Cour de cassation, 22 novembre 1990. 87-18.606
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
87-18.606
Date de décision :
22 novembre 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de Seine-et-Marne, ... (Seine-et-Marne),
en cassation d'un jugement rendu le 3 avril 1987 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Melun, au profit de la société anonyme Elf France, dont le siège est à Paris La Défense (Hauts-de-Seine),
défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 18 octobre 1990, où étaient présents :
M. Chazelet, conseiller doyen faisant fonction de président ; M. Lesire, conseiller rapporteur ; MM. Z..., Berthéas, Lesage, conseillers ; Mme X..., M. Y..., Mme Bignon, conseillers référendaires ; M. Dorwling-Carter, avocat général ; M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Lesire, les observations de Me Luc-Thaler, avocat de l'URSSAF de la Seine-et-Marne, de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société anonyme Elf France, les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 242-1 du Code de la sécurité sociale et 1er de l'arrêté interministériel du 26 mai 1975 ; Attendu qu'à la suite d'un contrôle, l'URSSAF a réintégré dans l'assiette des cotisations dues au titre de l'année 1981 par la Société Elf France, la fraction des indemnités forfaitaires kilométriques allouées à certains agents de la raffinerie de Grandpuits qui excédait le tarif admis par l'administration fiscale pour la déduction des frais réels en matière d'impôt sur le revenu ; que pour annuler le redressement correspondant, la décision attaquée énonce essentiellement que le barème appliqué par la société Elf France pour déterminer le montant des indemnités kilométriques, qui ne prend pas en compte la totalité du prix de revient d'une voiture et est adapté à l'utilisation à la fois personnelle et professionnelle du véhicule, ne repose pas sur un calcul fantaisiste et que le barème publié par l'administration fiscale n'a qu'une valeur indicative ; Attendu cependant que pour leur fraction qui excède la déduction admise par le barème de l'administration fiscale, les indemnités forfaitaires destinées à couvrir les salariés des frais professionnels afférents à l'usage d'un véhicule personnel ne peuvent
être exclues de l'assiette des cotisations qu'à la condition d'établir leur utilisation effective en totalité conformément à leur objet ; D'où il suit qu'en statuant comme il l'a fait alors que cette preuve ne pouvait résulter de la seule référence à un barème théorique de dépenses dressé par l'employeur et différent de celui de l'administration fiscale, le tribunal n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des textes susvisés ; PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 3 avril 1987, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Melun ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Evry-Corbeil ; Condamne la société anonyme Elf France, envers l'URSSAF de la Seine-et-Marne, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal des affaires de sécurité sociale de Melun, en marge ou à la suite du jugement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt deux novembre mil neuf cent quatre vingt dix.
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