Cour de cassation, 03 mai 2016. 15-10.158
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
15-10.158
Date de décision :
3 mai 2016
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COMM.
MF
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 3 mai 2016
Cassation partielle
Mme MOUILLARD, président
Arrêt n° 416 F-D
Pourvoi n° B 15-10.158
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société Expeditors international France, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 2],
contre l'arrêt rendu le 10 septembre 2014 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 4), dans le litige l'opposant à la société Egetra études gestion transit, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1],
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 22 mars 2016, où étaient présentes : Mme Mouillard, président, Mme Orsini, conseiller rapporteur, Mme Riffault-Silk, conseiller doyen, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Orsini, conseiller, les observations de Me Le Prado, avocat de la société Expeditors international France, de la SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer, avocat de la société Egetra études gestion transit, l'avis de Mme Pénichon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Expeditors International France (la société Expeditors) a confié à la société Consolidation distribution service (la société CDS) un volume d'affaires à partir de 2003 ; que par acte du 26 octobre 2007, à effet du 1er novembre 2007, la société CDS a cédé à la société Etudes gestion transit-Egetra (la société Egetra) certains éléments de son fonds de commerce ; que la société Expeditors ayant annoncé, le 12 février 2008, à la société Egetra la réduction immédiate de ses commandes, cette dernière, se prévalant d'une relation commerciale établie depuis 2003, l'a assignée en paiement de dommages-intérêts sur le fondement de l'article L. 442-6 I 5° du code de commerce ;
Sur le moyen unique, pris en ses troisième et quatrième branches :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen, qui n'est manifestement pas de nature à justifier la cassation ;
Mais sur le moyen, pris en sa première branche :
Vu l'article L. 442-6 I 5° du code de commerce ;
Attendu que pour condamner la société Expeditors à verser à la société Egetra une certaine somme, à titre de dommages-intérêts, l'arrêt relève que la société CDS a, par acte du 26 octobre 2007, cédé à la société Egetra une partie de son fonds de commerce, constitué de la clientèle et de l'achalandage attachés à l'activité d'opérations « transit et douane » et que la clientèle de la société Expeditors est mentionnée dans l'acte de cession du fonds de commerce ; qu'il relève encore que la continuité des relations commerciales entre les sociétés Egetra et Expeditors s'est manifestée, dès novembre 2007, par la reprise du flux d'affaires de la société CDS avec la société Expeditors et qu'il s'agit d'une prestation identique, sans qu'il y ait eu interruption entre les deux flux d'affaires ; qu'il retient que la société Expeditors, qui a acquitté les factures de la société Egetra, sans formuler la moindre contestation, ne saurait prétendre ne pas avoir été informée de la cession du fonds de commerce ; qu'il en déduit que la société Egetra a repris les engagements de la société CDS à l'égard de la société Expeditors et, ainsi, poursuivi la relation commerciale initialement nouée entre la société Expeditors et la société CDS et qu'il en résulte une relation commerciale établie et continue remontant à janvier 2003 ;
Qu'en se déterminant ainsi, par des motifs impropres à établir que la société Egetra, simple acquéreur d'un fonds de commerce, pouvait se prévaloir, à l'encontre de la société Expeditors de la durée de la relation commerciale initialement nouée entre cette société et le cédant du fonds, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS, et, sans qu'il y ait lieu de statuer sur le dernier grief :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Expeditors International France à payer à la société Etudes gestion transit- Egetra la somme de 49 074 euros et en ce qu'il statue sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile, l'arrêt rendu le 10 septembre 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne la société Etudes gestion transit Egetra aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer la somme de 3 000 euros à la société Expeditors international France ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trois mai deux mille seize.MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par Me Le Prado, avocat aux Conseils, pour la société Expeditors international France.
