Cour de cassation, 15 mars 2023. 22-81.829
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
22-81.829
Date de décision :
15 mars 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
N° Z 22-81.829 F-D
N° 00320
ECF
15 MARS 2023
CASSATION
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 15 MARS 2023
M. [C] [T] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris, chambre 2-1, en date du 24 janvier 2022, qui a déclaré irrecevable sa requête en incident contentieux d'exécution.
Un mémoire a été produit.
Sur le rapport de Mme Guerrini, conseiller référendaire, les observations de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de M. [C] [T], et les conclusions de M. Courtial, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 8 février 2023 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Guerrini, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et Mme Coste-Floret, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.
2. Par jugement du 17 septembre 2020, M. [C] [T] a été condamné à la peine de huit mois d'emprisonnement dont quatre mois assortis d'un sursis probatoire en répression d'infractions à la législation sur les stupéfiants.
3. Le 17 juillet 2021, il a été poursuivi en comparution immédiate, pour avoir tenté de transmettre, à son frère incarcéré, des produits stupéfiants. A cette occasion, le ministère public a ordonné son incarcération et la mise à exécution de la partie ferme de la peine d'emprisonnement prononcée le 17 septembre 2020. M. [T] a contesté cette décision en présentant une requête en incident contentieux, sur le fondement de l'article 710 du code de procédure pénale.
4. Par jugement du 14 septembre 2021, sa requête a été déclarée recevable, et rejetée.
5. Le ministère public a relevé appel de cette décision, uniquement sur la recevabilité de la requête.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
6. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré la requête en incident contentieux irrecevable, alors :
« 1°/ que la déclaration d'inconstitutionnalité des dispositions des articles 723-16 et 710 du code de procédure pénale qui sera prononcée au terme de la question prioritaire de constitutionnalité incidente, privera la décision attaquée de toute base légale ;
2°/ que tous les incidents contentieux relatifs à l'exécution des sentences pénales pour lesquels aucune autre procédure n'est prévue par la loi, tels que la mise à exécution par le ministère public d'une peine d'emprisonnement en application de l'article 723-16 du code de procédure pénale, relèvent des articles 710 à 712 du code de procédure pénale ; qu'en déclarant irrecevable la requête de M. [T], déposée sur le fondement de l'article 710 du code de procédure pénale, contestant la mise à exécution, par le ministère public, d'une peine prononcée à son encontre, en application de l'article 723-16 du code de procédure pénale, la cour d'appel a violé les articles 723-16 et 710 à 712 du code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour
Sur le moyen, pris en sa première branche
7. Le Conseil constitutionnel a déclaré les dispositions contestées conformes à la Constitution dans sa décision n° 2022-1024 QPC du 18 novembre 2022.
8. Il en résulte que le grief est devenu sans objet.
Mais sur le moyen, pris en sa seconde branche
Vu les articles 710 et 723-16 du code de procédure pénale :
9. La mise à exécution par le ministère public d'une peine d'emprisonnement, sur le fondement du dernier de ces textes, peut être contestée par un incident d'exécution, introduit sur le fondement du premier.
10. Pour déclarer irrecevable la requête en incident contentieux de M. [T], la cour d'appel retient qu'admettre la recevabilité d'une requête sur le fondement de l'article 710 du code de procédure pénale en contestation d'une décision du parquet en vertu de l'article 723-16 du même code reviendrait à instaurer une voie de recours contre elle, exclue par le législateur et juridiquement contestable s'agissant d'une décision non-juridictionnelle et non motivée.
11. En se déterminant ainsi, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus rappelé.
12. La cassation est par conséquent encourue.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Paris, en date du 24 janvier 2022, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Paris, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Paris, et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du quinze mars deux mille vingt-trois.
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