Tribunal Administratif de Montreuil, 03 février 2025. 2500518
Juridiction :
Tribunal Administratif de Montreuil
Numéro de pourvoi :
2500518
Date de décision :
3 février 2025
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 janvier 2025, M. B A, représenté par Me Sibi, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l'exécution de la décision 48SI du 21 novembre 2024 par laquelle le ministre de l'intérieur a constaté l'invalidité de son permis de conduire en raison d'un solde de points nul et lui a interdit de conduire ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative
Il soutient que :
- la condition d'urgence est satisfaite dès lors qu'il est chauffeur poids-lourds, que sans permis de conduire, il s'est fait licencier par son employeur, ce qui le prive de son salaire ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, dès lors qu'elle méconnait les dispositions des articles L. 223-1, L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, que les infractions visées ne sont pas réelles.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 janvier 2025, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la condition d'urgence n'est pas satisfaite au regard de l'intérêt public s'attachant à la sécurité routière et que le requérant s'est placé lui-même dans la situation d'urgence dont il se prévaut ;
- que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu :
- la requête enregistrée le 13 janvier 2025 sous le n° 2500557, tendant à l'annulation de la décision contestée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Tukov, vice-président, pour statuer en qualité de juge des référés.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 27 janvier 2025 à 14h45, en présence de M. de Thezillat, greffier d'audience :
- le rapport de M. Tukov, juge des référés ;
- les observations de Me Sibi, représentant de M. A ;
- le ministre de l'intérieur n'étant ni présent ni représenté
Considérant ce qui suit :
1. M. A, né le 13 septembre 1967 à Treichville (Côte d'Ivoire) s'est vu délivrer un permis de conduire le 19 mars 2020. Par une décision en date du 21 novembre 2024, dont la suspension de l'exécution est demandée par la présente requête, le ministre de l'intérieur a invalidé son permis de conduire.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
Sur l'urgence :
2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". Aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique. () ". Enfin aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ".
3. Il résulte de ces dispositions que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue.
3. Il ressort des pièces du dossier que l'exécution de la décision contestée porte une atteinte grave et immédiate à la situation de M. A, qui exerce la profession de chauffeur poids lourd nécessitant la possession d'un permis de conduire. En outre, les infractions qui auraient été commises par l'intéressé remontent à trois ans à la date de la décision attaquée. Dans ces conditions, les considérations liées à la sécurité routière ne commandent pas, dans les circonstances de l'espèce, de maintenir le caractère exécutoire de la décision 48 SI attaquée. Dès lors, la condition de l'urgence fixée par l'article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie.
Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
4. Aux termes de l'article L. 223-3 du code de la route : " Lorsque l'intéressé est avisé qu'une des infractions entraînant retrait de points a été relevée à son encontre, il est informé des dispositions de l'article L. 223-2, de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès conformément aux articles L. 225-1 à L. 225-9. Lorsqu'il est fait application de la procédure de l'amende forfaitaire ou de la procédure de composition pénale, l'auteur de l'infraction est informé que le paiement de l'amende ou l'exécution de la composition pénale entraîne le retrait du nombre de points correspondant à l'infraction reprochée, dont la qualification est dûment portée à sa connaissance ; il est également informé de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès. () ". Aux termes de l'article R. 223-3 du même code : " I. - Lors de la constatation d'une infraction entraînant retrait de points, l'auteur de celle-ci est informé qu'il encourt un retrait de points si la réalité de l'infraction est établie dans les conditions définies à l'article L. 223-1. II. - Il est informé également de l'existence d'un traitement automatisé des retraits et reconstitutions de points et de la possibilité pour lui d'accéder aux informations le concernant. Ces mentions figurent sur le document qui lui est remis ou adressé par le service verbalisateur. Le droit d'accès aux informations ci-dessus mentionnées s'exerce dans les conditions fixées par les articles L. 225-1 à L. 225-9. () ".
5. Il résulte de ces dispositions que l'administration ne peut légalement prendre une décision retirant des points affectés à un permis de conduire à la suite d'une infraction dont la réalité a été établie, que si l'auteur de l'infraction s'est vu, préalablement, délivrer un document contenant les informations prévues aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, lesquelles constituent une garantie essentielle lui permettant de contester la réalité de l'infraction et d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis. Il appartient à l'administration d'apporter la preuve, par tout moyen, qu'elle a satisfait à cette obligation d'information.
6. En l'état de l'instruction, le moyen tiré de ce que M. A n'a pas bénéficié, lors de la constatation des infractions commises le 23 mai 2021 et les 6 et 18 octobre 2021, de l'information prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route est propre à créer, en l'absence de pièces produites par le ministre sur ce point, un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée.
7. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu de prononcer la suspension de l'exécution de la décision 48 SI du ministre de l'intérieur du 21 novembre 2024 portant invalidation du titre de conduite de M. A.
Sur les frais liés au litige :
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 100 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L'exécution de la décision 48SI du ministre de l'intérieur en date du
21 novembre 2024 est suspendue.
Article 2 : L'Etat versera à M A la somme de 1 100 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur.
Fait à Montreuil, le 3 février 2025.
Le juge des référés,
C. Tukov
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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