LE MOYEN reproche à l'arrêt attaqué, D'AVOIR condamné la société Expeditors international France à payer à la société Egetra la somme de 49 074 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter de l'assignation, lesdits intérêts capitalisés selon les dispositions de l'article 1154 du code civil,
AUX MOTIFS QUE « l'appelante fait valoir qu'il existe bien une relation commerciale établie Expeditors et CDS et s'était poursuivie par le travail commercial d'Egetra auprès de la société Expeditors ; qu'elle ajoute, de plus, que l'application de l'article L 442-6 l 5º est indépendante de l'existence d'un contrat cadre ou d'une convention écrite entre les parties, mais exige uniquement des relations commerciales « établies », c'est à dire des relations « assidues, caractérisées par un volume d'affaire important dans le cadre d'une collaboration technique et commerciale suivie », sur une période « non négligeable » ; que la diminution importante des commandes par la société Expeditors, au mois de février 2008, constitue une rupture brutale des relations contractuelles, cette brutalité résultant uniquement de l'absence de préavis avant la chute substantielle et continue des commandes ; qu'elle relève enfin son absence de responsabilité dans la cessation des relations ; qu'elle souligne en effet que la société Expeditors ne justifie pas la baisse des commandes par le retard dans les opérations de dédouanement, dans son mail du 12 février 2008 ; qu'elle-même n'a pas remis en cause les conditions de règlement établies entre les deux sociétés au mois de mars 2008, et, enfin, elle n'a pas usé de son droit de rétention sur les marchandises confiées par la société Expeditors ; qu'elle évalue la durée du préavis minimum à trois mois, par référence à l'article l2 du « contrat type de soustraitance en matière de transport de marchandise» résultant du décret du 26 décembre 2003, et évalue la marge mensuelle brute à 19 789 euros, soit une indemnisation sur trois mois de 59 367 euros, majorée de l'indemnisation du retard de règlement de ses factures par la société Expeditors, portant la réparation de son préjudice à une somme totale de 79 156 euros ; que l'intimée fait valoir qu'elle n'a commencé à entretenir des relations commerciales avec Egetra qu'en novembre 2007, la société Egetra s'appropriant des marges bénéficiaires inconnues de la société CDS, la cession d'un fonds de commerce ne transférant pas le chiffre d'affaire réalisé par le cédant avant la cession au cessionnaire, et la cession du fonds n'ayant jamais été accompagnée de la cession d'un quelconque contrat entre CDS et Expeditors ; qu'elle soutient que la société Egetra ne démontre pas l'existence de relations commerciales établies, ces relations ayant été très éphémères (4 mois) et qu'aucun contrat signé entre les parties au mois de novembre 2007 ne lui garantissait un quelconque chiffre d'affaires ; que la société Egetra ne démontre aucune baisse des commandes sur le mois de février 2008, celle-ci émettant chaque jour de nombreuses factures qui établissent au contraire le maintien des relations commerciales dans les mêmes conditions, et bloquant la marchandise en mars 2008, rompant elle-même toute relation à cette date ; qu'elle prétend que la société Egetra aurait commis des fautes qui la priveraient du bénéfice de cet article, celui-ci prévoyant que ses dispositions « ne font pas obstacle à la faculté de résiliation sans préavis, en cas d'inexécution par l'autre partie de ses obligations ou en cas de force majeure » ; qu'en effet, de nombreux retards fautifs de dédouanement auraient été constatés par Expeditors lui occasionnant des frais de stationnement portuaire, et la société Egetra ayant unilatéralement modifié son mode de règlement ; qu'aux termes des dispositions de l'article 442-6 I 5° : « Engage la responsabilité de son auteur et l'oblige à réparer le préjudice causé le fait, par tout producteur, commerçant, industriel ou personne immatriculée au répertoire des métiers : De rompre brutalement, même partiellement, une relation commerciale établie, sans préavis écrit tenant compte de la durée de la relation commerciale et respectant la durée minimale de préavis déterminée, en référence aux usages du commerce, par des accords interprofessionnels (...). Les dispositions qui précèdent ne font pas obstacle à la faculté de résiliation sans préavis, en cas d'inexécution par l'autre partie de ses obligations ou en cas de force majeure » ; que si les parties s'opposent sur la continuité des relations commerciales, la société Egetra démontre que la société CDS lui a cédé une partie de son fonds de commerce, par acte du 26 octobre 2007, constitué de la clientèle et de l'achalandage