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Cour de cassation, 04 octobre 1995. 93-42.713

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-42.713

Date de décision :

4 octobre 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société SIC, société anonyme, dont le siège est ... (11ème), en cassation d'un arrêt rendu le 7 avril 1993 par la cour d'appel de Versailles, au profit de Mlle Florence X..., demeurant ... (20ème), défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 juin 1995, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Brissier, conseiller rapporteur, MM. Carmet, Boubli, conseillers, Mme Girard-Thuilier, conseiller référendaire, M. Terrail, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Brissier, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société SIC, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de Mlle X..., les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 7 avril 1993), rendu sur renvoi après cassation, Mlle X..., engagée en 1973 en qualité d"attachée commerciale" par la société SIC, a été licenciée le 29 mars 1989 pour motif économique ; Attendu que la société SIC fait grief à l'arrêt d'avoir décidé que le licenciement de Mlle X... était dépourvu de cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que, d'une part, la suppression d'un poste, même si elle s'accompagne de la répartition des tâches à accomplir par le salarié licencié entre les salariés demeurés dans l'entreprise, est une suppression d'emploi ; que dans ses écritures d'appel la société SIC faisait valoir qu'il résultait tant du registre du personnel que d'une attestation de l'expert comptable de la Société, qu'aucun salarié n'avait été embauché postérieurement au licenciement de Mlle X..., de sorte que les fonctions auparavant confiées à la salariée licenciée avaient nécessairement été intégrées dans un emploi existant dans l'entreprise ; qu'en s'abstenant de s'expliquer sur ces circonstances essentielles, de nature à établir la réalité de la suppression du poste de la salariée licenciée, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des dispositions de l'article 1134 du Code civil et des principes alors applicables au licenciement pour motif économique ; alors, d'autre part, que lorsque l'entreprise se trouve confrontée à des difficultés économiques nécessitant une restructuration des services et une suppression du personnel, l'employeur, seul juge de l'organisation de ses services, peut décider quels postes doivent être prioritairement supprimés, dès l'instant où cette mesure ne révèle ni abus, ni discrimination, ni détournement par l'employeur, de son pouvoir de direction ; qu'en statuant ainsi, tout en constatant l'existence d'une baisse d'activité qui nécessitait une réduction des effectifs de la société SIC, la cour d'appel a substitué sa propre appréciation du choix du secteur devant être touché par cette mesure, à celle de l'employeur, seul responsable de la bonne marche de l'entreprise, et a ainsi violé les dispositions de l'article 1134 du Code civil et les principes alors applicables au licenciement pour motif économique ; Mais attendu que la cour d'appel a relevé que le motif économique invoqué n'était pas la véritable cause de licenciement du salarié ; que, par ce seul motif, elle a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur la demande au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile : Attendu que Mlle X... sollicite, sur le fondement de ce texte, l'allocation de la somme de 10 000 francs ; Attendu, qu'il y a lieu d'accueillir cette demande ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société SIC à payer à Mlle X... la somme de 10 000 francs sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; La condamne également, envers Mlle X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatre octobre mil neuf cent quatre-vingt-quinze. 3516

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Cour de cassation 1995-10-04 | Jurisprudence Berlioz