG 22/00057 - N° Portalis DBVX-V-B7G-OBDT
[E]
C/
CPAM DE L'AIN
APPEL D'UNE DÉCISION DU :
Pole social du TJ de BOURG-EN-BRESSE
du 06 Décembre 2002
RG : 18/00081
AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE D
PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU 03 SEPTEMBRE 2024
APPELANT :
[U] [E]
né le 25 Juin 1975 à
[Adresse 3]
[Localité 2]
représenté par Me Delphine LE GOFF de la SELARL SOCIETE D'AVOCATS VICARI LE GOFF, avocat au barreau d'AIN substituée par Me Jorge MONTEIRO de la SELARL D'AVOCATS JORGE MONTEIRO & ASSOCIES, avocat au barreau de LYON
INTIMEE :
CPAM DE L'AIN
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 1]
représentée par Mme [D] [B] (Membre de l'entrep.) en vertu d'un pouvoir général
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 04 Juin 2024
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Présidée par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Présidente, magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Christophe GARNAUD, Greffier placé,
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
- Delphine LAVERGNE-PILLOT, présidente
- Anne BRUNNER, conseillère
- Nabila BOUCHENTOUF, conseillère
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 03 Septembre 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Delphine LAVERGNE-PILLOT,Présidente, et par Christophe GARNAUD, Greffier placé auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
M. [E] (le salarié) a été engagé par la société [4] (la société) en qualité de vendeur.
Le 16 octobre 2008, il a été victime d'un accident pris en charge par la caisse primaire d'assurance maladie de l'Ain (la CPAM) au titre de la législation professionnelle suivant décision qui lui a été notifiée le 7 novembre 2008.
Le 23 septembre 2010, la CPAM lui a notifié la consolidation de son état de santé au 14 juin 2010.
Un taux d'incapacité de 5% a par ailleurs été attribué à M. [E].
Une première rechute du 9 mars 2012 a été prise en charge par la CPAM.
L'état de santé de M. [E] a alors été déclaré consolidé au 21 avril 2013 et son taux d'incapacité a été porté à 15%.
Une seconde rechute du 5 novembre 2016 a également été prise en charge par la CPAM par décision du 12 décembre 2016.
Le docteur [O], médecin-conseil de la caisse, a estimé que l'état de santé de M. [E] était consolidé avec un retour à l'état antérieur au 1er avril 2017.
Le 23 mars 2017, la CPAM a notifié à M. [E] sa consolidation au 1er avril 2017.
M. [E] a contesté cette décision et sollicité l'organisation d'une expertise médicale technique qui a été confiée au docteur [H] lequel a établi son rapport le 19 juillet 2017 et conclu que l'état de santé du salarié, victime d'un accident du travail le 16 octobre 2008, pouvait être considéré comme consolidé avec retour à l'état antérieur le 1er avril 2017 au titre de la rechute du 5 novembre 2016.
La CPAM a, dès lors, maintenu la date de consolidation initialement fixée au 1er avril 2017.
Le 6 novembre 2017, M. [E] a saisi la commission de recours amiable en contestation de cette décision.
Le 29 janvier 2018, il a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale, devenu le pôle social tribunal judiciaire, aux fins de contestation de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable.
Par jugement du 6 décembre 2021, le tribunal :
- déclare le recours de M. [E] recevable,
- déboute M. [E] de l'intégralité de ses demandes,
- fixe la date de consolidation de l'état de santé de M. [E] consécutivement à la rechute du 5 novembre 2016 de l'accident du travail du 16 octobre 2008 à la date du 1er avril 2017,
- condamne M. [E] aux dépens.
Par déclaration enregistrée le 4 janvier 2022, M. [E] a relevé appel de cette décision.
Aux termes de ses conclusions reçues au greffe le 3 juin 2024 et reprises à l'audience sans ajout ni retrait au cours des débats, M. [E] demande à la cour de :
- infirmer le jugement déféré,
- avant dire droit, ordonner une nouvelle expertise médicale,
- condamner la caisse au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Par ses écritures reçues le 4 juin 2024 après avoir été régulièrement notifiées à la partie adverse, reprises à l'audience sans ajout ni retrait au cours des débats, la CPAM demande à la cour de confirmer le jugement entrepris.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA DATE DE CONSOLIDATION
M. [E] critique les conclusions du docteur [H] comme étant équivoques et comme ne se prononçant pas de façon étayée sur la question qui lui était posée. Il oppose l'avis de son propre médecin-conseil, le docteur [I], et se prévaut de la persistance de lésions en lien avec la rechute du 5 novembre 2016 après le 1er avril 2017 justifiant de l'existence d'un différend médical et du prononcé d'une mesure d'expertise.
En réponse, la CPAM fait valoir que M. [E] n'apporte aucun élément de nature à combattre les conclusions du docteur [H] qu'elle estime claires, précises et non équivoques. Elle invoque les deux avis médicaux clairs et concordants de son médecin-conseil et du médecin expert, précisant que ce dernier a pris des conclusions motivées au regard de l'IRM réalisée le 14 mars 2017. Elle ajoute que la prise en charge au titre maladie confirme la justification de la suite de la prescription de l'ITT au titre d'un état pathologique indépendant évoluant pour son propre compte, en dehors de tout lien avec l'accident du travail. Elle relève encore que la référence à la rechute datée du 9 mars 2012 et ses séquelles ont été portées à la connaissance de l'expert et demeurent sans emport sur la fixation de la date de consolidation de la rechute de 2016, objet du présent litige.