attachés à l'activité commerce par acte du 26 octobre 2007, constitué de la clientèle et de l'achalandage attachés à l'activité d'opérations Transit et Douane ; que la clientèle de la société Expeditors est mentionné dans l'acte de cession du fonds de commerce ; que la continuité des relations commerciales entre Egetra et Expeditors s'est manifestée, dès novembre 2007, par la reprise du flux d'affaires de CDS avec la société Expeditors; qu'il s'agit d'une prestation identique, sans qu'il y ait eu interruption entre les deux flux d'affaires ; que la société Expeditors a acquitté les factures de la société Egetra sans formuler la moindre contestation, et ne saurait dès lors, prétendre ne pas avoir été informée de la cession du fonds de commerce ; qu'il y a lieu de conclure, que la société Egetra a repris les engagement de la société CDS à l'égard de la société Expeditors et a, ainsi, poursuivi la relation commerciale initialement nouée entre la société Expeditors et la société CDS ; qu'il en résulte une relation commerciale établie et continue remontant à janvier 2003 ; que le jugement déféré sera infirmé sur ce point ; que l'absence de contrat écrit entre les deux sociétés est dépourvue d'incidence, concernant l'application de l'article L. 442-6 I 5° du code de commerce ; qu'à la suite de son courrier du 12 février 2008, la société Expeditors a considérablement réduit ses commandes auprès de la société Egetra, celles-ci ne s'élevant plus, en mai 2008, qu'à 8 901 € ; qu'il résulte des comptes auxiliaires de la société Egetra que la facturation des prestations commandées par la société Expeditors a été 1 110 743 € en février 2008, 337 671 € en mars 2008 et l3 122 € en avril 2008 ; que rapportés à la facturation moyenne mensuelle des prestations effectuées par la société CDS avec Expeditors au cours des années 2006 et 2007, soit 2 727 115 €, ces chiffres attestent une chute de la facturation de 50 % sur le seul mois de février, puis de 80 % au mois de mars ; que la diminution substantielle des commandes par le donneur d'ordre constitue une rupture brutale partielle des relations contractuelles ; que cette rupture a été quasi totale en mai 2008, sans que la société Expeditors démontre que le tarissement du volume des affaires ait été provoqué par l'attitude de la société Egetra ; qu'en effet, la société intimée ne démontre pas que la société Egetra aurait commis à son égard des fautes de nature à la priver d'un préavis raisonnable ; que si elle soutient que la société appelante aurait accusé un important retard dans les opérations de dédouanement, elle se réfère à des opérations remontant au mois de novembre 2007 dont elle n'a fait aucune mention dans sa lettre du 12 février 2008 annonçant la réduction des commandes ; que ce différend, portant sur des frais portuaires de 1 851,25 euros, d'un montant très modique eu égard au volume des affaires en cause, ne saurait constituer une faute de nature à priver son cocontractant d'un préavis raisonnable ; que, d'autre-part, la société Expeditors ne démontre pas que son partenaire aurait effectivement exercé son droit de rétention sur la marchandise confiée ; que, par ailleurs, compte tenu des importants impayés de la société Expeditors, celle-ci ne saurait reprocher à la société Egetra d'avoir remis en cause, au mois de mars 2008, les conditions de règlements établies entre elles et d'avoir exigé le règlement d'une somme totale de 677 144,21 € ; qu'en toute hypothèse, cette pratique est survenue postérieurement à la lettre du 12 février 2006 annonçant la réduction des commandes et ne peut être qualifiée de faute de la société Egetra la privant d'un préavis raisonnable ; qu'il y a donc lieu de conclure à la rupture brutale des relations commerciales établies par la société Expeditors ; que le préjudice qui découle d'une rupture brutale des relations commerciales établies est constitué de la perte subie ou du gain dont la victime a été privée ; que l'indemnité qui tend à réparer ce type de préjudice correspond à la perte de marge brute sur le chiffre d'affaires qui aurait dû être perçue si un préavis conforme aux usages du commerce avait été consenti ; qu'en présence de contrats-types régissant les rapports commerciaux toutefois, ceux-ci sont réputés refléter les usages du commerce ; que selon l'article 12 du décret nº 2003-1295 du 26 décembre 2003 portant approbation du contrat type applicable aux transports publics routiers de marchandises exécutés par des sous-traitants, intitulé : « durée du contrat de sous-traitance, reconduction et résiliation »,
« 12.1. le contrat de sous-traitance est conclu pour une durée déterminée, reconductible ou non, soit indéterminée, selon la volonté des parties.
12. 2. Le contrat de sous-traitance à durée indéterminée peut être résilié par l'une ou l'autre partie par l'envoi d'une lettre recommandée avec accusé de réception moyennant un préavis d'un mois quand le temps déjà écoulé depuis le début d'exécution du contrat n'est pas supérieur à six mois. Le préavis est porté à deux mois quand ce temps est supérieur à six mois et inférieur à un an. Le préavis à respecter est de trois mois quand la durée de la relation est d'un an et plus.
12.3. Pendant la période de préavis, les parties s'engagent à maintenir l'économie du contrat.
12. 4. En cas de manquements graves ou répétés de l'une des parties à ses obligations, l'autre partie peut mettre fin au comtat, qu'il soit à durée déterminée ou indéterminée, sans préavis ni indemnité » ; qu'en vertu de ce texte, les relations commerciales ayant duré cinq ans, il y a lieu de fixer à trois mois la durée du préavis ; qu'il résulte de l'attestation de Monsieur [C], commissaire aux comptes que la marge mensuelle brute réalisée par la société Egetra sur les prestations effectuées pour son commissionnaire s'est élevée à 24 359 € en novembre 2007, 31 1086 € en décembre 2007 et, enfin, 24 932 € en janvier 2008 ; que ces marges sont déterminées par les balances analytiques établies avec un logiciel comptable IGEN de la société Egetra ; que ces chiffres ne sont pas utilement contestés par la société Expeditors et sont cohérents avec les marges réalisées par la société CDS en 2006 et 2007, soit 19 789 € ; que la société Egetra aurait dû percevoir la somme de 59 367 € (19 789 X 3) ; qu'elle a effectivement perçu au titre de ces trois mois, la somme de 10 293 €, correspondant à la marge brute sur le chiffre d'affaires réalisé (0,7 % de (1 110 743 + 337 671 € + 13 122 € + 8 901 €)) ; qu'il y a donc lieu de condamner la société Expeditors à lui payer le différentiel entre ces deux sommes, soit la somme de 49 074 euros ; qu'en revanche, la société Egetra ne démontre pas avoir subi un préjudice supplémentaire du fait du retard de paiement de ses factures par la société Expeditors; que cette demande d'allocation d'un mois supplémentaire de marge brute mensuelle sera rejetée » ;
1°/ALORS, d'une part, QU'une relation commerciale établie s'entend d'échanges commerciaux conclus directement entre les parties ; qu'il ressort des propres constatations de l'arrêt qu'en raison de l'acquisition de son fonds de commerce, la société Egetra a repris les engagement de la société CDS à l'égard de la société Expeditors et a, ainsi, poursuivi la relation commerciale initialement nouée entre la société Expeditors et la société CDS ; qu'en se fondant cependant sur une telle reprise de la relation commerciale, initialement nouée entre la société Expeditors et la société CDS, pour en déduire l'existence d'une relation commerciale établie entre la société Egetra et la société Expeditors, la cour d'appel a violé l'article L. 442-6, I, 5° du code de commerce ;
2°/ALORS, d'autre part et en toute hypothèse, QUE la cession de fonds de commerce n'emporte pas cession des contrats conclus par le cédant, sauf stipulation expresse de la convention de cession et accord de l'autre partie contractante ; qu'il ressort des propres constatations de l'arrêt qu'en raison de l'acquisition de son fonds de commerce, la société Egetra a repris les engagement de la société CDS à l'égard de la société Expeditors et a, ainsi, poursuivi la relation commerciale initialement nouée entre la société Expeditors et la société CDS ; qu'en se fondant cependant