Texte intégral
Sur le moyen unique, pris en ses première et troisième branches :
Vu l'article 1382 du Code civil ;
Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué, que M. Y..., grièvement blessé en 1971 dans un accident de la circulation dont M. X... avait été déclaré entièrement responsable, est décédé en 1981 des suites des brûlures provoquées par l'incendie du lit sur lequel il était étendu ; que sa veuve assigna M. X... et la Caisse de réassurance mutuelle agricole de Marne-Ardennes (CRAMA) en réparation de son préjudice ;
Attendu que pour condamner M. X... à réparer ce préjudice, l'arrêt se borne à énoncer que le handicap de M. Y..., consécutif à l'accident initial, est la seule cause qui l'a empêché de quitter le lieu du sinistre ;
Qu'en se déterminant ainsi, alors qu'il résultait de ses propres constatations que le décès avait pour cause immédiate l'incendie du lit et qu'il était allégué que M. X... et la CRAMA avaient, à la suite de l'accident, versé une indemnité pour assistance d'une tierce personne, de nature à inclure la prévention des risques inhérents à l'invalidité de la victime, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la deuxième branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 21 septembre 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Reims ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris
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