Cour de cassation, 13 avril 1995. 92-40.481
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-40.481
Date de décision :
13 avril 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Y... Pille, demeurant ... (Pas-de-Calais), en cassation d'un arrêt rendu le 13 septembre 1991 par la cour d'appel de Douai (5e chambre sociale), au profit de M. Roger X..., demeurant ... (Alpes-Maritimes), défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 2 mars 1995, où étaient présents :
M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Boinot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ferrieu, Merlin, conseillers, M. Frouin, conseiller référendaire, M. Kessous, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Boinot, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que Mme Z... a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt de la cour d'appel de Douai, rendu le 13 septembre 1991, qui l'a déboutée de sa demande formée contre M. X... ;
Attendu que la demanderesse reproche à l'arrêt attaqué d'avoir dit non établie l'existence d'un contrat de travail entre M. X... et elle, alors, selon le moyen, que la cour d'appel n'a pas recherché la situation réelle dans laquelle Mme Z... se trouvait et si le lien de subordination était établi, ne donnant ainsi aucune base légale à sa décision et violant l'article 1134 du Code civil ;
Mais attendu qu'il résulte des motifs de l'arrêt attaqué que la cour d'appel, qui a souverainement apprécié les éléments de fait du litige, a tranché celui-ci conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ;
d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :
Attendu que M. X... sollicite, sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de 5 000 francs ;
Mais attendu qu'il n'y a pas lieu d'accueillir cette demande ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Rejette également la demande présentée par M. X... sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Condamne Mme Z..., envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du treize avril mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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