sur une telle reprise de la relation commerciale, initialement nouée entre la société Expeditors et la société CDS, pour en déduire l'existence d'une relation commerciale établie entre la société Egetra et la société Expeditors, sans relever une stipulation expresse en ce sens dans la convention de cession de fonds de commerce, non plus que l'accord de la société Expeditors à la poursuite de la relation contractuelle initialement nouée avec la société CDS avec la société Egetra, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil, ensemble L. 442-6, I, 5° du code de commerce ;
3°/ALORS, de troisième part, et en toutes hypothèses, QU'aux termes de l'article 12.4 du décret n° 2003-1295 du 26 décembre 2003, en cas de manquements graves ou répétés de l'une des parties à ses obligations, l'autre partie peut mettre fin au contrat, qu'il soit à durée déterminée ou indéterminée, sans préavis ni indemnités ; que, pour condamner la société Expeditors à indemniser la société Egetra, la cour d'appel a énoncé que la société Expeditors ne démontre pas que la société Egetra aurait commis à son égard des fautes de nature à la priver d'un préavis raisonnable, que si elle soutient que la société appelante aurait accusé un important retard dans les opérations de dédouanement, elle se réfère à des opérations remontant au mois de novembre 2007 dont elle n'a fait aucune mention dans sa lettre du 12 février 2008 annonçant la réduction des commandes et que ce différend, portant sur des frais portuaires de 1 851,25 euros, d'un montant très modique eu égard au volume des affaires en cause, ne saurait constituer une faute de nature à priver son cocontractant d'un préavis raisonnable ; qu'en se fondant ainsi sur la modicité du montant résultant des manquements de la société Egetra, sans s'en tenir à leurs répétitions, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de la disposition susvisée ;
4°/ALORS, enfin, et en toutes hypothèses, QU'aux termes de l'article 12.4 du décret n° 2003-1295 du 26 décembre 2003, en cas de manquements graves ou répétés de l'une des parties à ses obligations, l'autre partie peut mettre fin au contrat, qu'il soit à durée déterminée ou indéterminée, sans préavis ni indemnités ; que cette disposition n'exige pas que le donneur d'ordre motive sa décision de rompre le contrat, en cas de manquements répétés du sous-traitant à ses obligations ; que, pour condamner la société Expeditors à indemniser la société Egetra, la cour d'appel a énoncé que la société Expeditors ne démontre pas que la société Egetra aurait commis à son égard des fautes de nature à la priver d'un préavis raisonnable, que si elle soutient que la société appelante aurait accusé un important retard dans les opérations de dédouanement, elle se réfère à des opérations remontant au mois de novembre 2007 dont elle n'a fait aucune mention dans sa lettre du 12 février 2008 annonçant la réduction des commandes et que ce différend, portant sur des frais portuaires de 1 851,25 euros, d'un montant très modique eu égard au volume des affaires en cause, ne saurait constituer une faute de nature à priver son cocontractant d'un préavis raisonnable ; qu'en se fondant ainsi sur la circonstance que le courrier du 12 février 2008 ne mentionne pas les manquements de la société Egetra à ses obligations, et donc en exigeant que la société Expeditors ait motivé sa décision de rompre le contrat, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de la disposition susvisée.
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