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Cour d'appel, 20 mars 2014. 12/09750

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

12/09750

Date de décision :

20 mars 2014

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Texte intégral

Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4- Chambre 1 ARRÊT DU 20 MARS 2014 (no, 8 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 12/ 09750 Renvoi après Cassation Décisions déférées à la Cour : Arrêt du 12 avril 2012 rendu par la Cour de Cassation, pourvoi no R 11-14. 709, arrêt no 599 F-D Arrêt du 13 janvier 2011 rendu par la Cour d'Appel de VERSAILLES, 3ème chambre, RG no 09/ 09989. Arrêt du 09 juin 2006 rendu par la Cour d'Appel de VERSAILLES, 3ème chambre, RG no05/ 02231. Jugement du 16 février 2005 rendu par le Tribunal de Grande instance de NANTERRE, 1ère chambre B-RG no 04/ 01304. APPELANTS Madame Chantal X... et Monsieur Jean-Pierre Y... demeurant ... Représentés tous deux par Me Michel PETIT PERRIN, avocat au barreau de PARIS, toque : P0180 INTIMÉ Monsieur Gérard Z... demeurant ... Représenté par Me Olivier BERNABE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0753 et assisté sur l'audience de Me Pierre-henri HANOUNE, avocat au barreau de PARIS, toque : C1202 substitué à l'audience par Delphine LABOREY, avocat au barreau de PARIS toque : C0509 COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 06 Février 2014, en audience publique, devant la Cour composée de : Madame Chantal SARDA, Présidente Mme Christine BARBEROT, Conseillère Monsieur Fabrice VERT, Conseiller qui en ont délibéré Greffier lors des débats : Madame Léna ETIENNE Greffier lors du prononcé : Madame Mélanie RAMON ARRÊT : CONTRADICTOIRE -par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile. - signé par Madame Chantal SARDA, président et Madame Mélanie RAMON, greffière placée, à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire. * * * Madame Chantal X... et Monsieur Jean-Pierre Y... étaient désireux d'acheter, en indivision, un terrain constructible, situé dans la commune de PENNEDEPIE (14 600), appartenant à Monsieur Gérard Z.... Par télécopie du 30 octobre 2003, ils ont fait part à Monsieur A..., géomètre expert, dont le nom était mentionné sur l'affiche indiquant que le terrain était à vendre, de leur désir d'acheter le terrain pour le prix de 129 500 euros. Ils indiquaient être à sa disposition pour fixer un rendez-vous auprès de Maître G..., Notaire à Beuzeville. Le 31 octobre 2003, Monsieur A... donnait au notaire les renseignements nécessaires à l'établissement d'un compromis de vente. Le 4 novembre 2003, Maître G...adressait à Monsieur Jean-Pierre Y... et Madame Chantal X... le plan cadastral et le certificat d'urbanisme qu'il avait reçus de Monsieur A.... Le 14 novembre 2003, Maître G...écrivait à Maître H...et I..., Notaires à Paris une lettre dans laquelle il indiquait   : «   Monsieur Jean-Pierre Y... et Madame Chantal X... se proposent d'acquérir de Monsieur Gérard Z... une parcelle de terrain ¿ Vous voudrez bien prévoir les conditions suspensives suivantes   : - Obtention d'un prêt auprès de la Caisse d'Epargne d'un montant de 95 000 euros sur 15 ans au taux de 4 % l'an. - Obtention d'un permis de construire (SHON 200 m2) Je vous remercie de m'adresser un projet de la promesse de vente ¿   » Cependant, le 26 Novembre 2003, Monsieur A... écrivait à Madame Chantal X... et Monsieur Jean-Pierre Y... que Monsieur Gérard Z... ne voulait plus vendre, ce que confirmait le Notaire de ce dernier par lettre du 5 décembre 2003. Considérant que leur proposition d'achat avait été acceptée par le vendeur et que par conséquent, les parties étant d'accord sur la chose et sur le prix, la vente était parfaite, les consorts X...