Texte intégral
N° de minute : 24/
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
AFFAIRES FAMILIALES
JAF CABINET 3
JUGEMENT RENDU LE 08 Mars 2024
N° RG 19/06394 - N° Portalis DB22-W-B7D-PAXZ
DEMANDEUR :
Monsieur [L] [E]
né le [Date naissance 3] 1977 à [Localité 12] (19)
[Adresse 8]
[Localité 10]
Représenté par Maître Nathalie JOURDE-LAROZE, avocat postulant au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 82, et Maître Pierre SAINT MARC GIRARDIN, avocat au barreau de PARIS
DEFENDEUR :
Madame [C] [V] [G] épouse [E]
née le [Date naissance 6] 1979 à [Localité 16] (ROYAUME UNI)
[Adresse 7]
[Localité 9]
Représentée par Maître Julie GOURION, avocat postulant au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 51 et Maître Virginie LISITA, avocat plaidant au barreau de PARIS
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Magistrat : Madame Isabelle REGNIAULT
Greffier : Madame Anne-Claire LORAND
Copie exécutoire à : Maître Nathalie JOURDE-LAROZE, Maître Julie GOURION, IFPA
Copie certifiée conforme à l’original à : Monsieur [L] [E], Madame [C] [V] [G] épouse [E] Service des Impôts
délivrée(s) le :
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [C] [G], de nationalité britannique, turque et française, et Monsieur [L] [E], de nationalité française, se sont mariés le [Date mariage 4] 2010 à [Localité 11] (TURQUIE), sans faire précéder leur union d'un contrat de mariage.
Deux enfants sont issus de cette union :
- [Z], [X] [E], né le [Date naissance 2] 2013 à [Localité 16] (ROYAUME-UNI),
- [P], [I] [E], né le [Date naissance 1] 2016 à [Localité 16] (ROYAUME-UNI).
Par ordonnance du 25 octobre 2019, le juge aux affaires familiales du Tribunal de grande instance de VERSAILLES a débouté Madame [C] [G] de sa demande d'ordonnance de protection.
Autorisé par ordonnance du 13 septembre 2019, Monsieur [L] [E] a, par exploit d'huissier délivré le 26 septembre 2019 assigné Madame [C] [G] à l'audience de conciliation et saisi en divorce, sur le fondement de l'article 251 du Code civil, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Versailles.
Par ordonnance de non conciliation du 13 décembre 2019, le juge aux affaires familiales a autorisé les époux à assigner en divorce dans les conditions des articles 1111 et 1113 du Code de procédure civile et, au titre des mesures provisoires :
- constaté la résidence séparée des époux,
- attribué la jouissance du logement du ménage et du mobilier du ménage à Madame [C] [G] laquelle devra assumer les charges courantes afférentes à l'occupation du logement,
- dit que cette jouissance donne lieu à indemnité dans le cadre des opérations de liquidation du régime matrimonial,
- fait défense à chacun d’eux de troubler l’autre en sa résidence,
- ordonné la remise par chacun des époux à son conjoint des vêtements et objets personnels de celui-ci,
- dit que Monsieur [L] [E] devra s’acquitter des mensualités de remboursement des emprunts immobiliers et souscrit pour l'acquisition du logement du ménage et des taxes foncières, sans droit à récompense, et en tant que de besoin l’y a condamné,
- dit que les époux supporteront les taxes d'habitation des années 2020 et suivantes chacun pour ce qui le concerne, et en tant que de besoin les y a condamnés,
- fixé à 1.000 euros la pension alimentaire que Monsieur [L] [E] devra verser mensuellement à Madame [C] [G] au titre du devoir de secours et, en tant que de besoin, le condamnons au paiement de cette somme,
- débouté Madame [C] [G] de sa demande de provision ad litem,
- constaté que l'autorité parentale sur les enfants [Z] [E] né le [Date naissance 2] 2013 à [Localité 16] (Royaume-Uni) et [P] [E] né le [Date naissance 1] 2016 à [Localité 16] (Royaume-Uni) est exercée conjointement par les parents,
- fixé la résidence habituelle des enfants chez Madame [C] [G],
- débouté Monsieur [L] [E] de sa demande de fixation de résidence en alternance,
- dit que Monsieur [L] [E] pourra exercer librement son droit de visite et d’hébergement et, à défaut d'accord :
* en dehors des vacances scolaires: les fins de semaines paires du vendredi sortie des classes au dimanche 18h,
* pendant les petites vacances scolaires: la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires,
* pendant les grandes vacances scolaires : la première et la troisième quinzaine les années paires, la deuxième et la quatrième quinzaine les années impaires,
à charge pour le père d'aller chercher ou faire chercher par une personne de confiance les enfants à l'école ou au domicile de la mère et de les y ramener ou faire ramener par une personne de confiance,
- fixé à la somme de 700 euros, soit 350 euros par enfant, le montant de la contribution mensuelle à l’entretien et à l'éducation des enfants que Monsieur [L] [E] devra verser à Madame [C] [G],
- dit que Monsieur [L] [E] devra supporter les frais de scolarité afférents aux enfants,
- débouté Monsieur [L] [E] de sa demande d'autorisation d'inscription des enfants à l'établissement public de secteur,
- ordonné une expertise médico-psychologique de l'entière cellule familiale composée de la mère, du père et des enfants [Z] et [P],
- désigné à cet effet Madame [N] [S] [Adresse 5],
- précisé que cette expertise n'est pas ordonnée avant dire droit, et que la partie la plus diligente ressaisira, si nécessaire, le juge aux affaires familiales en modification des mesures provisoire ordonnées,
- réservé les dépens et les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le rapport de l’expertise médico-psychologique a été reçu au greffe le 30 juin 2020.
Par arrêt du 08 juillet 2021, la Cour d'appel de VERSAILLES a :
- confirmé en toutes ses dispositions déférées à la cour l’ordonnance de non-conciliation rendue le 13 décembre 2019 par le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Versailles,
Y ajoutant,
- dit qu’à défaut d’accord entre les parents sur le choix d’un praticien ou d’une structure de soins, M. [E] est autorisé à inscrire les enfants au CMP de [Localité 18] et de les conduire aux rendez-vous,
- rejeté toutes les autres demandes,
- dit que chacune des parties conservera la charge de ses dépens d’appel.
Par exploit d'huissier en date du 17 décembre 2021, Monsieur [L] [E] a assigné Madame [C] [G] en divorce sur le fondement de l'article 237 du code civil.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par la voie du RPVA le 06 janvier 2023, Monsieur [L] [E] demande au juge aux affaires familiales de :
- prononcer le divorce des époux sur le fondement de l'article 237 du code civil,
- ordonner la mention du jugement à intervenir en marge de l'acte de mariage célébré le [Date mariage 4] 2010 par devant l'officier d'état civil de [Localité 11] ([Localité 15], TURQUIE) et transcrit sur les registres de l'état civil français le 9 août 2010 entre Monsieur [L] [E], né le [Date naissance 3] 1977 à [Localité 12] et Madame [C], [V] [G], née le [Date naissance 6] 1979 à [Localité 16] (ROYAUME UNI),
- dire qu'il n'y a pas lieu à versement d'une prestation compensatoire,
- fixer la date des effets du divorce à la date à laquelle les époux ont cessé de cohabiter et de collaborer, soit au 28 août 2019,
- juger que Monsieur [L] [E] a fait une proposition de règlement des intérêts pécuniaires,
-- renvoyer les époux procéder amiablement à la liquidation et au partage de leurs intérêts patrimoniaux et, à défaut d'accord, par voie judiciaire,
- ordonner que l'autorité parentale afférente à [Z] et [P] continue à être exercée par les deux parents,
- ordonner une résidence alternée égalitaire des enfants au domicile de chacun de leurs parents, une semaine sur deux, les enfants étant :
* pendant l'année scolaire :
* avec leur père les semaines paires de l'année, du vendredi soir précédent à la sortie des classes au vendredi soir suivant à la sortie des classes,
* avec leur mère les semaines impaires de l'année, du vendredi soir précédent à la sortie des classes au vendredi soir suivant à la sortie des classes,
* pendant les petites vacances scolaires :
* avec leur père la première moitié des vacances les années paires et la seconde moitié les années impaires,
* avec leur mère la première moitié des vacances les années impaires et la seconde moitié les années paires,
* pendant les grandes vacances scolaires :
* avec leur père la première et la troisième quinzaine les années paires et la deuxième et la quatrième quinzaine les années impaires,
* avec leur mère la première et la troisième quinzaine les années impaires et la deuxième et la quatrième quinzaine les années paires,
-à titre infiniment subsidiaire, s'il n'était pas fait droit à sa demande d'alternance, dire que Monsieur [L] [E] exercera ses droits de visite et d'hébergement de la manière suivante :
* en dehors des vacances scolaires: les semaines paires du jeudi soir à la sortie des classes au mardi matin suivant à la rentrée des classes,
* pendant les petites vacances scolaires: la première moitié des vacances les années paires et la seconde moitié les années impaires,
* pendant les grandes vacances scolaires : la première et la troisième quinzaine les années paires et la deuxième et la quatrième quinzaine les années impaires,
à charge pour le père d'aller chercher ou faire chercher par une personne de confiance les enfants à l'école ou au domicile de la mère et de les y ramener ou faire ramener par une personne de confiance,
- préciser :
* que par dérogation avec ce qui précède, chaque parent concerné passera avec les enfants la fin de semaine comportant le dimanche de la fête des mères / des pères,
* que le droit de visite et d'hébergement s'étendra aux jours fériés précédant ou suivant les fins de semaines considérées,
* que les dates de congés scolaires à prendre en considération sont celles de l'académie dans le ressort de laquelle l'enfant d'âge scolaire est inscrit,
* que la moitié des vacances scolaires est décomptée à partir du premier jour de la date officielle des vacances,
Quelle que soit l'organisation à propos de la résidence des enfants,
- ordonner, pour les vacances, qu'il appartiendra à celui les parents étant en droit d'être avec les enfants d'aller les chercher ou faire chercher par une personne de confiance à l'école ou au domicile de l'autre parent,en cas d'alternance,
- fixer la contribution du père à l'entretien et à l'éducation des enfants de 200 euros, soit 100 euros par enfant et par mois, avec partage égalitaire des frais afférents aux activités extrascolaires décidées d'un commun accord entre les parents et aux dépenses médicales non remboursées par l'assurance maladie et l'assurance maladie complémentaire,
En cas de maintien de la résidence habituelle des enfants chez leur mère,
- fixer la contribution du père à l'entretien et à l'éducation de ses deux enfants à la somme de 400 euros par mois, soit 200 euros par enfant et par mois, à charge pour la mère de prendre en charge toutes les dépenses pour les enfants, autres que celles courantes engagés par leur père durant son temps d'hébergement,
- dire que dans tous les cas les frais de scolarité pour les enfants seront pris en charge par moitié par chacun des parents,
- dire que les dépens afférents à la procédure seront partagés par moitié entre les parties.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par la voie du RPVA le 11 mars 2023, Madame [C] [G] demande au juge aux affaires familiales de :
- prononcer le divorce des époux sur le fondement de l'article 237 du code civil,
- ordonner la mention du jugement à intervenir en marge de l'acte de mariage célébré le [Date mariage 4] 2010 devant l'officier d'état civil de [Localité 11] ([Localité 15], Turquie) et transcrit sur les registres de l'état civil français le 9 août 2010 et en marge de leurs actes de naissance,
- dire qu'au prononcé du divorce, Madame [G] conservera l'usage de son nom de femme mariée accolé au sien comme suit : Madame [C] [G] [E],
- fixer la date des effets du divorce au 13 décembre 2019,
- attribuer à Madame [C] [G] l'attribution préférentielle du bien sis à [Adresse 7], formant le lot numéro 342 du lotissement dénommé * [Adresse 13] +, en application de l'article 267 alinéa 1 du code civil,
- constater le principe de la disparité entre les époux justifiant l'octroi d'une prestation compensatoire au profit de Madame [C] [G],
- condamner Monsieur [L] [E] à payer à Madame [C] [G] la somme de 160.000 euros au titre de la prestation compensatoire,
- juger que la prestation compensatoire sera assortie de l'exécution provisoire, en application de l'article 1079 du code de procédure civile,
- constater que l'autorité parentale sur les enfants [Z] et [P] est exercée conjointement par les parents,
- fixer la résidence habituelle des enfants [Z] et [P] au domicile de la mère,
- débouter Monsieur [L] [E] de sa demande de fixation de résidence en alternance,
- dire que Monsieur [L] [E] pourra exercer librement son droit de visite et d'hébergement et, à défaut d'accord :
* en dehors des vacances scolaires: les fins de semaines paires du vendredi sortie des classes au dimanche 18h,
* pendant les petites vacances scolaires: la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires : chez la mère,
* pendant les grandes vacances scolaires: la première et la troisième quinzaine les années paires, la deuxième et la quatrième quinzaine les années impaires,
à charge pour le père d'aller chercher ou faire chercher par une personne de confiance les enfants à l'école ou au domicile de la mère et de les y ramener ou faire ramener par une personne de confiance,
A titre subsidiaire,
-dire que Monsieur [L] [E] pourra exercer librement son droit de visite et d'hébergement et, à défaut d'accord :
* en dehors des vacances scolaires: les fins de semaines paires du vendredi sortie des classes au lundi matin à l'école,
* pendant les petites vacances scolaires: la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires : chez la mère,
* pendant les grandes vacances scolaires: la première et la troisième quinzaine les années paires, la deuxième et la quatrième quinzaine les années impaires,
à charge pour le père d'aller chercher ou faire chercher par une personne de confiance les enfants à l'école ou au domicile de la mère et de les y ramener ou faire ramener par une personne de confiance,
fixer à la somme de 700 euros, soit 350 euros par enfant le montant de la contribution mensuelle à l'entretien et l'éducation des enfants que Monsieur [L] [E] devra verser à Madame [C] [G],
- juger que Monsieur [L] [E] supportera les frais médicaux remboursés concernant les enfants et que les frais médicaux non remboursés seront partagés par moitié entre Monsieur [L] [E] et Madame [C] [G],
- juger que Monsieur [L] [E] devra supporter les frais de scolarité afférents aux enfants au Lycée [14],
En tout état de cause,
- débouter Monsieur [L] [E] de l'ensemble de ses demandes,
- condamner Monsieur [L] [E] à verser à son épouse la somme de 8.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens,
- dire qu'ils pourront être directement recouvrés par Maître Julie GOURION, avocat au barreau de Versailles, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
En application de l'article 455 du Code de procédure civile, il convient de se référer aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des prétentions et motifs.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 09 mai 2023, fixant la date des plaidoiries au 06 novembre 2023. Madame [C] [G], qui a débuté un nouvel emploi après l'ordonnance de clôture, a été expressément autorisée à produire après la clôture les bulletins de salaires.
A l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 12 janvier 2024, délibéré prorogé au 09 février 2024, puis au 08 mars 2024.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats en Chambre du Conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Vu le Règlement (CE) n°2201/2003 du Conseil du 27 novembre 2003 relatif à la compétence, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale,
Vu le Règlement (UE) n°1259/2010 du Conseil du 20 décembre 2010 mettant en œuvre une coopération renforcée dans le domaine de la loi applicable au divorce et à la séparation de corps,
Vu la Convention de la Haye du 19 Octobre 1996 sur la compétence, la loi applicable, la reconnaissance, l'exécution et la coopération en matière de responsabilité parentale et de protection des enfants,
Vu le Règlement (CE) n°4/2009 du 18 décembre 2008 relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l’exécution des décisions et la coopération en matière d’obligations alimentaires,
Vu le protocole de La Haye du 23 novembre 2007 sur la loi applicable aux obligations alimentaires,
Vu le Règlement (UE) n°2016/1103 du Conseil du 24 juin 2016 mettant en œuvre une coopération renforcée dans le domaine de la compétence, de la loi applicable, de la reconnaissance et de l'exécution des décisions en matière de régimes matrimoniaux,
Vu la Convention de La Haye du 14 mars 1978 sur la loi applicable au régime matrimonial,
DIT que la juridiction française est compétente et la loi française applicable à tous les chefs du litige ;
Vu l'ordonnance de non-conciliation en date du 13 décembre 2019,
Vu l'arrêt de la Cour d'appel de VERSAILLES en date du 08 juillet 2021,
PRONONCE, pour altération définitive du lien conjugal, le divorce de :
Monsieur [E] [L], né le [Date naissance 3] 1977 à [Localité 12],
et de
Madame [G] [C], [V], née le [Date naissance 6] 1979 à [Localité 16] (ROYAUME-UNI),
lesquels se sont mariés le [Date mariage 4] 2010 à [Localité 11], [Localité 15] (TURQUIE),
DIT que le dispositif du présent jugement sera mentionné en marge de l'acte de mariage et des actes de naissance de chacun des époux et s'il y a lieu, sur les registres du service central de l'état civil du Ministère des affaires étrangères tenus à [Localité 17],
DÉBOUTE Madame [C] [G] de sa demande de conservation de l'usage du nom du conjoint après le divorce,
RAPPELLE qu'à compter du divorce, les parties perdent l'usage du nom de leur conjoint,
INVITE les parties à procéder à l'amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant tout notaire de leur choix, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales pour qu'il soit statué sur le partage judiciaire et ce, conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile,
FIXE la date des effets du divorce entre les époux au 28 août 2019,
CONSTATE la révocation de plein droit, du fait du prononcé du divorce, des donations et avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime matrimonial ou au décès d'un époux et des dispositions à cause de mort, consentis entre époux par contrat de mariage ou pendant l'union,
DÉBOUTE Madame [C] [G] de sa demande d’attribution préférentielle du du bien sis à [Adresse 7] ;
CONDAMNE Monsieur [L] [E] à payer à Madame [C] [G], à titre de prestation compensatoire, la somme en capital de 60.000€ (SOIXANTE MILLE EUROS),
CONSTATE que l'autorité parentale sur [Z], [X] [E], né le [Date naissance 2] 2013 à [Localité 16] (ROYAUME-UNI) et [P], [I], [E], né le [Date naissance 1] 2016 à [Localité 16] (ROYAUME-UNI) est exercée conjointement par les parents,
RAPPELLE que l'autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l'intérêt de l'enfant ; qu'elle appartient aux parents pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne ; qu'à cette fin, les parents doivent prendre d'un commun accord toutes les décisions importantes concernant la vie de l'enfant et notamment :
- la scolarité et l'orientation professionnelle,
- les sorties du territoire national,
- la religion,
- la santé,
- les autorisations de pratiquer des sports dangereux ;
PRÉCISE notamment que :
- lorsque l'un des parents déménage, il doit prévenir l'autre afin qu'ils puissent ensemble organiser la résidence de l'enfant,
- les parents doivent également se consulter pour le choix ou le changement d'école et d'activités de l'enfant et qu'ils doivent se mettre d'accord sur l'orientation scolaire, l'éducation religieuse et les décisions importantes concernant sa santé,
- les parents doivent informer l'autre avant toute sortie de l'enfant hors du territoire français,
- l'enfant a le droit de communiquer librement par lettre ou par téléphone avec le parent auprès duquel il ne réside pas et qui celui-ci a le droit et le devoir de le contacter régulièrement par lettre ou par téléphone en respectant le rythme de vie du parent hébergeant,
FIXE la résidence de [Z] et [P] en alternance au domicile de chaque parents, selon les modalités suivantes :
- en dehors des vacances scolaires:
* du vendredi des semaines impaires à la sortie des classes, au vendredi suivant : chez le père,
* du vendredi des semaines paires à la sortie des classes, au vendredi suivant : chez la mère,
- pendant les petites vacances scolaires:
* la première moitié des vacances les années paires et la seconde moitié les années impaires : chez le père,
* la première moitié des vacances les années impaires et la seconde moitié les années paires, chez la mère,
- pendant les grandes vacances scolaires :
* la première et la troisième quinzaine les années paires, la deuxième et la quatrième quinzaine les années impaires : chez le père,
* la première et la troisième quinzaine les années impaires, la deuxième et la quatrième quinzaine les années paires : chez la mère,
à charge pour le parent qui débute sa période de résidence d'aller chercher ou faire chercher par une personne de confiance les enfants à l'école ou au domicile de l'autre parent ;
DIT que la moitié des vacances est décomptée à partir du 1er jour de la date officielle des vacances de l'académie dont dépend l'établissement scolaire fréquenté par les enfants,
DIT que si le calendrier des droits le prévoit autrement, le père aura les enfants la fin de semaine incluant le dimanche de la fête des pères et la mère aura les enfants la fin de semaine incluant le dimanche de la fête des mères, du vendredi sortie des classes jusqu'au dimanche 18 heures ;
RAPPELLE qu'en application des articles 373-2 et 373-2-1 du Code civil, chacun des parents est tenu de favoriser le maintien des relations personnelles avec l'autre parent,
RAPPELLE que le parent chez lequel réside effectivement l'enfant pendant la période de résidence à lui attribuée est habilité à prendre toute décision nécessitée par l'urgence ou relative à l'entretien courant de l'enfant,
RAPPELLE que tout changement de résidence de l'un des parents, dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent,
FIXE à la somme de 150€ (CENT CINQUANTE EUROS) par mois et par enfant la pension alimentaire que Monsieur [L] [E] doit verser toute l'année, d'avance et avant le 5 de chaque mois à Madame [C] [G] pour contribuer à l'entretien et à l'éducation des enfants pour contribuer à l'entretien et l'éducation des enfants, et en tant que besoin le condamne au paiement ;
DIT qu'elle est due même au delà de la majorité des enfants tant que des études sont en cours et que la prise en charge incombe encore à l'autre parent.
DIT que le créancier de la pension doit produire à l'autre parent tous justificatifs de la situation de l'enfant majeur avant le 1er novembre de chaque année.
DIT que cette pension varie de plein droit chaque année à la date anniversaire de la présente décision en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé publié par l’I.N.S.E.E. selon la formule :
Montant initial CEE x A
Nouvelle contribution = - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
B
dans laquelle B est l’indice de base publié au jour de la décision et A le dernier indice publié à la date de la revalorisation ;
RAPPELLE que la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants sera versée par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales à Madame [C] [G],
RAPPELLE que jusqu'à la mise en place de l'intermédiation par l'organisme débiteur des prestations familiales, Monsieur [L] [E] doit verser la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants directement entre les mains de Madame [C] [G],
RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1°- l'organisme débiteur des prestations familiales peut mettre en œuvre une procédure de recouvrement forcé ;
2°- le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code pénal : 2 ans d’emprisonnement et 15.000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation de permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ;
CONSTATE que Madame [C] [G] a produit une plainte à l'encontre de Monsieur [L] [E] pour des faits de violences et rappelle en conséquence qu'il ne peut pas être mis fin à l'intermédiation sur demande des parents ;
DIT que Monsieur [L] [E] prend en charge la totalité des frais de scolarité des enfants,
DIT que les frais médicaux restant à charge des enfants seront partagés par moitié entre les parents ;
RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit concernant les mesures relatives aux enfants ;
DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;
DÉBOUTE Madame [C] [G] de sa demande sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [L] [E] aux dépens ;
Prononcé par mise à disposition au greffe le 08 mars 2024 par Madame REGNIAULT, Juge délégué aux Affaires Familiales, assistée de Madame LORAND, Greffier présent lors du prononcé, lesquelles ont signé la minute du présent jugement.
LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES