Cour d'appel, 20 juin 2025. 24/04240
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
24/04240
Date de décision :
20 juin 2025
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Débloquer le résumé IATexte intégral
ARRET
N°
Société [5]
C/
[9]
Copie certifiée conforme délivrée à :
- Société [5]
- [9]
- Me Gabriel RIGAL
Copie exécutoire :
- [9]
COUR D'APPEL D'AMIENS
TARIFICATION
ARRET DU 20 JUIN 2025
*************************************************************
N° RG 24/04240 - N° Portalis DBV4-V-B7I-JGSZ
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDERESSE
Société [5]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Gabriel RIGAL de la SELARL ONELAW, avocat au barreau de LYON substitué par Me Amaria BELGACEM, avocat au barreau de PARIS
ET :
DÉFENDERESSE
[9]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par M. [Y] [U], dûment mandaté
DÉBATS :
A l'audience publique du 25 avril 2025, devant Mme Jocelyne RUBANTEL, présidente assistée de M. Jean-Pierre LANNOYE et M. Fabrice KLEIN, assesseurs, nommés par ordonnances rendues par Madame la première présidente de la cour d'appel d'Amiens les 03 mars 2025, 26 mars 2025, 03 avril 2025 et 07 avril 2025.
Mme Jocelyne RUBANTEL a avisé les parties que l'arrêt sera prononcé le 20 juin 2025 par mise à disposition au greffe de la copie dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme Isabelle ROUGE
PRONONCÉ :
Le 20 juin 2025, l'arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Jocelyne RUBANTEL, présidente et Mme Nathalie LEPEINGLE, greffier.
*
* *
DECISION
Le 8 février 2021, M. [I], salarié de la société [5] de 1965 à 2004 en qualité de tuyauteur/chef de chantier, a complété une déclaration de maladie professionnelle pour un adénocarcinome pulmonaire primitif, pathologie prise en charge par la caisse primaire au titre du tableau n°30 bis des maladies professionnelles.
Les incidences financières de cette affection ont été imputées sur les comptes employeur 2021 (CCMIT1) et 2022 (CCMIP4) de la société [5], impactant ses taux de cotisation 2023 à 2026.
Par courrier du 21 février 2024, la société [5], contestant son taux de cotisation AT/MP 2024, a sollicité auprès de la [7] (la [8]) le retrait des incidences financières de la pathologie de M. [I], demande qu'elle a rejetée par décision du 15 mars 2024.
Par acte de commissaire de justice délivré le 21 mai 2024 et visé par le greffe le 21 novembre suivant, la société [5], contestant cette décision, a fait assigner la [8] devant la cour d'appel d'Amiens à l'audience du 20 décembre 2024.
L'affaire a fait l'objet d'un renvoi à celle du 25 avril 2025.
Par dernières conclusions communiquées au greffe le 24 avril 2025, soutenues oralement à l'audience, la société [5] demande à la cour de :
- la déclarer recevable et bien fondée en son recours,
- déclarer qu'en l'absence de preuve objective rapportée par la [8] de l'exposition au risque de M. [I] chez elle et en l'absence de justification du bien-fondé de l'inscription de ses conséquences financières sur ses comptes, ces coûts ne lui sont pas imputables,
- ordonner à la [8] de retirer ces conséquences financières de ses comptes employeur et de rectifier ses taux de cotisation AT/MP à compter de 2024,
- débouter la [8] de toutes ses demandes et la condamner aux dépens.
La société [5] explique que lorsqu'elle a rempli le questionnaire en ligne de la caisse primaire lors de l'instruction, elle a dû cocher « oui » à certaines questions dans l'unique but de pouvoir présenter des observations et des doutes sur la présence d'amiante dans les matériaux manipulés par le salarié. La caisse primaire n'a toutefois pas jugé utile d'approfondir son enquête malgré cela.
Aussi, la [8] ne peut s'appuyer, pour démontrer l'exposition au risque, sur les seules déclarations du salarié et le questionnaire employeur.
M. [T], [10] dans l'entreprise depuis peu lorsqu'il a complété le questionnaire employeur de la caisse primaire, a eu l'honnêteté de ne pas cocher « non » aux questions qui lui étaient posées sur les éventuelles expositions du salarié au risque amiante, tout en indiquant ses doutes.
En l'absence de preuve objective de l'exposition au risque, le retrait des incidences financières de la pathologie de M. [I] devra donc être ordonné.
Par conclusions communiquées au greffe le 27 novembre 2024, soutenues oralement à l'audience, la [8] demande à la cour de :
- in limine litis, juger irrecevable la contestation de la décision de fixation du taux 2023 de l'établissement de la société [5],
- en tout état de cause, débouter la société [5] de sa demande de retrait de la maladie professionnelle de M. [I] de son compte employeur,
- rejeter le recours formé contre sa décision [8].
La caisse réplique que la caisse primaire a reconnu l'exposition aux poussières d'amiante du salarié dans le cadre de son emploi au sein de la [5], et que dans la présente instance, elle entend discuter le bien-fondé de l'appréciation de la caisse primaire dans le cadre de son pouvoir d'instruction.
Ces éléments ne relèvent pas du droit de la tarification. Les [8] doivent imputer au compte employeur le coût d'une maladie dont le caractère professionnel a été reconnu par les caisses primaires et le juge de la tarification peut vérifier que l'imputation est conforme à une exposition professionnelle reconnue par la caisse primaire.
Ce même juge ne peut, en revanche, remettre en cause les constats de la caisse primaire ou la manière dont elle a mené son instruction, ces problématiques relevant de la compétence du juge du contentieux général.
La caisse primaire a d'ailleurs diligenté son instruction, par le biais d'un agent enquêteur assermenté dont les constats font foi jusqu'à preuve du contraire, dans le respect des textes, l'envoi d'un questionnaire au salarié et à son employeur suffisant à la mise en 'uvre de l'enquête.
M. [I] a indiqué n'avoir été exposé à l'amiante qu'au sein de la société [5], lorsqu'il était tuyauteur effectuant des opérations de maintenance dans des raffineries, ce qui est particulièrement plausible dans la mesure où l'amiante était massivement utilisée dans ces secteurs en matière d'isolation et d'étanchéité.
La société [5] a d'ailleurs coché plusieurs fois la réponse « oui » dans le questionnaire employeur, s'agissant des activités du salarié ayant pu l'exposer à l'amiante. Malgré les doutes élevés par l'employeur sur la teneur en amiante des matériaux manipulés, la caisse primaire a considéré que l'exposition était tout de même démontrée, ce qui a justifié qu'elle prenne en charge au titre du tableau n°30 bis la pathologie déclarée par M. [I].
Le juge de la tarification doit se borner à prendre acte de ce constat et juger que c'est à bon droit que les incidences financières de la pathologie de M. [I] ont été imputées sur le compte employeur de la société [5].
Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties s'agissant de la présentation plus complète de leurs demandes et des moyens qui les fondent.
MOTIFS
À titre liminaire, il est relevé que la société, dans ses dernières conclusions, sollicite la rectification de ses taux de cotisation AT/MP à compter de l'année 2024.
Il n'y a donc pas lieu de statuer sur le moyen d'irrecevabilité du taux AT/MP 2023 soulevé par la caisse.
- sur la demande de retrait
Selon l'article D. 242-6-1 du code de la sécurité sociale, le taux de la cotisation due au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles est déterminé par établissement et, selon l'article D. 242-6-4 du même code, l'ensemble des dépenses constituant la valeur du risque est pris en compte par les [8] dès que ces dépenses leur ont été communiquées par les caisses primaires, sans préjudice de l'application de décisions de justice ultérieures. Seules sont prises en compte dans la valeur du risque les dépenses liées aux accidents ou aux maladies dont le caractère professionnel a été reconnu.
L'employeur peut solliciter le retrait de son compte des dépenses afférentes à une maladie professionnelle lorsque la victime n'a pas été exposée au risque à son service. En cas de contestation devant la juridiction de la tarification, il appartient à la [6] qui a inscrit les dépenses au compte de cet employeur, de rapporter la preuve que la victime a été exposée au risque chez celui-ci.
En l'espèce, pour justifier de ce que M. [I] a été exposé au risque d'inhalation aux poussières d'amiante visé au tableau n°30 bis au sein de la société [5], la [8] produit les questionnaires de la caisse primaire renseignés lors de son instruction, desquels il ressort que :
- M. [I] a déclaré avoir été tuyauteur/chef d'équipe/de chantier superviseur de 1966 à 2004 au sein de la société [5] et avoir été exposé à l'amiante toute sa carrière, en manipulant de l'amiante ou des matériaux en contenant, du calorifugeage, du flocage, des garniture d'isolation, avoir réalisé des travaux d'isolation, d'entretien, de réparation et de maintenance sur des matériaux floqués ou calorifugés, chauds, avoir coupé du fibrociment occasionnellement, avoir remplacé des joints d'étanchéité et manipulé, occasionnellement, des plaques d'isolation, et, sur certains chantiers, avoir utilisé des protections en amiante, avoir travaillé à proximité immédiate de personne travaillant l'amiante et, plus généralement, avoir été exposé aux poussières d'amiante durant son activité professionnelle ;
- la société [5] a coché « oui » s'agissant de la manipulation par M. [I] de calorifugeage, de garniture d'isolation et de plaques d'isolation, de la réalisation de travaux d'entretien, réparation et maintenance de matériaux floqués, calorifugés et chauds, de l'usinage ou remplacement de joints et garniture d'étanchéité,
- la société [5] a précisé qu'elle ne savait pas si, dans les années 70 et 80, les calorifugeages et les garnitures d'isolation et de joints étaient amiantés et que M. [I] intervenait ponctuellement sur des équipements de type fours, chaudières, qu'il remplaçait fréquemment des joints de maintenance sur tuyauterie et qu'il utilisait ponctuellement des plaques d'isolation lors d'activités de soudage.
Il ressort de ces deux questionnaires concordants que M. [I] a effectué au sein de la société [5] des travaux visés par la liste limitative du travaux n°30 bis des maladies professionnelles.
La société [5] ne saurait désormais revenir sur ses propres déclarations à l'agent enquêteur lors de l'instruction de la caisse primaire pour les seuls besoins de la cause, en arguant notamment qu'elle était obligée de cocher la case « oui » pour préciser les travaux effectués par le salarié, alors qu'elle aurait dû selon elle cocher la case « non ».
Dès lors que la [8] produit les éléments ayant permis à la caisse primaire de fonder la prise en charge de la pathologie de M. [I] au titre du tableau n°30 bis relatif au cancer broncho-pulmonaire provoqué par l'inhalation de poussières d'amiante, elle rapporte la preuve de l'exposition au risque au sein de l'établissement de l'entreprise sur le compte employeur de laquelle elle a imputé le coût de la maladie litigieuse et donc, a fortiori, du bien-fondé de l'imputation contestée.
En conséquence, la société [5] sera déboutée de la demande de retrait de son compte employeur du coût de la maladie professionnelle de son salarié, M. [I].
Succombant totalement, elle sera condamnée aux dépens de l'instance.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe, en premier et dernier ressort,
Déboute la société [5] de l'ensemble de ses demandes,
La condamne aux dépens de l'instance.
Le greffier, Le président,
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