Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant tant sur le pourvoi principal formé par la société Ateliers Bataillard que sur le pourvoi incident relevé par la société Afl Orgiazzi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Ateliers Bataillard a été assignée par son sous-traitant, la société Afl Orgiazzi, en paiement de factures de travaux ;
Sur le moyen unique du pourvoi principal :
Attendu que le moyen ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Mais sur la seconde branche du moyen unique du pourvoi incident :
Vu les articles 455 et 563 du code de procédure civile ;
Attendu qu'il résulte des productions qu'à l'appui de sa demande, la société Afl Orgiazzi a produit devant la cour d'appel une lettre recommandée du 18 avril 2001 mettant en demeure la société Ateliers Bataillard de payer sous huit jours le montant des factures ; que pour confirmer le jugement en ce qu'il a condamné cette société à payer les intérêts légaux dus sur le principal à compter du 12 novembre 2002, date de l'assignation, l'arrêt relève, par motifs adoptés, qu'aucune lettre de mise en demeure n'a été versée aux débats ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans examiner la lettre du 18 avril 2001 qui était produite devant elle, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le dernier grief :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce que, confirmant le jugement, il a condamné la société Ateliers Bataillard à payer les intérêts légaux dus sur le principal à compter du 12 novembre 2002, l'arrêt rendu entre les parties le 13 novembre 2008 par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne la société Ateliers Bataillard aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Ateliers Bataillard à payer à la société Afl Orgiazzi la somme de 2 500 euros et rejette sa demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du sept septembre deux mille dix.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit au pourvoi principal par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils pour la société Ateliers Bataillard.
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir porté à la somme de 25.880,33 euros le montant de la condamnation prononcée à titre principal à l'encontre de la société Ateliers Bataillard et d'avoir débouté la société Ateliers Bataillard de sa demande tendant à voir condamner la société AFL Orgiazzi à lui payer une somme de 8.957,73 euros ;
Aux motifs qu'il est admis par les parties que le marché du 31 mai 1999 s'est élevé à la somme de 131.888,61 euros toutes taxes comprises, que l'avenant au marché a été conclu pour un montant de 39.013,72 euros toutes taxes comprises, soit un total de 170.902,33 euros toutes taxes comprises, que la société AFL Orgiazzi a reçu une somme de 149.505,16 euros qui doit être déduite de la somme de 170.902,33 euros ce qui ramène le montant dû par la société Ateliers Bataillard à 21.397,17 euros ; qu'il est également admis que la société AFL Orgiazzi a adressé à la société Ateliers Bataillard un avoir de 7.745,64 euros qui doit être déduit du montant total et qu'il n'est pas contesté que la facture «outillage» d'un montant de 2.005,62 euros du 31 mars 2000 est due par la société Ateliers Bataillard ce qui ramène la somme due par celle-ci à 15.657,15 euros; que la société Ateliers Bataillard ne rapporte pas la preuve des malfaçons affectant les travaux réalisés par son sous-traitant et des retards, la production du témoignage du sous-traitant de la société AFL Orgiazzi se révélant insuffisant en l'absence de procès-verbaux de chantier ou de constat d'huissier en faisant état; que la société AFL Orgiazzi réclame à la société Ateliers Bataillard le paiement de sa facture du 31 mars 2000 d'un montant de 89.661, 55 francs correspondant à la livraison de profilés en laiton et fers, tandis que la société Ateliers Bataillard demande à son sous-traitant le paiement d'une facture du 23 mai 2000, pour la somme de 23.320,96 euros toutes taxes comprises et relative à la fourniture de moulures de bronze pour porte et impostes; qu'en ce qui concerne la facture du 31 mars 2000, dont le paiement est réclamé à la société Ateliers Bataillard par la société AFL Orgiazzi, le tribunal a constaté l'existence d'une erreur arithmétique, ce qui n'est plus contesté en appel; que l'expert qui a vérifié le compte des parties, a retenu le chiffre de 72.082,85 francs soit 10.988,96 euros auquel les premiers juges ont ramené le total de cette facture ; que la société AFL Orgiazzi ne fournit pas devant la Cour, d'éléments probants de nature à remettre en cause cette évaluation de l'expert; qu'en ce qui concerne la facture du 23 mai 2000 de la société Ateliers Bataillard, l'expert a rappelé que c'est cette société, titulaire du marché qui a facturé les portes à la société Hôtel Meurice, maître d'ouvrage; qu'il a relevé que cette facture manque de précision, ce qui l'a amené à demander à la société Ateliers Bataillard des explications complémentaires notamment, de détailler plus précisément sa facture, ce qui a été fait; qu'au vu des éléments qui lui ont été fournis l'expert a noté que le nombre de pièces facturées correspond à environ 9 faces de porte; qu'il importe d'observer que les documents contractuels ne prévoient la fourniture de moulures en bronze que pour les postes 2 et 9 de l'avenant au marché, le marché lui-même indiquant qu'une moins-value de 35.000//40.000 francs est opérée pour la fourniture des moulures en bronze; qu'après avoir étudié les pièces qui lui ont été remises, l'expert a calculé le montant au vu des indications mentionnées dans l'avenant pour chacun de ces deux postes; que le montant de 765,78 euros toutes taxes comprises dû par la société AFL Orgiazzi tel que calculé par l'expert, n'est pas remis en cause par des éléments probants de nature à le contredire;
Alors d'une part, que la société Ateliers Bataillard contestait devoir payer la facture d'outillage de 2.005,62 euros réclamée par la société AFL Orgiazzi dans son décompte définitif, en faisant valoir qu'il résulte du récapitulatif de la facture du 31 mars 2000 d'un montant total de 89.661,55 F, ramené à 72.082,85 F soit 10.988,96 euros après rectification d'une erreur arithmétique dans le dénombrement de fers plats, que la somme de 10.988,96 euros comprend outre la livraison de profilés en laiton et fers, l'outillage, à hauteur de 2.005,62 euros, et que la société AFL Orgiazzi qui sollicite dans son décompte, non seulement le paiement de cette facture, mais encore le paiement d'une facture d'outillage de 2.005,62 euros, sollicite en réalité deux fois les mêmes sommes; qu'en énonçant qu'il ne serait pas contesté que la facture outillage d'un montant de 2.005,62 euros du 31 mars 2000 est due, la Cour d'appel a dénaturé le cadre du litige et violé l'article 4 du Code de procédure civile;
Alors d'autre part, qu'en condamnant la société Ateliers Bataillard au paiement non seulement de la facture d'outillage du 31 mars 2000 mais aussi au paiement de la totalité de la facture du 31 mars 2000, sans répondre aux conclusions déterminantes de la société Ateliers Bataillard qui faisait valoir que ces deux chefs de demande font double emploi à hauteur de la somme de 2.005,62 euros réclamée pour l'outillage, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile;
Alors en troisième lieu, que la confirmation de commande du 31 mai 1999 mentionne la fourniture de moulures en bronze pour toutes les portes neuves et impostes commandés dans le cadre du marché de base à la société AFL Orgiazzi ; qu'en énonçant que les documents contractuels ne prévoient la fourniture de moulures en bronze que pour les postes 2 et 9 de l'avenant au marché, la Cour d'appel a dénaturé les mentions claires et précises du marché du 31 mai 1999 en violation de l'article 1134 du Code civil;
Alors enfin, que le marché du 31 mai 1999 n'opère aucune moins value pour la fourniture des moulures en bronze par la société Ateliers Bataillard, mais comporte une simple « estimation» approximative du montant de la moins value qui résultera de la fourniture des moulures en bronze que la société Ateliers Bataillard devait par conséquent encore facturer, ainsi que l'avait d'ailleurs expressément admis la société AFL Orgiazzi dans ses conclusions de première instance; qu'en énonçant que le marché lui-même indiquerait qu'une moins-value de 35.000//40.000 francs « est opérée» sur les sommes dues à la société AFL Orgiazzi pour la fourniture des moulures en bronze, la Cour d'appel a encore dénaturé les mentions claires et précises de ce marché en violation de l'article 1134 du Code civil.Moyen produit au pourvoi incident par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils pour la société AFT Orgiazzi.
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société Ateliers Bataillard à payer à la société Orgiazzi la somme de 25.880,33 euros avec intérêts au taux légal à compter du 12 novembre 2002, rejetant ainsi la demande de cette dernière tendant à la fixation du point de départ desdits intérêts au 18 avril 2001 ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE la somme due par la société Ateliers Bataillard à la société Afl Orgiazzi s'élève à 25.880,33 euros avec intérêts au taux légal à compter du 12 novembre 2002 (arrêt, p.5, § 2) ;
ET AUX MOTIFS ADOPTÉS QUE le tribunal condamnera les Ateliers Bataillard à payer à Orgiazzi une certaine somme , avec intérêts au taux légal à compter du 12 novembre 2002, date de l'assignation, aucune lettre de mise en demeure n'étant versée aux débats déboutera Orgiazzi sur le surplus de sa demande (jugement p.4, § 4) ;
1) ALORS QUE les intérêts au taux légal courent de plein droit à compter des mises en demeure ; que, par sa lettre recommandée avec accusé de réception du 18 avril 2001, la société Afl Orgiazzi mettait en demeure la société Ateliers Bataillard de lui payer la somme de 204.320,28 francs en précisant, qu'en l'absence de règlement, elle réclamerait judiciairement le paiement de cette somme majorée des intérêts de retard ; qu'en fixant néanmoins le point de départ des intérêts au taux légal au 12 novembre 2002, la cour d'appel a violé l'article 1153 du code civil ;
2) ALORS QUE pour justifier en appel les prétentions soumises au premier juge, les parties peuvent produire de nouvelles pièces et les juges d'appel ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont soumis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en se bornant à relever que le point de départ des intérêts au taux légal devait être fixé au jour de l'assignation, le 12 novembre 2002, et, par motifs adoptés des premiers juges, qu'aucune lettre de mise en demeure n'était versée aux débats, sans examiner la lettre recommandée avec avis de réception du 18 avril 2001, régulièrement versée aux débats pour la première fois devant la cour d'appel par la société Afl Orgiazzi (pièce n°8 du bordereau de pièces communiquées le 3 février 2004, joint aux conclusions), par laquelle cette dernière a mis en demeure la société Ateliers Bataillard de lui régler la somme de 204.320,28 francs sous huit jours, la cour d'appel a violé les articles 455, 561 et 563 du code de procédure civile.
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