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Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise, 29 août 2024. 2316727

Juridiction :

Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise

Numéro de pourvoi :

2316727

Date de décision :

29 août 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 13 décembre 2023, M. A B, représenté par Me Fruneau, demande au tribunal : 1°) de condamner l'État à lui verser la somme de 2 500 euros en réparation des préjudices subis du fait de son absence de relogement ; 2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 000 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la part contributive de l'État versée au titre de l'aide juridictionnelle. Il soutient que : - la responsabilité pour faute de l'État est engagée dès lors qu'il n'a reçu aucune proposition de logement, alors qu'il a été reconnu prioritaire par la commission de médiation du droit au logement opposable le 1er février 2019 ; - il subit en conséquence des troubles de toutes natures dans ses conditions d'existence dès lors qu'il est dépourvu de logement stable, ce qui met en péril sa santé ainsi que la stabilité de sa situation professionnelle. Par un mémoire en défense enregistré le 9 février 2024, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que le requérant a fait obstacle à son relogement dans le délai imparti au préfet par la commission de médiation, dès lors qu'il était injoignable. Vu : - la décision du 5 juin 2023 par laquelle le président du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Pontoise a accordé à M. B l'aide juridictionnelle partielle à hauteur de 25 % ; - la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme Lepetit-Collin, vice-présidente, pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative ; - la décision par laquelle la présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Lepetit-Collin, magistrate désignée, - les observations de Me Fruneau Yuma représentant M. B. A l'issue de l'audience, la clôture de l'instruction a été prononcée en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. La commission de médiation du département du Val-d'Oise a, par une décision du 1er février 2019, désigné M. B comme prioritaire et devant être logé en urgence. Par un courrier en date du 7 mars 2023 reçu six jours plus tard, M. B a, par l'intermédiaire de son conseil, saisi le préfet d'une demande indemnitaire préalable. Cette demande a été implicitement rejetée. M. B demande au tribunal de condamner l'État à lui verser la somme de 2 500 euros en réparation des préjudices subis. Sur les conclusions indemnitaires : 2. Aux termes de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le droit à un logement décent et indépendant () est garanti par l'État à toute personne qui () n'est pas en mesure d'y accéder par ses propres moyens ou de s'y maintenir. Ce droit s'exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 ". 3. Lorsqu'une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée d'urgence par une commission de médiation, en application des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, la carence fautive de l'État à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité au titre des troubles dans les conditions d'existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l'intéressé ait ou non fait usage du recours prévu par l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l'État, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l'État, qui court à l'expiration du délai de trois ou six mois à compter de la décision de la commission de médiation que l'article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation impartit au préfet pour proposer une offre de logement. En ce qui concerne la responsabilité : 4. Il est constant que la commission de médiation du Val-d'Oise a reconnu, le 1er février 2019, le caractère urgent et prioritaire de la demande de M. B au motif que l'intéressé était dépourvu de logement, situation dont il résulte de l'instruction qu'elle persiste à ce jour. Cependant, le préfet du Val-d'Oise fait valoir sans être contredit que le requérant a reçu une proposition de logement dès le 2 mai 2019 pour un logement de type T2 sis au 16, place du 19 mars 1962 à Villiers-le-Bel (95400), proposition à laquelle il n'a jamais répondu en dépit des différentes relances du bailleur social, par courrier électronique et téléphone. M. B n'a pas répliqué à ces écritures et, notamment, n'a produit aucun élément de nature à justifier cette absence de réponse. Si, au cours de l'audience publique du 8 juillet 2024, son conseil a indiqué que son client n'avait jamais reçu une telle proposition de logement adressée pourtant seulement trois mois après l'intervention de la décision de la commission de médiation, sans doute en raison de ses changements fréquents d'adresse, le requérant n'apporte toutefois, par cette allégation imprécise, aucune contestation sérieuse aux éléments produits en défense et notamment à l'extrait de l'application " SYPLO " produit par le préfet qui fait état de ce que le réservataire a tenté de joindre par différents moyens et donc à plusieurs reprises M. B. Dès lors et dans les circonstances particulières de l'espèce, le requérant doit être regardé comme ayant, par son comportement, fait obstacle à l'exécution de la décision de la commission de médiation, laquelle prévoyait l'obligation, pour le préfet, de reloger l'intéressé avant le 1er août 2019. Par suite, le préfet du Val-d'Oise est fondé à soutenir que la responsabilité de l'État n'est pas engagée à l'égard de M. B. 5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions indemnitaires de M. B doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre des frais liés au litige sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Fruneau et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Copie en sera adressée au préfet du Val-d'Oise. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 août 2024 La magistrate désignée Signé H. Lepetit-CollinLa greffière Signé C. Mas La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition La greffière 1

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