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Cour de cassation, 09 mars 1994. 92-40.782

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-40.782

Date de décision :

9 mars 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Louis X..., demeurant ... à Cailloux-sur-Fontaine (Rhône), en cassation d'un arrêt rendu le 26 novembre 1991 par la cour d'appel de Lyon (5e chambre sociale) au profit de la société Camus, société anonyme, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 25 janvier 1994, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Brissier, conseiller rapporteur, MM. Saintoyant, Lecante, Carmet, Boubli, Le Roux-Cocheril, conseillers, Mmes Béraudo, Pams-Tatu, Girard-Thuilier, Barberot, conseillers, M. Chauvy, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Brissier, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. X..., de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de la société Camus, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon la procédure, que M. X... a été, le 13 juillet 1988, licencié pour motif économique par la société Camus ; qu'il a accepté le bénéfice d'une convention d'allocation spéciale FNE ; Sur le premier moyen : Attendu que M. X... fait d'abord grief à l'arrêt attaqué (Lyon, 26 novembre 1991) de l'avoir débouté de sa demande en paiement de l'indemnité de licenciement prévu par la convention collective, alors, selon le moyen, d'une part, que l'employeur a expressément opté pour la procédure de licenciement pour cause économique et qu'il a licencié M. X... pour suppression de poste sans que cette mesure soit en aucune façon subordonnée à l'acceptation d'une convention FNE qui n'était que proposée à M. X... ; que, dès lors que la rupture du contrat de travail était due à un licenciement pour cause économique, l'indemnité conventionnelle de licenciement était due à M. X... ; que la cour d'appel a violé les articles 92 et 43 de la convention collective nationale du bricolage et L. 321-1 du Code du travail ; alors, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 321-6, alinéa 4, du Code du travail, l'adhésion du salarié à une convention de conversion lui donne droit à une indemnité dont le montant est égal àcelui de l'indemnité de licenciement prévue par la loi ou la convention collective ; qu'en refusant cette indemnité à M. X..., la cour d'appel a violé ledit texte ; alors, enfin, qu'il résulte des constatations non contestées des premiers juges que le licenciement de M. X... n'a pas été suivi d'une mise à la retraite immédiate, puisqu'il doit percevoir des allocations FNE "jusqu'à son départ en retraite" ; que, dès lors, l'article 93 de la convention collective n'était pas applicable, ceci d'autant moins qu'il n'est pas constaté que les conditions légales de la mise à la retraite eussent été remplies en l'espèce ; qu'ainsi, l'arrêt attaqué a violé ledit article 93 par fausse application et les articles L. 122-14-12 et L. 122-14-13 du Code du travail ; Mais attendu, d'abord, que contrairement aux énonciations de la deuxième branche du moyen, le salarié n'a pas donné son adhésion à une convention de conversion au sens de l'article L. 321-6 du Code du travail mais à une convention d'allocation spéciale FNE ; Attendu, ensuite, qu'il résulte de l'article 93 de la convention collective nationale du bricolage applicable en l'espèce, qu'une indemnité de fin de carrière "dont le montant est égal à 1 % du total du salaire des douze mois précédents par année de présence" est due aux salariés en cas notamment "de départ en retraite anticipée ou non, et de mise à la retraite à partir de 55 ans dans le cadre de mesures destinées à sauvegarder l'emploi" ; que la cour d'appel a, dès lors, exactement décidé que cette disposition s'applique notamment au départ du salarié en pré-retraite, dans le cadre d'une convention d'allocation spéciale FNE, à la suite d'un licenciement pour motif économique et qu'en adhérant à cette convention, le salarié a accepté que lui soit versée une "indemnité de fin de carrière" d'un montant inférieur à l'indemnité conventionnelle de licenciement ; D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; Sur le second moyen : Attendu que M. X... reproche encore à la cour d'appel de l'avoir débouté de sa demande de rappel de prime annuelle, alors, selon le moyen, que, faute de s'expliquer sur le point de savoir si l'octroi de cette prime n'était pas un élément du contrat de travail de M. X... et ne lui était pas dû à titre personnel, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu qu'il ne résulte ni de l'arrêt, ni des pièces de la procédure, que le salarié ait soutenu, devant la cour d'appel, ce moyen ; que ce dernier, qui est ainsi nouveau et mélangé de fait et de droit, est irrecevable ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X..., envers la société Camus, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du neuf mars mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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