Texte intégral
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
1re chambre sociale
ARRET DU 31 MAI 2023
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 20/01345 - N° Portalis DBVK-V-B7E-ORJ6
ARRÊT n°
Décision déférée à la Cour : Jugement du 04 FEVRIER 2020
CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE MONTPELLIER - N° RG F 19/00283
APPELANTE :
E.U.R.L. AMS MARES
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Gautier DAT, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIME :
Monsieur [Y] [L]
né le 1er janvier 1967 à [Localité 5] (MAROC)
de nationalité Marocaine
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Aurélie CARLES, avocat au barreau de MONTPELLIER
(bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 2020/003565 du 30/05/2020 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de MONTPELLIER)
Ordonnance de clôture du 15 Mars 2023
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 AVRIL 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre
Madame Caroline CHICLET, Conseiller
Monsieur Pascal MATHIS, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Marie-Lydia VIGINIER
ARRET :
- réputé contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, et par Madame Marie-Lydia VIGINIER, Greffier.
*
* *
FAITS ET PROCÉDURE
[Y] [L] a été embauché par l'EURL AMS MARES selon contrat de travail à durée indéterminée pour la durée d'un chantier à compter du 10 avril 2017.
Il exerçait les fonctions de manoeuvre avec un salaire mensuel brut en dernier lieu de 1 521,25€ pour 151,67 heures de travail.
Le 24 décembre 2018, il a été convoqué à un entretien préalable à une rupture conventionnelle fixé au 2 janvier 2019.
Il lui a été remis un formulaire de rupture conventionnelle ainsi qu'un exemplaire de rupture conventionnelle signé par l'employeur et daté du 11 janvier 2019.
Le 13 mars 2019, s'estimant en droit de solliciter la résiliation de son contrat de travail aux torts de l'employeur en raison du fait qu'il ne lui était plus fourni de travail, le salarié
a saisi le conseil de prud'hommes de Montpellier.
[Y] [L] a été licencié par lettre du 18 avril 2019 pour les motifs suivants qualifiés de faute grave : absence injustifiée depuis le 14 janvier 2019 malgré plusieurs mises en demeure.
Par jugement en date du 4 février 2020, le conseil de prud'hommes a constaté la rupture abusive des relations de travail au 14 janvier 2019 et condamné l'EURL AMS MARES au paiement de :
- la somme de 1 521,25€ à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
- la somme de 152,12€ à titre d'indemnité de congés payés sur préavis,
- la somme de 697,23€ à titre d'indemnité de licenciement,
- la somme de 683,20€ à titre de reliquat de congés payés (sous réserve de la bonne déclaration effectuée à la caisse des congés payés),
- la somme de 3 000€ à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- la somme de 1 000€ à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
- la somme de 800€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
ainsi qu'à la remise sous astreinte des documents de fin de contrat.
Le 4 mars 2020, l'EURL AMS MARES a interjeté appel. Dans ses dernières conclusions enregistrées au greffe le 29 juillet 2020, elle conclut à l'infirmation, au rejet des prétentions adverses et à l'octroi de la somme de 2 000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
A titre subsidiaire, elle demande de limiter les sommes allouées.
Dans ses dernières conclusions enregistrées au greffe le 13 janvier 2023, [Y] [L] demande de lui allouer :
- la somme de 3 042€ à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
- la somme de 304,20€ à titre d'indemnité de congés payés sur préavis,
- la somme de 760€ à titre d'indemnité de licenciement,
- la somme de 265€ à titre de reliquat d'indemnités de trajet,
- la somme de 683,20€ à titre de reliquat d'indemnité compensatrice de congés payés,
- la somme de 5 324,37à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- la somme de 5 000€ à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
- la somme de 2 000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
et d'ordonner sous astreinte la remise des documents de fin de contrat.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, il y a lieu de se reporter au jugement du conseil de prud'hommes et aux conclusions déposées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Attendu que lorsqu'un salarié demande la résiliation de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur et qu'il est licencié ultérieurement, le juge doit d'abord rechercher si la demande de résiliation judiciaire était justifiée ; que c'est seulement dans le cas contraire qu'il doit se prononcer sur le licenciement ;
Qu'il appartient donc à la cour d'apprécier les faits invoqués par le salarié et qui, s'ils étaient établis et suffisamment graves, caractériseraient un manquement de l'employeur à ses obligations, justifiant que la résiliation soit prononcée à ses torts ;
Sur le bien-fondé de la demande de résiliation judiciaire :
1- Attendu que le salarié fait valoir qu'à compter du mois de janvier 2019, l'employeur ne lui a plus fourni de travail ;
Qu' à l'inverse, l'employeur soutient qu'à compter du 14 janvier 2019, il ne s'est plus présenté sur son lieu de travail ;
Attendu, cependant, que c'est à l'employeur de démontrer que le salarié a refusé d'exécuter son travail ou qu'il ne s'est pas tenu à sa disposition ;
Qu'en l'espèce, par lettre recommandée dont l'employeur a accusé réception le 18 janvier 2019, [Y] [L] exposait à celui-ci que son contrat de travail était 'toujours d'actualité' entre eux et qu'il n'avait pas 'participé' à la rupture conventionnelle dont il se prévalait ;
Qu'il s'en déduit que le salarié ne refusait pas d'exécuter son travail ;
Attendu que ce n'est que postérieurement, par lettre simple du 8 février 2019 et lettres recommandées avec accusé de réception des 22 et 23 février 2019, qu'[Y] [L] n'a pas retirées, que L'EURL AMS MARES l'a mis en demeure d'avoir à reprendre son activité ou à justifier son absence ;
Qu'il n'a également mis en oeuvre la procédure de licenciement que par lettre de convocation à un entretien préalable du 3 avril 2019, soit postérieurement à la demande de résiliation judiciaire formée par le salarié le 13 mars 2019 ;
Attendu qu'il en résulte que l'EURL AMS MARES a manqué à son obligation de fourniture du travail ;
2- Attendu, concernant l'indemnité compensatrice de congés payés, qu'étant affilié à la caisse de congés payés du Bâtiment et des Travaux publics, l'employeur n'est pas personnellement redevable du paiement des indemnités de congés payés ;
Que le salarié ne peut donc prétendre, en cas de manquement par l'employeur aux obligations légales lui incombant, qu'à des dommages-intérêts en raison du préjudice subi, qui ne sont pas demandés ;
Attendu que les demandes à ce titre seront donc rejetées ;
3- Attendu qu'[Y] [L] précise lui-même dans ses conclusions que la somme de 265€ qu'il réclame à titre de reliquat d'indemnités de trajet lui a été réglée le 1er octobre 2019 ;
Que pour autant, cette somme, pourtant reconnue due par l'employeur, restait impayée au moment de la demande de résiliation, le 13 mars 2019, de même qu'à la date du licenciement ultérieur ;
* * *
Attendu que le manquement de l'employeur à ses obligations contractuelles de fournir au salarié le travail et de payer la rémunération qui lui est due caractérise un manquement suffisamment grave pour justifier la résiliation du contrat de travail à ses torts ;
Sur les effets de la résiliation judiciaire :
Attendu que la résiliation judiciaire du contrat de travail prononcée à l'initiative du salarié et aux torts de l'employeur produit les effets d'un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
Que dès lors que la résiliation judiciaire du contrat de travail est prononcée aux torts de l'employeur, l'indemnité de préavis est toujours due ;
Attendu qu'[Y] [L] ne justifiant que d'une ancienneté de services continus de moins de deux ans, le conseil de prud'hommes a exactement évalué les indemnités de rupture dues au salarié, à l'exclusion des congés payés sur préavis dont l'employeur n'est pas débiteur (cf. supra) ;
Attendu qu'au regard de l'ancienneté d'[Y] [L], de son salaire au moment de la rupture et à défaut d'éléments nouveaux sur sa situation familiale et l'évolution de sa situation professionnelle, il y a lieu de confirmer le jugement du conseil de prud'hommes qui a correctement évalué à 3 000€ le montant des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Sur l'exécution déloyale du contrat de travail :
Attendu que le manquement de l'employeur à ses obligations contractuelles de fournir au salarié le travail et la rémunération a fait subir à celui-ci un préjudice distinct de la perte de son emploi, justement réparé par le conseil de prud'hommes à la somme de 1 000€ à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ;
* * *
Attendu qu'enfin, l'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du code de procédure civile devant la cour d'appel ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Infirmant le jugement et statuant à nouveau,
Rejette les demandes à titre d'indemnité de congés payés sur préavis et de reliquat d'indemnité compensatrice de congés payés,
Confirme le jugement pour le surplus ;
Rejette toute autre demande ;
Condamne l'EURL AMS MARES aux dépens.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment