Berlioz.ai

Cour de cassation, 04 septembre 2019. 18-14.871

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

18-14.871

Date de décision :

4 septembre 2019

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

SOC. LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 4 septembre 2019 Rejet non spécialement motivé Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10856 F Pourvoi n° M 18-14.871 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société Barat transport, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 13 février 2018 par la cour d'appel d'Amiens (5e chambre sociale - prud'hommes), dans le litige l'opposant à M. C... G..., domicilié [...] , défendeur à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 18 juin 2019, où étaient présents : Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Duval, conseiller référendaire rapporteur, Mme Van Ruymbeke, conseiller, Mme Grivel, avocat général, Mme Lavigne, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Barat transport, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. G... ; Sur le rapport de M. Duval, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Barat transport aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à M. G... la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre septembre deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour la société Barat transport PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de la société BARAT transport et de l'AVOIR, en conséquence, condamnée à payer à Monsieur G... les sommes de 2.405 € à titre de rappel de salaire pour la période de mise à pied conservatoire, 240 € au titre des congés payés y afférents, 29.400 € à titre d'indemnité conventionnelle de préavis, 2.940 € au titre des congés payés y afférents, 9.800 € à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement, et 29.400 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ; AUX MOTIFS QU' « en l'espèce, C... G... expose que son employeur a unilatéralement modifié son contrat de travail en lui imposant un changement d'affectation de fonction, de responsabilité et de localisation à compter du 18 mai 2015. Il n'est pas contesté qu'à compter du 18 mai 2015, Monsieur G... a affecté à Loudun à un poste de "directeur général industrialisation". Il ne peut pas plus être contesté que Loudun se trouve distant de 500 km d'Hirson. Le contrat de travail dispose : en son article 1 "Monsieur G... est engagé pour occuper l'emploi de Directeur de Site". En son article 3 "le lieu de rattachement sera l'établissement BARAT transport SAS à HIRSON. Des missions pourront également être effectuées chez les filiales BARAT SAS à Saint Aignan, BARAT PARAMET SAS à Blois, BARAT LHOTELLIER SAS à Saint Arnoult en Yvelines, BARAT SOFANOR SAS à Crespin ou tout autre filiale que CONPRO ou ses actionnaires pourra acquérir ou constituer à l'étranger". En son article 4 sous "clause de mobilité" "les missions inhérentes à votre fonction pourront être faites en dehors de l'entreprise où à l'étranger....". L'employeur oppose que l'affectation sur Loudun correspondait à une mission telle que prévue au contrat, non définitive ou encore respectant la clause de mobilité, de sorte que cette simple modification des conditions de travail n'avait pas à être soumise à l'adhésion du salarié. Il n'existe pas d'écrit précisant les conditions du déploiement sur Loudun. En premier lieu, il sera retenu que les missions contractuellement prévues, que ce soit en l'article 3 qu'en l'article 4, se rattachent à l'emploi de directeur de site et que Monsieur G... a été affecté à Loudun comme "directeur général industrialisation", dénomination attestant d'un champ d'intervention différent de celui de directeur de site. S'agissant du caractère temporaire de la mission, celui-ci n'est pas établi par les éléments de la procédure. A contrario, le remplacement de Monsieur G... à ses fonctions de directeur de site sur Hirson par Monsieur V..., peu après son départ sur Loudun et avant son licenciement, sans condition de terme, indique un remplacement pur et simple. La fin des fonctions de directeur de site sur Hirson pour une affectation définitive contredisant la simple mission sur Loudun est confirmée par le changement dès la fin mai 2015 de l'adresse mail, Monsieur G... se voyant attribuer une adresse correspondant au groupe, le mail correspondant au site d'Hirson se trouvant utilisé dès lors par Monsieur V.... Il ne peut pas plus être retenu que cette affectation nouvelle correspond à la mise en oeuvre légitime de la clause contractuelle de mobilité par l'employeur, les prescriptions du contrat de travail ne respectant pas les conditions de validité d'une telle clause. En effet, l'article 4 visant "les missions inhérentes à votre fonction pouvant être faites en dehors de l'entreprise ou à l'étranger" traitent en réalité des obligations de déplacement pour le compte de l'entreprise et non le lieu d'exercice des fonctions et des conditions de prise en charge des frais. Une telle mention ne peut en effet pas induire pour le salarié l'obligation de travail hors de l'entreprise ou à l'étranger. L'article 3 ne peut pas plus créer, de par son caractère imprécis ou évolutif, une obligation pour le salarié de rejoindre tout lieu de travail connu ou à venir de l'entreprise, en France ou à l'étranger, sans avenant contractuel. Au titre du contexte enfin, il sera retenu que la prise de poste sur Loudun est intervenue, au retour d'un arrêt maladie et concomitamment à la remise d'un audit mettant clairement en cause les techniques de management de Monsieur G... en tant que directeur de site d'Hirson. Contrairement à ce qu'allégué, l'employeur n'établit pas par la seule attestation produite sur ce point, à savoir celle de Monsieur W..., que son intervention sous forme de mission était prévue dès février 2015. Si la demande de résiliation judiciaire a été formalisée effectivement alors que le salarié était mis à pied conservatoire (depuis le 9 juin) et stricto sensu quelques heures avant la tenue de l'entretien préalable, il sera tenu compte que l'employeur était avisé des griefs énoncés à son encontre par le salarié au titre des modifications unilatérales du contrat de travail ensuite du courrier adressé par Monsieur G... le 29 mai 2015, revendiquant la signature d'un avenant à son contrat de travail. Le grief de déloyauté est en l'espèce inopérant. Il est établi par les éléments du dossier que les modifications induites par l'affectation au poste de Directeur Industrialisation constituaient en raison de l'éloignement géographique, du changement des fonctions et de responsabilités, des modifications substantielles sur des éléments essentiels du contrat de travail qui requérait l'approbation du salarié. En opérant une telle modification sans avenant contractuel, l'employeur a gravement manqué à ses obligations légales et contractuelles dans des conditions empêchant la poursuite du contrat de travail, justifiant le prononcé de la résiliation judiciaire. Lorsqu'en cours d'instance de résiliation judiciaire le contrat de travail a été rompu, notamment par l'effet d'un licenciement, la date d'effet de la résiliation doit être fixée à la date de rupture effective du contrat, c'est à dire dans l'hypothèse considérée à la date du prononcé du licenciement, à savoir le 22 juin 2015. Il n'y a dès lors pas lieu à examen de la légitimité et de la régularité du licenciement intervenu postérieurement. Produisant tous les effets d'un licenciement prononcé sans cause réelle et sérieuse, la résiliation judiciaire ouvre doit pour le salarié aux indemnités de rupture (indemnité compensatrice de préavis, indemnité de licenciement, indemnité compensatrice de congés payés) ainsi qu'à des dommages et intérêts appréciés, en l'espèce sur le fondement de l'article L. 1235-3 du code du travail. S'agissant particulièrement du préavis, il sera fait application de la disposition conventionnelle plus favorable s'agissant de la durée du préavis applicable à l'ingénieur ou cadre de plus de 55 ans, Monsieur G... étant né le [...] , l'indemnité se trouvant nécessairement calculée en fonction de la durée du préavis. Il sera fait droit à la demande tel que précisé au dispositif. L'indemnité conventionnelle non spécifiquement constituée est due à hauteur de la somme fixée au dispositif. Justifiant d'une ancienneté supérieure à deux ans dans une entreprise occupant habituellement au moins onze salariés, Monsieur G... peut prétendre à l'indemnisation de l'absence de cause réelle et sérieuse sur le fondement de l'article L. 1235-3 du code du travail. En considération de sa situation particulière et eu égard notamment à son âge (plus de 55 ans), à l'ancienneté de ses services, à sa formation et à ses capacités à retrouver un nouvel emploi, la cour dispose des éléments nécessaires pour évaluer la réparation qui lui est due à la somme qui sera indiquée au dispositif de l'arrêt. S'agissant d'une rupture du contrat par résiliation judiciaire, il n'y a pas lieu à application des dispositions de l'article L. 1235-4 du code du travail. Sur le rappel de salaire au titre de la mise à pied conservatoire non justifiée. Il sera retenu que cette période a couru du 9 au 22 juin 2015 et il sera fait droit à la demande présentée, non spécifiquement contestée, tel que précisé au dispositif » ; ET AUX MOTIFS DES PREMIERS JUGES, EN LES SUPPOSANT ADOPTÉS, QUE « par courrier du 29 mai 2015, Monsieur G... a demandé à son employeur de lui établir une proposition d'avenant à son contrat de travail aux fins de lui préciser la description de sa nouvelle fonction de directeur général industrialisation ; que pour seule réponse, Monsieur T...,M... s'est vu remettre en mains propres contre récépissé une lettre de convocation à un entretien préalable le 17 juin 2015 au cours duquel lui seront exposés des faits envisageant une sanction pouvant aller jusqu'au licenciement ; que la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail de Monsieur C... G... par sa saisine du Conseil de céans le 17 juin 2015 apparaît fondée aux motifs que la société BARAT transport lui a imposé unilatéralement sans le solliciter au préalable, une mutation à plus de 500 kms (cinq cents) kilomètres pour occuper de surcroît une fonction totalement différente de celle qu'il occupait précédemment et sans apporter aucune modification à son contrat de travail par un avenant comme l'avait d'ailleurs demandé Monsieur G... à son employeur ; Qu'il s'est vu infliger une mise à pied conservatoire du 09 au 22 juin 2015 avant la notification de son licenciement pour faute grave le 23 juin 2015 aux motifs que l'employeur lui reproche une attitude agressive avec ses subordonnées et autres, et pour dénigrement de la société et de ses clients sur un blog ; que la demande de résiliation judiciaire formulée par Monsieur G... est postérieure à la date d'engagement de la procédure de licenciement mais antérieure à la notification du licenciement, le Conseil de céans n'a pas à examiner le bien-fondé du licenciement notifié postérieurement à cette demande par l'employeur ; que ces manquements sont suffisamment graves pour justifier la résiliation judiciaire du contrat de travail sollicitée par Monsieur G... à la date du 17 juin 2015 » ; 1°/ ALORS, DE PREMIÈRE PART, QUE si, lorsqu'un salarié demande la résiliation de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, tout en continuant à travailler à son service, et que ce dernier le licencie ultérieurement pour d'autres faits survenus au cours de la poursuite du contrat, le juge doit d'abord rechercher si la demande de résiliation du contrat de travail était justifiée, il en va autrement lorsque la demande de résiliation judiciaire a pour objet de tenir en échec une procédure de licenciement pour faute précédemment engagée par l'employeur ; que l'examen de la demande de résiliation judiciaire doit être en ce cas écartée si le licenciement est prononcé avant que le juge statue, ce dernier devant seulement apprécier la cause du licenciement si elle est contestée par le salarié ; qu'en recevant Monsieur G... en sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail cependant qu'elle constatait que celle-ci avait été présentée postérieurement à l'engagement de la procédure de licenciement pour faute et le jour même de l'entretien préalable, la cour d'appel a violé les articles L. 1221-1, L. 1222-1 et L. 1231-1 du Code du travail, ensemble les articles 1135, 1139 et 1184 du Code civil dans leur rédaction applicable, antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ; 2°/ ALORS, ENSUITE, QUE la mise en demeure préalable du débiteur de l'obligation procède de l'exigence de bonne foi et de loyauté du créancier face à la survenance d'une inexécution contractuelle ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a fait droit à la demande de résiliation judiciaire présentée par Monsieur G..., sans constater qu'une mise en demeure préalable ait été adressée par le salarié à l'employeur ; qu'en statuant ainsi, bien que le contrat de travail soit soumis aux règles de droit commun et aux exigences de bonne foi et de loyauté contractuelles, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1221-1, L. 1222-1 et L. 1231-1 du Code du travail, ensemble les articles 1135, 1139 et 1184 du Code civil dans leur rédaction applicable, antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ; 3°/ ALORS, SUBSIDIAIREMENT, QU'il appartient au salarié qui demande la résiliation judiciaire du contrat de travail, d'apporter la preuve de manquements commis par l'employeur et rendant impossible la poursuite du contrat de travail ; qu'en retenant, pour prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail, que la société BARAT ne rapportait pas la preuve que l'affectation de Monsieur G... à LOUDUN n'était pas définitive, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et a violé les articles 9 du Code de procédure civile et 1353 (anciennement 1315) du Code civil ; 4°/ ALORS, DE QUATRIEME PART, QUE tout jugement doit être motivé ; que la société BARAT soutenait que Monsieur G... n'avait pas été définitivement muté à LOUDUN mais seulement envoyé en mission temporaire en vue d'apporter son aide à la restructuration du site ; que pour considérer, ainsi que le soutenait le salarié, qu'il avait été définitivement muté à LOUDUN et que son contrat de travail avait été unilatéralement modifié par l'employeur, la cour d'appel s'est contentée de relever qu'il s'était vu attribuer une nouvelle adresse de messagerie électronique et que son adresse précédente était désormais utilisée par Monsieur V... ; que la société BARAT soutenait pour sa part, justificatifs à l'appui (ses conclusions, pages 11-12), que de nouvelles adresses de messagerie électronique avaient été attribuées à l'ensemble des cadres dirigeants du groupe BARAT et que Monsieur G..., en particulier, conservait l'usage de son adresse initiale ; qu'en ne précisant pas sur quels éléments de preuve elle se fondait pour dire que Monsieur G... avait perdu l'usage de son adresse initiale en qualité de directeur du site de HIRSON et que celle-ci était désormais utilisée par Monsieur V..., la cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ; 5°/ QU'IL EN VA D'AUTANT PLUS AINSI QU'en n'examinant pas les pièces n° 3 et 35 de la société BARAT, régulièrement produites et visées dans ses conclusions d'appel (pages 11 et 12), tendant à démontrer d'une part que l'ensemble des cadres dirigeants du groupe s'étaient vus attribuer de nouvelles adresses de messagerie électronique normalisées à l'échelle du groupe et d'autre part, que Monsieur G... conservait l'usage de son adresse de messagerie initiale en qualité de directeur du site de HIRSON, la cour d'appel a violé de plus fort l'article 455 du Code de procédure civile ; 6°/ QU'en n'examinant pas l'attestation de Monsieur E..., régulièrement produite aux débats par la société BARAT (sa pièce n° 7) et expressément invoquée dans ses conclusions d'appel (page 14), selon laquelle Monsieur G..., pendant sa mission à LOUDUN, continuait à exercer à distance ses fonctions de direction du site de HIRSON, la cour d'appel a, pour cette raison supplémentaire, violé l'article 455 du Code de procédure civile ; 7°/ ALORS, DE SEPTIEME PART, QUE la société BARAT faisait valoir (ses conclusions, page 12) que Monsieur G..., par son courrier en date du 29 mai 2015, n'avait pas manifesté une opposition de principe à sa mission à LOUDUN mais seulement réclamé la rédaction d'un avenant formalisant cette mission avec le titre de « directeur général industrialisation groupe » ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a méconnu les conséquences légales de ses constatations dont il découlait que l'affectation de Monsieur G... à LOUDUN, à supposer qu'elle fût constitutive d'une modification du contrat de travail, ne rendait pas impossible la poursuite du contrat de travail, en violation des articles L. 1221-1 et L. 1231-1 du Code du travail, ensemble les articles 1135, 1139 et 1184 du Code civil dans leur rédaction applicable, antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 du Code du travail ; 8°/ ALORS, ENFIN ET EN TOUTE HYPOTHÈSE, QUE lorsque le salarié saisit le juge prud'homal d'une demande de résiliation judiciaire du contrat de travail entre l'engagement d'une procédure de licenciement et la notification de celui-ci, le juge doit vérifier, pour examiner le bien-fondé de la demande de résiliation judiciaire, si les manquements prétendus de l'employeur rendent impossible la poursuite du contrat de travail et, pour ce faire, examiner si le motif déterminant de la demande est constitué par lesdits manquements ou par la volonté du salarié de tenir en échec la procédure de licenciement ; qu'en se contentant de relever que Monsieur G... avait, quelques jours avant la saisine du conseil de prud'hommes, réclamé un avenant contractuel formalisant son affectation au site de LOUDUN, sans vérifier si le salarié n'avait pas réellement commis les fautes qui lui étaient reprochées et sans mieux préciser en quoi le motif déterminant de la demande de résiliation judiciaire n'était pas la volonté de tenir en échec la procédure de licenciement pour faute précédemment engagée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1221-1 L. 1231-1 du Code du travail, ensemble les articles 1135, 1139 et 1184 du Code civil dans leur rédaction applicable, antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016. SECOND MOYEN DE CASSATION (SUBSIDIAIRE) Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société BARAT transport à payer à Monsieur G... les sommes de 2.405 € à titre de rappel de salaire pour la période de mise à pied conservatoire, 240 € au titre des congés payés y afférents, 29.400 € à titre d'indemnité conventionnelle de préavis et 2.940 € au titre des congés payés y afférents ; AUX MOTIFS QUE « lorsqu'en cours d'instance de résiliation judiciaire le contrat de travail a été rompu, notamment par l'effet d'un licenciement, la date d'effet de la résiliation doit être fixée à la date de rupture effective du contrat, c'est à dire dans l'hypothèse considérée à la date du prononcé du licenciement, à savoir le 22 juin 2015. Il n'y a dès lors pas lieu à examen de la légitimité et de la régularité du licenciement intervenu postérieurement. Produisant tous les effets d'un licenciement prononcé sans cause réelle et sérieuse, la résiliation judiciaire ouvre doit pour le salarié aux indemnités de rupture (indemnité compensatrice de préavis, indemnité de licenciement, indemnité compensatrice de congés payés) ainsi qu'à des dommages et intérêts appréciés, en l'espèce sur le fondement de l'article L. 1235-3 du code du travail. S'agissant particulièrement du préavis, il sera fait application de la disposition conventionnelle plus favorable s'agissant de la durée du préavis applicable à l'ingénieur ou cadre de plus de 55 ans, Monsieur G... étant né le [...] , l'indemnité se trouvant nécessairement calculée en fonction de la durée du préavis. Il sera fait droit à la demande tel que précisé au dispositif. L'indemnité conventionnelle non spécifiquement constituée est due à hauteur de la somme fixée au dispositif. Justifiant d'une ancienneté supérieure à deux ans dans une entreprise occupant habituellement au moins onze salariés, Monsieur G... peut prétendre à l'indemnisation de l'absence de cause réelle et sérieuse sur le fondement de l'article L. 1235-3 du code du travail. En considération de sa situation particulière et eu égard notamment à son âge (plus de 55 ans), à l'ancienneté de ses services, à sa formation et à ses capacités à retrouver un nouvel emploi, la cour dispose des éléments nécessaires pour évaluer la réparation qui lui est due à la somme qui sera indiquée au dispositif de l'arrêt. S'agissant d'une rupture du contrat par résiliation judiciaire, il n'y a pas lieu à application des dispositions de l'article L. 1235-4 du code du travail. * sur le rappel de salaire au titre de la mise à pied conservatoire non justifiée. Il sera retenu que cette période a couru du 9 au 22 juin 2015 et il sera fait droit à la demande présentée, non spécifiquement contestée, tel que précisé au dispositif » ; ALORS QUE lorsqu'un salarié demande la résiliation de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur et que ce dernier le licencie ultérieurement pour faute grave, le juge doit, même s'il prononce la résiliation judiciaire, vérifier si l'employeur établit l'existence d'une faute grave rendant à tout le moins impossible l'exécution du préavis et justifiant le cas échéant la mise à pied conservatoire dont le salarié a fait l'objet ; qu'en condamnant la société BARAT à payer à Monsieur G... un rappel de salaire pour les périodes de mise à pied conservatoire et de préavis, sans vérifier si le salarié n'avait pas réellement commis une faute grave rendant impossible l'exécution du préavis et justifiant sa mise à pied conservatoire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1221-1, L. 1234-1 et L. 1234-5 du Code du travail.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 2019-09-04 | Jurisprudence Berlioz