S'agissant de la date de consolidation, l'article L. 442-6 du code de la sécurité sociale dispose que la caisse primaire fixe la date de la guérison ou de la consolidation de la blessure après l'avis du médecin traitant.
L'article L. 315-1-I° du même code prévoit que le contrôle médical porte sur tous les éléments d'ordre médical qui commandent l'attribution ou le service de l'ensemble des prestations de l'assurance maladie, maternité et invalidité ainsi que les prestations prises en charge en application des articles L. 251-2 et L. 254-1 du code de l'action sociale et des familles.
La date de consolidation s'entend du moment où l'état de la victime est stabilisé définitivement et n'est plus susceptible d'amélioration, même s'il subsiste encore des troubles. Elle correspond au moment où la lésion se fixe et prend un caractère permanent, sinon définitif, tel qu'un traitement n'est plus, en principe nécessaire, si ce n'est pour éviter une aggravation.
Elle correspond de surcroît à la possibilité de reprendre une activité quelconque mais pas spécifiquement la profession antérieurement exercée.
En l'espèce, la CPAM a notifié à M. [E] une date de consolidation de sa rechute du 5 novembre 2016 au 1er avril 2017 que ce dernier conteste au visa des dispositions de l'article L. 141-1 dans leur rédaction postérieure au 1er janvier 2020 selon lesquelles : « Les contestations d'ordre médical relatives à l'état du malade ou à l'état de la victime, et notamment à la date de consolidation en cas d'accident du travail et de maladie professionnelle et celles relatives à leur prise en charge thérapeutique, à l'exclusion des contestations relevant des 4º à 6º de l'article L. 142-1 donnent lieu à une procédure d'expertise médicale dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat ».
L'article L. 141-2 dans sa rédaction antérieure au 1er janvier 2022 ajoute que : « Quand l'avis technique de l'expert ou du comité prévu pour certaines catégories de cas a été pris dans les conditions fixées par le décret en Conseil d'Etat auquel il est renvoyé à l'article L 141-1, il s'impose à l'intéressé comme à la caisse. Au vu de l'avis technique, le juge peut, sur demande d'une partie, ordonner une nouvelle expertise ».
Le médecin-conseil de la caisse et le médecin expert désigné ont tous deux retenu que l'état de santé de M. [E], consécutif à sa rechute du 5 novembre 2016, était consolidé au 1er avril 2017. Ces deux avis sont concordants et leurs conclusions claires, précises, motivées et dénuées d'ambiguïté. La cour rappelle que la consolidation de lésions ne signifie pas leur guérison et qu'elle n'est donc pas incompatible avec la persistance de douleurs et la réalisation d'examens médicaux supplémentaires en vue de les atténuer.
De même, les éléments médicaux, et notamment l'avis du docteur [I], communiqués par l'assuré ne sont pas incompatibles avec une date de consolidation fixée au 1er avril 2017 et ne traduisent aucune erreur dans l'analyse du médecin-conseil de la caisse, ni de l'expert
La persistance de douleurs ne fait que traduire la persistance de troubles et non une modification de l'état de santé de l'assuré. De plus, aucun élément ne permet de considérer que M. [E] ne peut reprendre une activité quelconque, même différente de la profession antérieurement exercée.
Enfin, le différend médical opposant M. [E] à la caisse quant à la date de consolidation a déjà donné lieu à expertise. Il n'y a donc lieu au prononcé d'une nouvelle mesure d'expertise médicale qui reste une faculté selon l'article L. 141-2 précité. Au surplus, la cour rappelle à ce titre qu'est irrecevable la demande présentée, à titre principal, tendant au prononcé d'une expertise dès lors qu'elle ne saisit la juridiction d'aucune demande tendant à ce qu'elle statue au fond, l'expertise ne constituant qu'un moyen de preuve destiné à établir l'existence d'un droit. Elle ne peut, de plus, être ordonnée en vue de suppléer la carence d'une partie dans l'administration de la preuve, s'agissant d'une mesure d'instruction destinée à éclairer le juge sur le bien-fondé d'une demande principale qu'elle suppose nécessairement.
En conséquence, le jugement sera confirmé.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
La décision attaquée sera infirmée en ses dispositions relatives aux dépens.
L'abrogation, au 1er janvier 2019, de l'article R. 144-10 du code de la sécurité sociale a mis fin à la gratuité de la procédure en matière de sécurité sociale. Pour autant, pour les procédures introduites avant le 1er janvier 2019, le principe de gratuité demeure. En l'espèce, la procédure ayant été introduite en 2018, il n'y avait pas lieu de statuer sur les dépens de première instance.
M. [E], qui succombe, supportera les dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour, sauf en celles relatives aux dépens,
Statuant à nouveau dans cette limite et y ajoutant,
Dit n'y avoir lieu à condamnation aux dépens de première instance,
Condamne M. [E] aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment