Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Me Jean-noël COURAUD
Monsieur [M] [K]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Michael INDJEYAN - SICAKYUZ
Pôle civil de proximité
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PCP JCP fond
N° RG 23/08918 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3KH2
N° MINUTE :
2 JCP
JUGEMENT
rendu le vendredi 27 septembre 2024
DEMANDERESSE
S.A.R.L. LOUIS DELORY, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Me Michael INDJEYAN - SICAKYUZ, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #D0611
DÉFENDEURS
S.A.R.L. MRD INTERNATIONAL, représentée par Me [F] [U] ès qualité de liquidateur, dont le siège social est sis [Adresse 2]
Maître [F] [U], demeurant [Adresse 1]
représentées par Me Jean-noël COURAUD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #K0079
Monsieur [M] [K], demeurant [Adresse 4]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Clara SPITZ, Juge, juge des contentieux de la protection
assistée de Aline CAZEAUX, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 28 juin 2024
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 27 septembre 2024 par Clara SPITZ, Juge assistée de Aline CAZEAUX, Greffier
Décision du 27 septembre 2024
PCP JCP fond - N° RG 23/08918 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3KH2
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 02 septembre 2021, la SARL LOUIS DELORY a donné à bail à la SARL MRD INTERNATIONAL un appartement situé [Adresse 4], pour y loger son gérant, Monsieur [M] [K].
La société a été placée en redressement judiciaire par jugement du 22 mars 2023 puis, en liquidation judiciaire par jugement du 07 juin 2023. Me [F] [U] a d'abord été désignée en qualité de mandataire judiciaire puis, en tant que liquidateur.
Par acte de commissaire de justice du 26 octobre 2023, la SARL LOUIS DELORY a fait assigner la SARL MRD INTERNATIONAL, Me [F] [U] en son nom personnel et ès qualité de liquidateur ainsi que Monsieur [M] [K], devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de PARIS afin d'obtenir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :
- le constat que la résiliation du bail est intervenue le 04 juin 2023 ou, subsidiairement, le 23 juin 2023,
- l'expulsion de la SARL MRD INTERNATIONAL, prise en la personne de Me [F] [U], sous astreinte de 100 euros par jour à compter du prononcé de la décision,
- la condamnation in solidum de Me [F] [U] et de Monsieur [M] [K] à lui payer la somme de 19 089 euros au titre de l'arriéré locatif, échéance du mois d'octobre 2023 inclus, avec intérêt au taux légal à compter de la délivrance de l'assignation,
- la condamnation in solidum de Me [F] [U] et de Monsieur [M] [K] à lui verser une indemnité d'occupation égale au montant du loyer et ds charges, soit la somme de 2 727 euros, à compter de la résiliation du bail en date du 23 juin 2023 jusqu'à libération des lieux,
- la condamnation in solidum de Me [F] [U] et de Monsieur [M] [K] à lui verser la somme de 4 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
Lors de l'audience du 28 juin 2024 à laquelle l'affaire a été plaidée, la SARL LOUIS DELORY, représentée par son conseil, a déposé des conclusions soutenues oralement, aux termes desquelles elle maintient ses demandes, actualise le montant de l'arriéré locatif à la somme de 42 158,50 euros arrêtée au mois de juin 2024 et sollicite la suppression des délais prévus par les articles L 412-1 et L 412-6 du code des procédures civiles d'exécutions.
Elle précise que la demande d'expulsion est formée contre Me [U] ès qualité de liquidatrice mais que les demandes de condamnation pécuniaires, y compris celle tendant au paiement d'une indemnité d'occupation formées à l'encontre de Me [U] le sont en son nom propre, en ce qu'il s'agit de la conséquence de la résiliation et qu'elles ne concernent aucunement sa responsabilité professionnelle.
Elle expose, au visa de l'article L 622-13 III 1° du code de commerce que le bail est résilié depuis le 04 juin 2023, soit un mois après qu'elle a interrogé l'administrateur judiciaire de la SARL MRD INTERNATIONAL, alors placée en redressement judiciaire, quant à son intention de poursuivre le bail. Subsidiairement, elle fait valoir que le bail s'est trouvé résilié de plein droit à compter du 23 juin 2023, date du courrier de Me [U], désignée liquidatrice de la société par jugement du 07 juin 2023. Elle déplore néanmoins le maintien dans les lieux de Monsieur [M] [K], selon le constat du commissaire de justice dressé le 18 juillet 2023, qui n'a pas libéré l'appartement en dépit des mises en demeure qui ont été adressées à la liquidatrice les 02 août et 13 septembre 2023. C'est ainsi qu'elle sollicite l'expulsion sous astreinte de la SARL MRD INTERNATIONAL prise en la personne Me [U] ès qualité de liquidatrice judiciaire, ainsi que celle de tout occupant de son chef, occupant sans droit ni titre, du logement et la condamnation in solidum de Me [U] en son nom propre et de Monsieur [M] [K] au paiement de l'arriéré locatif et d'une indemnité d'occupation.
La SARL MRD INTERNATIONAL, représentée par Me [U] ès qualité de liquidatrice et Me [U], en son nom propre, représentées par leur avocat ont déposé des conclusions soutenues oralement. Il est demandé au juge, s'agissant des demandes formées à l'encontre de Me [U] en son nom propre :
- in limine litis, de se déclarer incompétent pour statuer sur la responsabilité civile professionnelle de Me [U] au profit du tribunal judiciaire de Bobigny,
- à titre principal, se déclarer irrecevable la SARL LOUIS DELORY dans ses demandes pour défaut de qualité à défendre de Me [F] [U] et défaut du droit d'agir de la requérante
- à titre subsidiaire, de la débouter de ses demandes,
S'agissant des demandes formées à l'encontre de Me [U] es qualité de liquidatrice, il est demande de :
- déclarer irrecevable la SARL LOUIS DELORY en ses demandes,
En tout état de cause, elle demande :
- de condamner Monsieur [M] [K] à la relever de tout condamnation qui poutrrait être prononcer à l'encontre de Me [U] tant en son nom propre qu'en sa qualité de liquidatrice,
- de condamner la SARL LOUIS DELORY à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
Elles exposent, au visa de l'article R 662-3 du code de commerce, que les actions en responsabilité civile exercées à l'encontre du mandataire judiciaire sont de la compétence du tribunal judiciaire et que par conséquent, elles échappent à celle du juge des contentieux de la protection qui doit se déclarer incompétent. Elle soutient, par ailleurs, que si la responsabilité professionnelle de Me [U] n'est pas en cause, la SARL LOUIS DELORY ne peut qu'être déclarée irrecevable en ses demandes à son encontre, celle-ci étant dépourvue de qualité à défendre. Subsidiairement, elle énonce que la SARL LOUIS DELORY ne démontre pas en quoi la responsabilité personnelle de Me [U] est engagée et sollicite le débouté des demandes formées à son encontre.
Elle demande également le rejet des prétentions formées à l'encontre de la SARL MRD INTERNATIONAL représentée par Me [U] eu égard au fait que les locaux sont occupés par Monsieur [M] [K] et que le contrat de bail a bien été résilié à la date du 23 juin et que dès lors, il est le seul occupant dans droit ni titre des lieux.
Monsieur [M] [K], représenté par son conseil, a sollicité les plus larges délais pour quitter les lieux et n'a pas formé d'observation quant au quantum de la dette.
Il expose qu'il est une personne âgée, malade, qu'il n'a aucun revenu et pas de solution de relogement.
La décision a été mise en délibéré au 27 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l'exception d'incompétence
L'article 74 du code de procédure civile dispose que les exceptions doivent, à peine d'irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. Il en est ainsi alors même que les règles invoquées au soutien de l'exception seraient d'ordre public.
L'article 42 du même code indique que la juridiction territorialement compétente est, sauf disposition contraire, celle du lieu où demeure le défendeur.
L'article R 662-3 du code de commerce prévoit que sans préjudice des pouvoirs attribués en premier ressort au juge-commissaire, le tribunal saisi d'une procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire connaît de tout ce qui concerne la sauvegarde, le redressement et la liquidation judiciaires, l'action en responsabilité pour insuffisance d'actif, la faillite personnelle ou l'interdiction prévue à l'article L. 653-8, à l'exception des actions en responsabilité civile exercées à l'encontre de l'administrateur, du mandataire judiciaire, du commissaire à l'exécution du plan ou du liquidateur qui sont de la compétence du tribunal judiciaire.
L'article L 213-4-1 du code de l'organisation judiciaire dispose qu'au sein du tribunal judiciaire, un ou plusieurs juges exercent les fonctions de juge des contentieux de la protection.
Les articles L 213-4-3 et L 213-4-4 du même code disposent que le juge des contentieux de la protection connaît des actions tendant à l'expulsion des personnes qui occupent aux fins d'habitation des immeubles bâtis sans droit ni titre et des actions dont un contrat de louage d'immeubles à usage d'habitation ou un contrat portant sur l'occupation d'un logement est l'objet, la cause ou l'occasion.
En l'espèce, Me [U], prise en son nom propre, indique que la juridiction compétente pour connaître du litige est celle de [Localité 6], puisque les demandes formées à son encontre engagent sa responsabilité professionnelle.
En effet, en dépit des dénégations de la SARL LOUIS DELORY qui maintient, lors de l'audience, ne pas engager la responsabilité professionnelle de Me [U] mais fonder son action à l'encontre de cette dernière uniquement sur les conséquences de la résiliation du bail, il convient de relever qu'elle lui reproche son inertie, " en violation, de toutes ses obligations professionnelles les plus élémentaires ", selon ses écritures.
Il résulte de ce qui précède que la demande formée par la SARL LOUIS DELORY a bien trait à sa responsabilité professionnelle ; dès lors, en application de l'article R 662-3 du code de commerce, la juridiction compétente est bien le tribunal judiciaire et non le juge des contentieux de la protection.
Or Me [U] étant domiciliée [Adresse 1], la juridiction compétente est bien le tribunal judiciaire de BOBIGNY.
Par conséquent, le juge des contentieux de la protection se déclarera incompétent pour connaître des demandes formées à l'encontre de Me [U] en son nom personnel.
Les demandes subsidiaires tendant à voir déclarer irrecevables ou malfondées les prétentions formées par la SARL LOUIS DELORY à l'encontre de Me [U] en son nom personnel ne seront donc pas examinées.
Sur la résiliation du bail et ses conséquences
Sur la date de la résiliation
L'article L 622-13 du code de commerce relatif à la sauvegarde judiciaire, auquel il est renvoyé par l'article L 631-14 relatif au redressement judiciaire prévoit qu'aucune résiliation ne peut résulter du seul fait de l'ouverture de la procédure. L'administrateur a seul la faculté d'exiger l'exécution des contrats en cours en fournissant la prestation promise au cocontractant du débiteur.
Au vu des documents prévisionnels dont il dispose, l'administrateur s'assure, au moment où il demande l'exécution du contrat, qu'il disposera des fonds nécessaires pour assurer le paiement en résultant. S'il s'agit d'un contrat à exécution ou paiement échelonnés dans le temps, l'administrateur y met fin s'il lui apparaît qu'il ne disposera pas des fonds nécessaires pour remplir les obligations du terme suivant.
Le contrat en cours est résilié de plein droit :
1° Après une mise en demeure de prendre parti sur la poursuite du contrat adressée par le cocontractant à l'administrateur et restée plus d'un mois sans réponse. Avant l'expiration de ce délai, le juge-commissaire peut impartir à l'administrateur un délai plus court ou lui accorder une prolongation, qui ne peut excéder deux mois, pour se prononcer ;
2° A défaut de paiement dans les conditions définies au II et d'accord du cocontractant pour poursuivre les relations contractuelles. En ce cas, le ministère public, l'administrateur, le mandataire judiciaire ou un contrôleur peut saisir le tribunal aux fins de mettre fin à la période d'observation.
L'article L 641-12 du même code prévoit que, dans le cadre d'une liquidation judiciaire, la résiliation du bail des immeubles utilisés pour l'activité de l'entreprise intervient dans les conditions suivantes :
1° Au jour où le bailleur est informé de la décision du liquidateur de ne pas continuer le bail ;
2° Lorsque le bailleur demande la résiliation judiciaire ou fait constater la résiliation de plein droit du bail pour des causes antérieures au jugement de liquidation judiciaire ou, lorsque ce dernier a été prononcé après une procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire, au jugement d'ouverture de la procédure qui l'a précédée. Il doit, s'il ne l'a déjà fait, introduire sa demande dans les trois mois de la publication du jugement de liquidation judiciaire ;
3° Le bailleur peut également demander la résiliation judiciaire ou faire constater la résiliation de plein droit du bail pour défaut de paiement des loyers et charges afférents à une occupation postérieure au jugement de liquidation judiciaire, dans les conditions prévues aux troisième à cinquième alinéas de l'article L. 622-14.
En l'espèce, la SARL LOUIS DELORY soutient que le bail a été résilié de plein droit le 04 juin 2023, soit un mois après mise en demeure adressée à l'administrateur judiciaire le 24 avril 2023 réceptionnée le 05 mai 2023.
Il est constant que la SARL MRD INTERNATIONAL a été placée en redressement judiciaire le 22 mars 2023 et que le jugement d'ouverture a désigné Me [U] en qualité de mandataire judiciaire et la SCP Patrice BRIGIER en qualité d'administrateur judiciaire.
Or, d'une part, le courrier envoyé par la SARL LOUIS DELORY le 24 avril 2023 est adressé à " La MRD Internationale au soin de Monsieur [K] " et non à l'administrateur judiciaire et d'autre part, la bailleresse lui demande uniquement la paiement de l'arriéré locatif et non de se prononcer sur la poursuite du contrat de bail en cours.
Ainsi, les conditions relatives à la résiliation de plein droit exigées par l'article L 622-13 du code de commerce ne sont pas réunies et il ne saurait être retenu que la résiliation du bail est intervenue le 04 juin 2023.
Il n'est, en revanche, pas débattu qu'après l'ouverture de la procédure de liquidation le 07 juin 2023, Me [U] a, en sa qualité de liquidateur et conformément aux dispositions de l'article L 641-12 susvisé, résilié le bail à compter de la date du courrier adressé en ce sens le 23 juin 2023.
Par conséquent, il convient de considérer que la résiliation du bail est intervenue le 23 juin 2023, conformément à la demande subsidiaire formée par la SARL LOUIS DELORY, en dépit des erreurs qu'elle a relevé dans le courrier de résiliation.
Sur l'expulsion, la suppression des délais prévus aux articles L 412-1 et L 412-6 du code des procédures civiles d'exécution et le prononcé d'une astreinte,
L'article 544 du code civil dispose que la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu'on n'en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements.
L'article L 412-1 du code des procédures civiles d'exécution prévoit que lorsque le juge qui ordonne l'expulsion constate la mauvaise foi de la personne expulsée ou que les personnes dont l'expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte, le délai de deux mois suivant le commandement de quitter les lieux durant lequel il ne peut être procédé à l'expulsion ne s'applique pas.
L'article L 412-6 du même code écarte le bénéfice du sursis à expulsion durant la période de trêve hivernale lorsque la mesure d'expulsion a été prononcée en raison d'une introduction sans droit ni titre dans le domicile d'autrui à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
En l'espèce, le bail consenti le 02 septembre 2021 à la SARL MRD INTERNATIONAL est résilié depuis le 23 juin 2023.
Il n'est pas débattu que les clés de l'appartement n'ont pas été restituées à la SARL LOUIS DELORY. Or cette obligation incombe à la SARL LOUIS DELORY, seule signataire du bail résilié.
Ainsi, elle ne saurait se dégager de sa responsabilité en invoquant le fait que Monsieur [M] [K] se maintient dans les lieux contre sa volonté alors qu'il a été introduit du seul chef de la société en tant que gérant et qu'au surplus, elle ne justifie d'aucune démarches entreprises à l'encontre de celui-ci pour l'en faire partir avant le 21 août 2023, date à laquelle elle a adressé un courrier au conseil de Monsieur [M] [K].
Par conséquent, la SARL MRD INTERNATIONAL, qui se maintient dans l'appartement de la SARL LOUIS DELORY sans droit ni titre, sera enjointe à quitter les lieux dans un délai de 15 jours à compter de la signification de la présente décision et à l'expiration duquel la requérante sera autorisée à poursuivre son expulsion, ainsi que celle de tout occupant de son chef, selon les modalités précisées au dispositif du présent jugement.
Le recours à la force publique se révélant une mesure suffisante pour contraindre les défendeurs à quitter les lieux, il n'y a pas lieu d'ordonner une astreinte, le demandeur obtenant par ailleurs une indemnité d'occupation.
Enfin, la SARL MRD INTERNATIONAL n'étant pas entrée dans les lieux sans droit ni titre dans le domicile d'autrui à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte puisqu'elle a signé un contrat de bail, la demande tendant à écarter le bénéfice de la trêve hivernale sera donc rejetée. Par ailleurs, la seule occupation sans droit ni titre d'un logement ne suffit pas à caractériser la mauvaise foi de son occupant. La SARL MRD INTERNATIONAL sera donc également déboutée de sa demande de suppression du délai prévu à l'article L 412-1 du code des procédures civiles d'exécution.
Sur la dette locative et l'indemnité d'occupation
En application de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
Le locataire est redevable des loyers impayés jusqu'à la date de résiliation du bail en application des articles 1103 et 1217 du code civil et de l'article 7 de la loi du 6 juillet 1989. Par ailleurs, le maintien dans les lieux postérieurement à la date d'expiration du bail constitue une faute civile ouvrant droit à réparation en ce qu'elle cause un préjudice certain pour le propriétaire dont l'occupation indue de son bien l'a privé de sa jouissance. Au-delà de cet aspect indemnitaire, l'indemnité d'occupation, qui est également de nature compensatoire, constitue une dette de jouissance correspondant à la valeur équitable des locaux.
Il convient de rappeler que si l'article L 622-21 du code de commerce interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n'est pas mentionnée au I de l'article L. 622-17 et tendant notamment à la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent, la demande en paiement formée par la SARL LOUIS DELORY est dirigée contre Me [U] en son nom propre et contre Monsieur [M] [K] uniquement.
Or, l’exception d’incompétence s’agissant des demandes formées à l’encontre de Me [U] en son nom personnel a été retenue.
S’agissant de la demande en paiement de l’arriéré locatif formée à l’encontre de Monsieur [M] [K], celle-ci ne saurait prospérer en ce qu’il pas le signataire du contrat.
En revanche, il ne conteste pas occuper les lieux de manière effective depuis la prise à bail et à cet égard, il est redevable de l'indemnité d'occupation qu'il convient d'allouer à la demanderesse, depuis la date de résiliation du bail, à savoir, le 23 juin 2024, jusqu'à la libération de l'appartement litigieux matérialisée par la remise des clés à la bailleresse ou à son mandataire.
Il convient de fixer, conformément à la demande, le montant de cette indemnité à la somme de 2 727 euros par mois et de condamner Monsieur [M] [K] seul, à verser à la SARL LOUIS DELORY cette indemnité.
Sur la demande de délais pour quitter les lieux
En application des articles L 412-3 et L 412-4 du code des procédures civiles d'exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables, compris entre un mois et un an maximum, aux occupants de lieux habités et dont expulsion a été ordonnée, chaque fois que le relogement ne peut avoir lieu dans des conditions normales et à la condition qu'il ne soient pas entrés dans les locaux à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
En l'espèce, Monsieur [M] [K] sollicite les plus larges délais pour pouvoir quitter les lieux en indiquant qu'il est âgé, en mauvaise santé, qu'il ne dispose d'aucune revenu et qu'il n'a aucune solution de relogement.
S'il justifie de son hospitalisation entre le 16 mai et le 10 juin 2024 et de son suivi par le service d'oncologie de l'hôpital de la [7], il ne verse au débat aucune pièce relative à sa situation financière pas plus qu'il ne justifie de démarches en vue de son relogement. En outre, il ressort de l'extrait Pappers du registre national des entreprises produit, à jour au 16 janvier 2024, que son domicile personnel est situé [Adresse 3] et il n'a pas réagi aux sollicitations du conseil de la requérante lui demandant de produire des justificatifs de son occupation effective du logement à l'instar de factures EDF.
Monsieur [M] [K] ne démontre donc pas qu’il occupe le logement à titre de résidence principale et qu’il n’est pas en situation de rentre le logement qu’il occupe sans droit ni titre. Par conséquent, la demande de délais pour quitter les lieux formée par Monsieur [M] [K] sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
La SARL MRD INTERNATIONAL, représenté par Me [U] ès qualité de liquidateur et Monsieur [M] [K], parties perdantes, seront condamnées in solidum aux dépens en application de l'article 696 du code de procédure civile.
L'équité commande de les condamner, in solidum, à verser à la SARL LOUIS DELORY la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Me [U] sera déboutée de sa demande de condamnation de la SARL LOUIS DELORY de lui verser la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles.
L'exécution provisoire des décisions de première instance est de droit, conformément à l'article 514 du code de procédure civile et sera rappelée.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe contradictoire et en premier ressort,
SE DECLARE incompétent pour statuer sur les demandes formées à l'encontre de Me [U] prise en son nom propre, au profit du tribunal judiciaire de BOBIGNY,
CONSTATE que le bail conclu le 02 septembre 2021 entre d'une part la SARL MRD INTERNATIONAL et d'autre part, la SARL LOUIS DELORY, portant sur un appartement situé [Adresse 4], est résilié depuis le 23 juin 2023,
ORDONNE, par conséquent, à la SARL MRD INTERNATIONAL et à tout occupant de son chef et notamment, Monsieur [M] [K] de libérer les lieux dans un délai de 15 jours à compter de la signification de la présente décision,
DÉBOUTE la SARL LOUIS DELORY de sa demande d'astreinte,
AUTORISE, à défaut de libération des lieux dans le délai imparti de 15 jours suivant significiation de la présente décision, la SARL LOUIS DELORY à poursuivre l'expulsion de la SARL MRD INTERNATIONAL avec, si besoin, le concours de la force publique et l'assistance d'un serrurier,
DÉBOUTE, la SARL LOUIS DELORY de sa demande de suppression du délai prévu par l'article L 412-1 et L 412-6,
RAPPELLE ainsi que l'expulsion ne peut avoir lieu que deux mois après un commandement de quitter les lieux et hors période de la trêve hivernale,
DÉBOUTE la SARL LOUIS DELORY de sa demande condamnation de Monsieur [M] [K] au paiement de l'arriéré locatif,
CONDAMNE Monsieur [M] [K] seul au paiement d'une indemnité d'occupation à compter du 23 juin 2023 et jusqu'à libération effective des lieux, matérialisée par la remise des clés au bailleur ou à son mandataire, d'un montant mensuel de 2 727 euros,
DÉBOUTE Monsieur [M] [K] de sa demande de délais pour quitter les lieux,
CONDAMNE in solidum la SARL MRD INTERNATIONAL représentée par Me [U], ès qualité de liquidateur et Monsieur [M] [K] à verser à la SARL LOUIS DELORY la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE in solidum la SARL MRD INTERNATIONAL représentée par Me [U], ès qualité de liquidateur et Monsieur [M] [K] aux dépens de l'instance,
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,
RAPPELLE que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 27 septembre 2024, et signé par la juge et la greffière susnommées.
La Greffière La Juge