- Y... ont fait délivrer à Monsieur Gérard Z..., le 17 décembre 2003, une sommation d'avoir à signer une promesse de vente. Aux fins d'obtenir la réalisation judiciaire de la vente, les consorts X...- Y... ont saisi le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE. Par un jugement du 16 février 2005, le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE, a   : - débouté Madame Chantal X... et Monsieur Jean-Pierre Y... de l'ensemble de leurs demandes, - débouté Monsieur Gérard Z... de sa demande de dommages-intérêts, - condamné Madame Chantal X... et Monsieur Jean-Pierre Y... à payer à Monsieur Gérard Z..., la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu'aux dépens. Madame Chantal X... et Monsieur Jean-Pierre Y... ont interjeté appel de cette décision. Par un arrêt du 9 Juin 2006, la Cour d'Appel de VERSAILLES, a   : - confirmé le jugement déféré en toutes ses dispositions Y ajoutant, - débouté Monsieur Gérard Z... de sa demande en dommages-intérêts pour appel abusif, - condamné les consorts X...- Y... à payer à Monsieur Gérard Z... la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile au titre de la procédure d'appel, - condamné les consorts X...- Y... aux dépens L'arrêt mentionnant que M. Z... s'était engagé envers M. B... à lui donner la préférence pour l'achat de toutes les parcelles litigieuses et ce, antérieurement à la proposition d'achat des consorts X...- Y.... M. B... ayant connu des difficultés pour acquérir, il a, le 28 septembre 2007, fait assigner Monsieur Gérard Z... devant le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE aux fins de constatation et de régularisation par acte authentique de la vente à son profit de deux parcelles B et C pour 1 ha 13 a 61 ca, section C no332 à Pennedepie. En cours de procédure un accord est intervenu entre les parties qui se sont désistées de leurs demandes et la vente a fait l'objet d'un acte authentique en date du 8 juillet 2008. Par exploit d'huissier du 21 décembre 2009, Madame Chantal X... et Monsieur Jean-Pierre Y... ont fait assigner Monsieur Gérard Z... devant la Cour d'appel de Versailles en demandant à la Cour de : - réformer l'arrêt du 9 juin 2006 obtenu par la fraude de Monsieur Gérard Z... et de Monsieur Pierre-Yves B..., - dire qu'une vente parfaite est intervenue entre eux concernant la vente du terrain litigieux pour la somme de 129 500 euros et que l'arrêt à intervenir vaudra, après mise en cause de Monsieur Pierre-Yves B... et de tout autre complice de Monsieur Gérard Z..., acte de vente et sera publié comme tel au bureau des hypothèques compétent, - condamner Monsieur Gérard Z... à leur payer ¿ 50 000 eurosde dommages-intérêts pour résistance abusive, ¿ 7 622, 45 eurosà titre de dommages-intérêts pour procédure particulièrement abusive ¿ 7 622, 45 eurossur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile en sus des dépens. Monsieur Pierre-Yves B... bien que régulièrement assigné par exploit d'huissier du 13 janvier 2010 pour la tentative et le 18 janvier 2010 suivant les dispositions de l'article 659 du Code de Procédure Civile, n'a pas constitué avoué. Par un arrêt de défaut du 13 janvier 2011, la Cour d'appel de Versailles, a   : - déclaré irrecevable comme tardive l'action en révision diligentée par Madame Chantal X... et Monsieur Jean-Pierre Y... à l'encontre de l'arrêt du 9 juin 2006 rendu par la Cour d'Appel de Versailles, - débouté les parties de leurs demandes de dommages-intérêts et sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile, - déclaré l'arrêt commun à Monsieur Pierre-Yves B..., - condamné Madame Chantal X... et Monsieur Jean-Pierre Y... en tous les dépens de la présente instance. Madame Chantal X... et Monsieur Jean-Pierre Y... ont formé un pourvoi en cassation contre cet arrêt. Par un arrêt du 12 avril 2012, la Cour de Cassation a cassé et annulé, dans toutes ses dispositions, l'arrêt du 13 janvier 2011 de la Cour d'Appel de Versailles. La Cour de cassation estimant " qu'en statuant ainsi, alors qu'il ne résultait d'aucune de ses constatations que Madame X... et Monsieur Y... avaient eu connaissance des éléments sur lesquels ils fondaient leur recours en révision à une date antérieure à celle du 22 octobre 2009 correspondant à la date de délivrance de la fiche de renseignements du service des hypothèques, la Cour d'Appel, à qui il appartenait de déterminer la date à laquelle les demandeurs avaient eu connaissance de la cause de révision qu'ils invoquaient, n'a pas légalement justifié sa décision au regard du texte susvisé   (l'article 596 du Code de Procédure Civile) ". La Cour de cassation a remis en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt, et pour être fait droit, les a renvoyés devant la Cour d'Appel de Paris. Vu les dernières conclusions de Madame Chantal X... et Monsieur Pierre-Yves Y..., demandeurs au recours en révision, signifiées 18 juillet 2012, aux termes desquelles ils demandent à la Cour de   : - dire qu'ils ont pris connaissance postérieurement au 22 octobre 2009 à réception de l'envoi à cette date du 22 octobre 2009 par le conservateur des hypothèques de l'assignation délivrée à la requête de Monsieur B... à Monsieur Gérard Z... (pièce Y... X... no16) - dire que l'assignation délivrée à la requête de Monsieur B..., qui comporte les passages suivants : « De plus, Monsieur B... avait accepté de participer aux frais de représentation de Monsieur Z... dans cette procédure, de sorte qu'il avait réglé à Maître F... une partie de ses honoraires inhérents à ces instances   » «   Or, contrairement à ses espérances légitimes, toutes les tentatives amiables de Monsieur B... pour procéder à la réalisation de la vente tant attendue se sont révélées vaines. En effet, très curieusement Monsieur Z... lui a alors fait savoir que le prix du marché avait changé et qu'il n'entendait plus lui céder les deux parcelles au prix de 129 000 euros. C'est dans ce contexte, que Monsieur B... désappointé de l'attitude particulièrement spécieuse de Monsieur Z..., prit l'initiative de lui faire délivrer en date du 19 mars 2006 une sommation interpellative. Au terme de cet acte, Monsieur Z... confirmait sa position de voire réévaluer le prix de vente fixé initialement entre les parties   » apporte la preuve de la fraude de Monsieur Gérard Z... lequel se garde bien de communiquer la procédure qui a suivi l'assignation (pièce Y... X... no16) délivrée à la requête de Monsieur B... à Monsieur Gérard Z..., telle que publiée aux hypothèques. - les déclarer recevables et bien fondés en leur recours en révision et en leur appel, - dire que l'arrêt du 9 juin 2006, 3ème chambre, RG no05/ 02231 a été obtenu par la fraude de Monsieur Z... et de Monsieur B..., - réviser dans toutes ses dispositions l'arrêt rendu par la Cour d'appel de Versailles du 9 juin 2006 3ème chambre, RG no05/ 02231, - réformer le jugement entrepris -débouter Monsieur Z... de toutes ses demandes, fins et conclusions, - les déclarer bien fondés en leur demande, les y recevant, vu l'accord intervenu entre eux et Monsieur Z... sur le terrain B et C pour 1 hectare, 13 ares 61 centiares à prendre dans la parcelle Section C no332 sur la Commune de PENNEDEPIE (14600), Section no332 pour 1 hectare 65 ares 20 centiares au prix de 129 500 euros   et vu notamment l'article 1583 du Code Civil, - annuler la vente intervenue le 8 juillet 2008 entre Monsieur Gérard Z... et Monsieur Pierre-Yves B... portant sur un terrain à Pennedepie (CALVADOS) lieudit «   Le Costy   » Section C, numéro 355, lieudit «   Le Costy   », pour une superficie de 1 hectare 13 ares et 1 centiare La parcelle cadastrée section C numéro 355, objet de la vente du 8 juillet 2008 provient de la division d'une plus grande unité foncière cadastrée section C numéro 332, lieudit «   Le Costy   », pour 1 hectare 65 ares 20 centiares, suivant document d'arpentage dressé par Monsieur Philippe C... géomètre-expert, (27500) PONT AUDEMER, le 24 mars 2004, sous le numéro 213. Le surplus cadastré section C numéro 354, ¿, même lieudit, pour 0 hectare 55 ares. La vente par Monsieur Gérard Z... à Monsieur Pierre-Yves B... du 8 juillet 2008 a été publiée aux hypothèques de PONT-LEVEQUE le 20 août 2008 volume 2008 P no4138. - dire qu'une vente parfaite est intervenue entre eux et Monsieur Gérard Z... au prix de 129 500 euros portant sur la parcelle Section C no335 (1 hectare, 13 ares 61 centiares) à prendre sur la parcelle Section C no332 sur la Commune de Pennedevie Section C no332 (1 hectare 65 ares 20 centiares) La parcelle cadastrée section C no 335, provient de la division d'une plus grande unité foncière cadastrée section C no 332, lieudit «   Le Costy   », pour 01 hectare 65 ares 20 centiares, suivant document d'arpentage dressé par Monsieur Philippe C... géomètre-expert, (27500) PONT AUDEMER, le 24 mars 2004, sous le numéro 213. Le surplus cadastré section C numéro 354, ¿, même lieudit, pour 0 hectare 55 ares a été acquis de Monsieur Gérard Z... par Monsieur Pierre-Yves B... par acte en date du 25 juin 2004 du ministère de Maître D...notaire à CANNES publié au bureau des hypothèques de PONT L'EVEQUE, le 30 août 2004, volume 2004 P, numéro 4974. Monsieur Gérard Z... a fait l'acquisition de la parcelle C 32, devenue C 332, dont celle objet des présentes est issue, suivant acte reçu par Maître Charles E..., Notaire à TROUVILLE SUR MER, le 11 juillet 1980 dont une copie authentique a été publiée au bureau des hypothèques de PONT L'EVEQUE, le 2 septembre 1980, volume 1715, numéro 66. - dire et juger que l'arrêt à intervenir vaudra, acte de vente et sera publié comme tel au bureau des hypothèques compétent, - condamner Monsieur Gérard Z... et Monsieur B... à leur payer la somme de 50 000 euros de dommages-intérêts pour refus abusif de ratifier les engagements souscrits par Monsieur Gérard A... au nom de Monsieur Z... et pour avoir organisé un faux accord de vente à Monsieur B... de la parcelle litigieuse. - condamner Monsieur Gérard Z... et Monsieur B... à leur payer la somme de 20 000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, - condamner Monsieur Gérard Z... et Monsieur B... au paiement de tous les dépens de première instance et d'appel (y compris ceux découlant du premier arrêt rendu par la Cour d'Appel de VERSAILLES). Vu les dernières conclusions de Messieurs Gérard Z... et Pierre-Yves B..., défendeurs au recours en révision, signifiées 26 octobre 2012, aux termes desquelles ils demandent à la Cour de   : À titre principal, - prononcer l'irrecevabilité de l'action en révision de Mademoiselle X... et Monsieur Y... en ce qu'ils n'ont pas communiqué l'acte de publication de leur assignation en révision dans les conditions prévues par l'article 30. 5 du Décret du 4 janvier 1955, - dire que Mademoiselle X... et Monsieur Y... ne démontrent pas la fraude qu'ils leur opposent, - déclarer mal fondé le recours en révision exercé par Mademoiselle X... et Monsieur Y..., À titre subsidiaire, - donner acte à Monsieur Gérard Z... de ce qu'il a vendu les parcelles revendiquées par Monsieur Y... et Mademoiselle X... le 8 juillet 2008 à Monsieur Pierre-Yves B... qui a construit sa résidence principale sur ces parcelles, - dire que le recours en révision dirigé contre Monsieur Gérard Z... est devenu sans objet puisqu'il n'a plus la qualité de propriétaire du bien immobilier dont les requérants veulent forcer la vente, Encore plus subsidiairement, - dire qu'il n'y a eu aucun accord entre Mademoiselle X... et Monsieur Y... et Monsieur Gérard Z... sur la désignation des parcelles vendues et leur prix, - dire que l'arrêt en date du 9 juillet 2006 rendu par la 3ème chambre civile de la Cour d'Appel de Versailles ne peut donner lieu à révision, - débouter Mademoiselle X... et Monsieur Y... de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions, À titre incident, - condamner Mademoiselle X... et Monsieur Y... solidairement à verser à Monsieur Gérard Z... la somme de 10 000 euros et à Monsieur Pierre-Yves B... la somme de 3 000 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive, - condamner Mademoiselle X... et Monsieur Y... solidairement à verser à Monsieur Gérard Z... la somme de 6 000 euros et à Monsieur Pierre-Yves B... la somme de 3 000 euros en vertu de l'article 700 du Code de Procédure Civile, - condamner Mademoiselle X... et Monsieur Y... solidairement aux entiers dépens de première instance et d'appel. SUR CE, LA COUR Considérant que le dossier a été communiqué au ministère public, le 1er février 2013 ; Considérant, sans même qu'il y ait lieu de s'interroger sur la recevabilité de l'action en révision intentée par les consorts Y...- X..., il sera observé que ceux-ci se prévalent sur le fondement des dispositions de l'article 595 du Code de Procédure Civile pour obtenir la révision de l'arrêt du 9 juin 2006, des termes de l'assignation de M. B... du 28 septembre 2007 pour soutenir que l'engagement de M. Z... envers celui-ci de lui donner la préférence par lettre du 12 octobre 2003 avait été prise de manière frauduleuse ; Mais, considérant que M. B... n'indique nullement dans cette assignation que M. Z... lui aurait consenti ce pacte de préférence pour pouvoir empêcher la vente au profit des consorts Y...- X... ; Que la prise en charge des honoraires dus à maître F... par M. B... ne démontre en rien que M. Z... et lui-même aient mis en place un pacte de préférence de manière frauduleuse ; Qu'il en est de même des difficultés qui sont intervenues postérieurement entre M. Z... et M. B... et qui ne concernent en rien les consorts X...- Y... qui, il convient de le rappeler, n'ont, à l'époque des faits, fait qu'une offre d'achat que M. A... n'avait pas le pouvoir d'accepter et que M. Z... avait parfaitement le droit de refuser, quel qu'en ait été le motif et abstraction faite de tout pacte de préférence conclu avec M. B..., M. A... n'ayant pas le pouvoir de représenter le vendeur pour conclure la vente ; Que le rejet de la demande des consorts X...- Y... par le jugement du 16 février 2005, confirmé par l'arrêt de la Cour du 9 juin 2006 n'est pas motivé par le pacte de préférence ; Qu'il ressort de ce qui précède que l'arrêt du 9 juin 2006 n'a pas été obtenu par la fraude de Messieurs Z... et B... ; Que les consorts X...- Y... doivent donc être déclarés mal fondés en leur action en révision ; Considérant que la solution donnée au litige implique le rejet des demandes de dommages-intérêts et d'article 700 du Code de Procédure Civile formées par les consorts X...- Y... ; Considérant que l'exercice d'une action en justice, ne dégénère en abus que s'il constitue un acte de malice ou de mauvaise foi ou s'il s'agit d'une erreur grave équipollente au dol ; Qu'en l'espèce, ces éléments n'étant pas démontrés, la demande formée de ce chef sera rejetée ; Considérant que l'équité commande qu'il soit alloué à Messieurs Z... et B..., les sommes que précise le dispositif ; PAR CES MOTIFS Déclare les consorts X...- Y... mal fondés en leur action en révision à l'encontre de l'arrêt du 9 juin 2006, rendu par la Cour d'Appel de Versailles, Les déboute de toutes leurs demandes, Les condamne in solidum à payer, au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile les sommes de : 3 000 ¿ à M. Z... 2 000 ¿ à M. B... Les condamne in solidum aux entiers dépens d'appel en ce compris ceux de l'arrêt du 13 janvier 2011 et dit qu'ils pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile. La Greffière, La Présidente,

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